Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2004, n° 27104
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2004, n° 27104 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. K. a séjourné à plusieurs reprises, en 2000, 2001 et 2002, au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), puis à la Résidence du Cap Fleuri, qui dépend de cet établissement. L'Office d'Assistance Sociale (OAS) de Monaco a pris en charge une partie des frais de séjour et a proposé une répartition du reliquat entre l'intéressé et sa famille.
Le 28 septembre 2001, l'OAS a mis en demeure son fils, B. K., de payer la somme de 19 337,20 francs, correspondant à sa « participation » pour la période du 31 janvier au 31 août 2001. Cette demande est restée sans suite. Le 18 avril 2002, le CHPG a adressé à B. K. une facture, à laquelle celui-ci s'est catégoriquement opposé par lettre du 22 avril suivant, qualifiant la réclamation d'infondée.
M. K. est décédé au CHPG le 15 juin 2002. Par déclaration faite au greffe général le 30 août 2002, B. K. a renoncé purement et simplement à la succession de son père.
Par exploit du 18 mars 2003, le CHPG a assigné B. K. en paiement de la somme principale de 5 894,70 euros, outre intérêts, ainsi que de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire.
Le CHPG soutenait que la quote-part des frais hospitaliers mise à la charge de la famille incombait à B. K. en vertu du devoir de secours, de sorte que sa créance ne relevait pas du passif successoral. Il en déduisait que la renonciation était sans effet à son égard. B. K. répliquait que seul son père était débiteur des frais, que sa dette était entrée dans le passif de la succession à laquelle il avait renoncé, et que le moyen tiré du devoir de secours était « particulièrement fantaisiste ». Il contestait en outre la valeur des factures émises à son nom et de la répartition opérée par l'OAS.
Question de droit
La décision posait deux interrogations distinctes.
La première portait sur l'incidence de la renonciation à succession sur une dette alimentaire : un enfant qui a renoncé à la succession de son ascendant demeure-t-il tenu, à titre personnel, des aliments dus à celui-ci, de sorte qu'un tiers ayant fourni des prestations à l'ascendant peut-il agir contre lui en remboursement ?
La seconde concernait l'existence, en droit monégasque, d'une action directe d'un établissement de santé contre les débiteurs d'aliments d'un patient hospitalisé, et, à défaut, les limites et la recevabilité de l'action fondée sur le devoir de secours.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'ensemble des prétentions du CHPG, en procédant par étapes.
Sur le principe de l'obligation alimentaire. Le Trib