Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2010, n° 2304
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2010, n° 2304 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux D. C. et G. L. P. se sont mariés à Monaco le 27 septembre 2003. Un enfant, E., est né de cette union le 26 juin 2005.
Par acte d'huissier du 5 décembre 2007, l'épouse a assigné son mari en divorce, aux torts exclusifs du défendeur. Elle sollicitait également la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, une contribution paternelle de 1 500 euros par mois, une prestation compensatoire de 500 000 euros et 50 000 euros de dommages et intérêts.
La procédure avait été engagée sur requête, conformément aux articles 200-1 à 200-16 du Code civil. Une ordonnance présidentielle du 24 octobre 2007, rendue en application de l'article 200-2, avait autorisé l'épouse à résider séparément. Une ordonnance du 7 novembre 2007, prise sur le fondement de l'article 200-6, avait constaté le maintien de la demande en divorce et autorisé l'assignation. Selon le jugement, la requête initiale visait l'article 198 du Code civil, c'est-à-dire le divorce par acceptation du principe de la rupture, sans considération des faits.
Par conclusions du 23 avril 2009, le défendeur a soutenu que la demande fondée sur l'article 197 (divorce pour faute) était irrecevable, en raison du fondement invoqué dans la requête initiale. Il demandait la restitution de la provision allouée par le jugement du 10 juillet 2008 et 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par conclusions du 20 novembre 2009, la demanderesse a répliqué que la requête fondée sur l'article 198 n'interdisait pas une assignation ultérieure sur le fondement de l'article 197, tant que le défendeur n'avait pas accepté le principe d'un divorce sans considération des faits. Elle a en outre sollicité 20 000 euros au titre de la manœuvre dilatoire.
L'incident a été plaidé le 7 janvier 2010 et mis en délibéré.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
La première portait sur la recevabilité de l'action en divorce pour faute (article 197 du Code civil) formée après une requête fondée sur l'article 198. Il s'agissait de savoir si le choix initial du fondement, en l'absence d'acceptation du défendeur, fermait au demandeur la voie du divorce pour faute.
La seconde concernait la qualification de l'exception soulevée par le défendeur. Il fallait déterminer si le fait d'exciper de l'irrecevabilité constituait un abus de droit, ouvrant droit à réparation.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal rappelle d'abord que le divorce peut être prononcé soit pour l'une des causes de l'article 197, soit, selon l'article 198, lorsque les époux acceptent le principe de la rupture sans considération des faits. Dans les deux cas, la procédure sur requête des articles 200-1 à 200-16 est applicable.
Il relève ensuite que, si l'assignation doit comporter « l'objet de la demande avec un exposé sommaire des moyens » (article 156-3° du Code de procédure civile), « aucune disposition légale n'impose au demandeur en divorce de choisir le fondement de sa demande au moment du dépôt de sa requête ». Il déduit de l'article 200-9, alinéa 1er, que les époux peuvent à tout moment demander à la juridiction de constater leur accord sur le divorce fondé sur l'article 198. Selon la rédaction retenue par le jugement, « seule l'acceptation des époux n'est pas susceptible de rétractation ». En l'absence d'acceptation, la proposition de divorce sans considération des faits peut donc être rétractée à tout moment.
Le tribunal en conclut que la procédure est régulière au regard de l'objet actuel de la demande. Il n'était pas interdit à la demanderesse de proposer, dès la requête, un divorce sans considération des faits, et