Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2010, n° 2875
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2010, n° 2875 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, H. M., préparatrice en pharmacie, était salariée du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public monégasque. À compter du 1er janvier 2002, le CHPG a fixé la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, alors que la durée légale applicable en Principauté était de 39 heures. Il a rémunéré les heures effectuées au-delà de 35 heures comme des heures supplémentaires, mais la salariée soutenait que la durée de travail de référence devait rester fixée à 39 heures et qu'une part de sa rémunération restait due.
Le CHPG a fondé sa position sur un « protocole d'accord sur la réduction du temps de travail au centre hospitalier Princesse Grace » en date du 21 mai 2002. Ce protocole n'a pas été ratifié par les organisations syndicales. Les majorations appliquées aux heures litigieuses (7 % et 24 %) étaient celles d'un décret français du 25 avril 2002.
Par exploit du 26 avril 2005, la salariée a assigné le CHPG. Un jugement avant dire droit du 25 juillet 2006 a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 octobre 2006. Une demande additionnelle a été formée le 14 mars 2008. Le jugement du 25 mars 2010, objet du présent commentaire, a été rendu après plusieurs échanges de conclusions. Le ministère public a été entendu.
Les éléments chiffrés figurant dans la motivation sont les suivants : une rémunération de base de 2 466,78 euros en décembre 2006, puis de 2 642,91 euros en janvier 2007, soit une hausse de 7,14 %. Les sommes accordées sont de 2 080,94 euros et de 649,72 euros. La décision mentionne également une indemnité dite de chaussures. Le montant initial réclamé par la demanderesse n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions liées.
La première portait sur la durée légale du travail applicable au personnel du CHPG. Le CHPG pouvait-il, en l'absence d'accord collectif valable et de dérogation légale, fixer unilatéralement la durée hebdomadaire à 35 heures et rémunérer les heures excédentaires comme des heures supplémentaires ?
La seconde portait sur la portée de la clause de parité prévue par l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982. Ce texte dispose que les traitements des agents « ne peuvent être inférieurs à ceux des agents occupant les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine ». La question était de savoir si cette parité impose de comparer des taux horaires, indépendamment de la durée du travail propre à chaque pays, et si les majorations applicables doivent être celles du droit monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur le premier point, que la durée légale est fixée par l'article 1er de l'Ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 modifiée. Ce texte dispose que la durée du travail est fixée « à trente-neuf heures par sema