Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 2012, n° 8317
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 2012, n° 8317 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme (Q.) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain sis boulevard de Belgique, à Monaco. Par protocole d'accord du 25 juin 2004 et avenant du 3 novembre 2005, le syndicat de copropriété de l'immeuble voisin « G. » a autorisé la pose, dans son tréfonds, de tirants provisoires destinés à être désactivés au fur et à mesure de la construction. En contrepartie, le constructeur versait une indemnité de 100.000 euros et 50.000 euros étaient affectés à un compte séquestre.
Le 11 mars 2010, l'assemblée générale extraordinaire, faute d'atteindre la majorité absolue, n'a pas approuvé un projet de protocole prévoyant une indemnité complémentaire forfaitaire de 300.000 euros. Une nouvelle assemblée, tenue le 8 avril 2010, a adopté ce projet, dont le procès-verbal a été notifié le 15 avril 2010.
Un copropriétaire opposant, la SCI O., a assigné le syndicat le 11 juin 2010 aux fins d'annulation de la résolution et de l'assemblée. Elle invoquait, à titre principal, la nécessité de l'unanimité (article 17 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007) ; à titre subsidiaire, l'irrégularité de la reconvocation de l'assemblée (article 15, dernier alinéa) ; à titre plus subsidiaire, l'abus de majorité et la fraude. Le syndicat concluait au débouté et réclamait 15.000 euros de dommages et intérêts. Le ministère public a été entendu.
Question de droit
La question posée était de déterminer la majorité requise pour l'adoption d'une résolution autorisant l'implantation de tirants supplémentaires dans le tréfonds d'une partie commune, sans limitation de nombre, et, corrélativement, de savoir si la résolution encourait la nullité.
Plus précisément, le tribunal devait qualifier l'opération au regard du régime des majorités : simple majorité de droit commun (article 14), majorité absolue pour certains travaux ou actes imposés (article 15), majorité des deux tiers pour les actes de disposition sur les parties communes (article 16-2°), ou unanimité pour l'aliénation de parties communes nécessaires à la destination de l'immeuble (article 17).
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le principe posé par l'article 14 de la loi du 8 janvier 2007 : les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des voix des copropriétaires présents ou représentés. Il énumère ensuite les exceptions : majorité absolue de tous les copropriétaires (article 15, alinéas 1 et 2), majorité des deux tiers de tous les membres du syndicat (article 16-2°), unanimité (article 17).
Au fond, le tribunal retient que le protocole de 2010 « porte non seulement sur une indemnisation complémentaire mais également sur les tirants supplémentaires », lesquels sont « autorisés quelle que soit leur quantité alors que leur nombre était limité dans le premier protocole ». Il relève que les tirants, « même s'ils sont provisoires et désactivés à ce jour », n'ont pas été retirés du tréfonds, partie commune, et qu'ils « caractérisent donc incontestablement par leur nombre, un empiètement sur la propriété » du syndicat. Il en déduit que le protocole « constitue bel et bien un acte de disposition portant sur les parties communes ».
Le tribunal écarte ensuite l'application de l'article 15, alinéa 2, au motif que l'acte n'est pas « un acte de disposition obligatoire ». Il écarte également la contrariété à la destination de l'immeuble, en se plaçant à la date de l'autorisation (8 avril 2010), l'existence de dommages imputables aux