Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 octobre 2011, enregistré (n°2012/000144) ;
Vu les conclusions de M. le Procureur Général en date du 1er décembre 2011 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de C I, la société N. et la société U., en date du 2 février 2012 ;
Ouï Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, pour C I, la société N. et la société U., en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï le ministère public ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation du 17 octobre 2011, M. C. I., la société de droit des Iles Vierges Britanniques N. et la société de droit des Iles Vierges Britanniques U. ont fait citer Monsieur le Procureur Général en présence de l'établissement bancaire D., devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir :
ordonner la mainlevée pleine et entière et sans réserve de la mesure de séquestre des avoirs détenus sur le compte bancaire n° 510 2340 ouvert au nom de M. C. I. dans les livres de l'établissement bancaire D. anciennement E., avec toutes conséquences de droit,
ordonner la mainlevée pleine et entière et sans réserve de la mesure de séquestre des avoirs détenus sur le compte bancaire n° 510 7245 ouvert au nom de la société N. dans les livres du même établissement bancaire, avec toutes conséquences de droit,
ordonner la mainlevée pleine et entière et sans réserve de la mesure de séquestre des avoirs détenus sur le compte bancaire n° 510 0270 ouvert au nom de la société U. dans les livres du même établissement bancaire, avec toutes conséquences de droit,
condamner Monsieur le Procureur Général aux entiers dépens distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Après échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 mai 2012.
M. C. I. ainsi que les sociétés N. et U. maintiennent leurs prétentions initiales au visa de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962 et de la jurisprudence.
Les demandeurs expliquent que courant septembre 2005, ils ont découvert avec surprise que leur compte courant respectif avait été rendu indisponible en exécution « d'une décision de justice signifiée par la Sûreté Publique » et que leur demande de mainlevée adressée au juge d'instruction et au Procureur Général a été inefficace. Ils précisent que par arrêt du 9 mai 2006, la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, les a déclarés irrecevables en leur appel contre le courrier du juge d'instruction et que cette décision a été confirmée par la Cour de révision aux termes d'un arrêt du 16 novembre 2006.
Les demandeurs allèguent la carence des autorités judiciaires roumaines et fondent leurs prétentions sur la jurisprudence récente du Tribunal de première instance de Monaco en matière de séquestre, selon laquelle « la lutte légitime des États contre des opérations de blanchiment ou de corruption n'autorise pas après l'écoulement d'un délai raisonnable (plus d'un an) de maintenir une mesure de séquestre obstacle au droit pour un citoyen de disposer de ses biens, en l'absence d'élément précis permettant à tout le moins de circonscrire l'activité contestée alors que si l'on sait qu'une information a bien été ouverte du chef de blanchiment, aucun autre renseignement n'est porté ». Les demandeurs soutiennent en effet, que depuis presque six ans, les organes de poursuite pénale de Roumanie n'ont administré aucune preuve que les sommes d'argent des comptes mentionnés ont une provenance illicite, ce qui rend abusive la mesure de séquestre. À cet égard, il est souligné que cette procédure pénale ayant donné lieu à la mesure de séquestre par commission rogatoire internationale, présente un caractère politique et que s'agissant de M. C. I. le dossier a fait l'objet de plusieurs disjonctions.
Pour répondre aux conclusions de Monsieur le Procureur Général, les demandeurs font valoir que le juge monégasque est parfaitement compétent pour ordonner la mainlevée des avoirs bancaires séquestrés leur appartenant, en se référant à une interprétation a contrario de la jurisprudence monégasque selon laquelle il appartient au juge chargé d'exécuter la commission rogatoire de le faire conformément à la législation interne, ce qui exclut qu'ils se tournent vers le juge roumain pour obtenir la mainlevée. Ils invoquent encore le droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à la protection de la propriété prévu par l'article 1 du Protocole additionnel de ladite convention et par l'article 24 de la Constitution de la Principauté.
L'établissement bancaire D. a constitué avocat mais n'a pas conclu, déclarant s'en rapporter à la décision du tribunal.
Monsieur le Procureur Général demande au tribunal de se déclarer irrégulièrement saisi et en tout état de cause incompétent pour statuer sur la demande.
Monsieur le Procureur Général expose :
que par courrier du 8 août 2005, le département des Relations extérieures de la Principauté de Monaco a transmis au Directeur des Services Judiciaires une commission rogatoire délivrée le 27 juillet 2005 par le parquet auprès de la Haute cour de cassation et justice de Roumanie ayant pour objet des mesures de perquisitions et de saisies dans le cadre d'une information pénale suivie notamment contre A M I et C I, mis en examen, selon la traduction en langue française accompagnant les documents, pour les infractions d'abus en service contre les intérêts de la personne, détournement d'argent, blanchiment d'argent, association en vue d'une infraction à la loi,
que cette commission rogatoire précise que par ordonnance du 22 juillet 2005, le procureur a décidé la saisie des comptes courants auprès de la banque E. à Monaco ouverts par C I et A M I tant à leur nom qu'à celui de plusieurs sociétés désignées,
qu'il a pris des réquisitions le 10 août 2005 aux fins d'exécution de ladite commission rogatoire,
que le juge d'instruction désigné pour la mise en œuvre en a délégué l'exécution au directeur de la Sûreté Publique,
que les intéressés ont tenté par divers moyens procéduraux d'obtenir la mainlevée des séquestres.
Monsieur le Procureur Général soutient qu'en application des règles régissant la coopération judiciaire internationale, la mesure de séquestre échappe à l'appréciation des autorités d'exécution et ne peut être levée par d'autre autorité que celle qui l'a sollicitée, si bien que les jurisprudences citées dans l'assignation concernant des mesures de séquestre ordonnées dans le cadre d'informations ouvertes à Monaco, apparaissent inopérantes.
SUR CE
- Sur la procédure
Selon les dispositions de l'article 3-9° du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté connaissent des demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées dans la Principauté et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires.
Au regard du siège de ces dispositions, il en ressort nécessairement que la compétence est limitée aux saisies ou mesures conservatoires de nature civile ou encore, ordonnées par une juridiction civile.
Il n'est pas contesté qu'une mesure d'indisponibilité frappe les comptes de M. C. I., de la société N. et de la société U. ouverts dans les livres de banque E., en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par une autorité judiciaire roumaine le 27 juillet 2005, dans le cadre d'une information pénale suivie notamment contre A M I et C I, mis en examen, selon la traduction en langue française accompagnant les documents, pour les infractions d'abus en service contre les intérêts de la personne, détournement d'argent, blanchiment d'argent, association en vue d'une infraction à la loi.
La traduction de la demande de commission rogatoire versée aux débats ne comporte la mention d'aucun texte, comme fondement à cette mesure d'indisponibilité exécutée à Monaco.
Il y a donc lieu de se référer aux textes applicables à l'époque de la mesure de séquestre, soit au choix de l'autorité judiciaire compétente de la Principauté de Monaco :
l'article 204 du Code de procédure pénale qui prévoit que le juge d'instruction exécute sur les réquisitions du Ministère public, les commissions rogatoires qui leur sont adressées relativement aux informations ouvertes dans un État étranger ; le juge d'instruction a ainsi le pouvoir de procéder à une saisie de compte bancaire à la demande d'une autorité judiciaire étrangère,
les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 14.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime signée à Strasbourg le 8 novembre 1990, qui organisent la prise de mesures conservatoires sur les produits du crime, aux frais avancés de l'État requérant et selon les modalités prévues par le Code de procédure civile, par le Président du Tribunal de première instance lorsqu'il est saisi à cette fin par le Procureur Général, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai, la mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires pouvant être demandée par tout intéressé, la partie requérante en étant préalablement avisée ; il s'agit de dispositions spéciales qui apparaissent plus restrictives quant à la durée de la mesure de blocage de compte bancaire.
En l'espèce, la mesure n'a pas été prise par le Président du Tribunal de première instance, mais par le juge d'instruction, qui en a délégué l'exécution au Directeur de la Sûreté Publique.
Le recours exercé devant le juge d'instruction pour obtenir la mainlevée de la mesure de séquestre a été suivie d'une lettre du juge d'instruction signifiant son absence de pouvoir d'appréciation de la mesure d'entraide judiciaire internationale. Un appel a été interjeté contre ce courrier et la cour d'appel a par arrêt du 9 mai 2006 déclaré irrecevable cet appel au motif que la réponse du juge d'instruction est sans valeur juridictionnelle tout en rappelant que la demande de mainlevée formée par les intéressés ne peut qu'être portée devant l'autorité judiciaire roumaine à qui les pièces d'exécution ont été au demeurant retournées. La cour de révision a par arrêt du 16 novembre 2006 rejeté le pourvoi en approuvant le raisonnement de la cour d'appel.
Reste à savoir si le tribunal de première instance, juridiction de droit commun, est compétente pour statuer sur une demande de mainlevée de la mesure de séquestre, ordonnée sur commission rogatoire internationale et exécutée à Monaco.
Les demandeurs allèguent la durée particulièrement longue de la mesure de blocage de leur compte bancaire depuis près de sept ans, contrairement au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en violation de leur droit de propriété garanti tant par l'article 1 du protocole additionnel de ladite Convention et par l'article 24 de la Constitution monégasque.
L'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment le droit de tout accusé à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ne peut concerner la présente procédure puisqu'il n'est pas démontré que l'un ou tous les demandeurs n'ont pas été informés de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux, qui par hypothèse, ont été visés dans la commission rogatoire.
Le protocole additionnel à la même Convention qui énonce en son article 1 que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, a été signé mais non ratifié par l'État de Monaco.
Quant à l'article 24 de la Constitution de la Principauté de Monaco, il énonce que la propriété est inviolable.
Il est constant que l'État de Monaco est un État de droit dans lequel les étrangers jouissent des mêmes droits publics et privés que les nationaux et ont le droit de disposer librement de leurs biens.
Cependant en l'espèce, il est observé que les demandeurs ont été informés de la possibilité d'exercer un recours en mainlevée devant les juridictions roumaines, leur juge naturel à l'origine de la mesure d'indisponibilité frappant leur compte bancaire respectif. Or, les demandeurs et notamment M. C. I. visé expressément dans la commission rogatoire comme faisant l'objet de l'information pénale, ne justifient pas avoir engagé de procédure dans ce pays en vue de contester la mesure de blocage de leurs comptes à Monaco, alors qu'il est soutenu dans les conclusions déposées, que par la suite de disjonctions de la procédure, la procédure concernant M. C. I. est toujours en cours.
En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure de blocage de comptes bancaires ordonnée sur délégation du juge d'instruction monégasque dans le respect des règles internes, ne peut relever de la compétence du Tribunal de première instance de Monaco, lequel ne pourrait être saisi éventuellement que d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'État pour violation alléguée de leur droit de propriété.
Il convient donc de constater l'incompétence du Tribunal de première instance pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée sur commission rogatoire internationale par un juge d'instruction monégasque.