Procédure civile - Communication des pièces - Violation du principe du contradictoire (non). Concubinage - Autorité parentale - Recevabilité de la demande du père au titre de l'exercice exclusif de l'autorité parentale (oui) - Suspension de l'autorité parentale de la mère (non) – Modification de la résidence habituelle des enfants (non) – Intérêt des enfants au maintien du lien avec la mère - Enquête sociale (non). Aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reproché au père des enfants dans l'instance l'opposant à leur mère, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de mise à l'écart des pièces formée par la mère. Une ordonnance antérieure avait fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère et ordonné le renvoi de l'affaire pour le surplus des demandes des deux parties. Cette ordonnance, devenue définitive, n'a cependant statué que sur le droit de visite et d'hébergement de la mère durant la période des vacances scolaires estivales et la prise en charge des frais d'acheminement des enfants, de sorte que les demandes formées par le père au titre de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sont parfaitement recevables. Il n'y a pas lieu de suspendre l'exercice de l'autorité parentale que la mère détient conjointement avec le père dès lors qu'elle s'investit pleinement dans leur éducation en dépit de son éloignement géographique et qu'aucun élément n'établit la réalité de l'existence de troubles psychiques. Par ailleurs, le juge pourra utilement être saisi en cas de difficulté relevant de l'exercice de l'autorité parentale, pour qu'il la tranche dans le strict intérêt des enfants. La résidence habituelle des enfants a été fixée auprès du père qui a son domicile dans la Principauté de Monaco tandis que leur mère réside en Suède. En l'absence de tout élément nouveau de nature à compromettre leur santé, leur moralité et leur éducation, il convient de déclarer irrecevable la demande de la mère tendant à la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Il est de l'intérêt des enfants de maintenir et de renforcer le lien mère/enfants. Par ailleurs, aucun élément n'accrédite les allégations du père selon lesquelles la mère mettrait les enfants en danger. Il convient ainsi de rejeter sa demande tendant à ne reconnaître à la mère qu'un droit de visite restreint. Ce droit de visite et d'hébergement ne pourra cependant être aussi étendu qu'elle le souhaite dans la mesure où le père doit pouvoir également bénéficier de la présence des enfants en dehors des périodes scolaires pendant lesquelles les moments de détentes et d'amusement sont réduites. La résidence habituelle des enfants est fixée chez le père et la mère ne contribue pas financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants. La mère est ainsi déboutée de sa demande de versement par le père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. En revanche, le père est tenu de prendre à sa charge les frais d'acheminement aller et retour de ses enfants mineurs entre la Principauté de Monaco et la Suède à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, qui ne perçoit que les minima sociaux. En l'absence de tout élément justifiant leur demande d'enquête sociale, le père et la mère sont déboutés de leur demande à ce titre. ORDONNANCE Dossier j. et l. BE. N°S 2012/000012 Avis et copie de la présente décision donnés à Monsieur le Procureur Général et à Maître Maryam SCHÖNBECK. Notification faite par LRAR à Monsieur j. BE., Mademoiselle a. JO. et à Maîtres Joëlle PASTOR-BENSA et Patricia REY. Le 15 Novembre 2012. Le Greffier. Nous, Morgan RAYMOND, Juge Tutélaire de la Principauté de Monaco, assisté de Isabel DELLERBA, Greffier ; DANS L'INSTANCE OPPOSANT : D'une part : Monsieur j. BE. né le 6 Novembre 2005 à Limhamn (Suède) nationalité : suédoise profession : investisseur demeurant : « X » X1 à Monaco (98000) Monaco Demandeur, comparaissant en personne, et assisté par Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par Maître Maryam SCHÖNBECK, avocat au Barreau de Nice et avec l'assistance de madame Ingrid LARSSON, interprète en langue suédoise, serment préalablement prêté ; À D'autre part : Mademoiselle a. JO. née le 8 Octobre 1971 à Landsknona (Suède) nationalité : suédoise sans profession demeurant : X2 à Limhamn (21614) Suède Défenderesse, comparaissant en personne, et assistée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur et avec l'assistance de madame Ingrid L., interprète en langue suédoise, serment préalablement prêté ; AVONS RENDU LA PRÉSENTE ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT : De l'union libre entre Mademoiselle a. JO. et Monsieur j. BE., tous deux de nationalité suédoise, sont nés, le 6 novembre 2005, j. et, le 18 février 2007, l. Le couple se séparait en 2009, date à laquelle Mademoiselle a. JO. quittait le Principauté de Monaco pour se rendre en Suède. Par requête déposée le 22 février 2012, Monsieur j. BE. sollicitait de bien vouloir ordonner que la résidence habituelle des enfants communs soit fixée chez lui, d'ordonner que l'autorité parentale sera exercée par les deux parents conjointement, de dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle a. JO. s'exercera chaque moitié de vacances scolaires, celui-ci s'engageant à prendre en charge le coût des voyages des enfants entre Monaco et la Suède et d'ordonner en tant que de besoin telle mesure d'instruction qu'il appartiendra. Il indiquait à l'appui qu'un jugement du Tribunal de Première Instance de Stockholm avait déjà tranché le litige l'opposant à sa concubine et que ces mesures avaient déjà été entérinées par ladite décision. L'audience devait se tenir le 19 mars 2012. Toutefois, celle-ci était renvoyée à la demande de Mademoiselle a. JO. à la date du 11 juin 2012. Par courrier en date du 29 mai 2012, le conseil de Monsieur j. BE. souhaitait compléter sa requête initiale, ce dernier croyant avoir appris que Mademoiselle a. JO. se livrait à la prostitution en Suède. Il sollicitait d'être autorisé à exercer seul l'autorité parentale et de réduire le droit de visite et d'hébergement accordé à Mademoiselle a. JO. à un simple droit de visite qui devait s'exercer à Monaco. À l'audience du 11 juin 2012, Mademoiselle a. JO. sollicitait le renvoi aux fins de production de plusieurs pièces qui nécessitaient une traduction en langue française. Les débats étaient en conséquence ajournés. À l'audience du 3 juillet 2012, Monsieur j. BE. sollicitait à son tour le renvoi. Il indiquait au besoin qu'un de ses conseils était absent et que sa présence lui paraissait nécessaire. Il soutenait également que certaines pièces nécessitaient une traduction en langue française. Il demandait toutefois à ce que des mesures soient prises dans l'intervalle. Il sollicitait que le droit de visite et d'hébergement accordé à Mademoiselle a. JO. soit modifié au profit d'un droit de visite diurne, s'établissant à raison de cinq jours sur sept, de dix heures à 18 heures, en présence d'une tierce personne digne de confiance, qui s'exercerait pendant les trois semaines du mois de juillet 2012. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2012, un renvoi était accordé et dans l'attente, un droit de visite et d'hébergement était attribué à Mademoiselle a. JO., du 10 au 31 juillet 2012 puis du 23 août au 3 septembre 2012, ce droit devant s'exercer, à son domicile en Suède. Par conclusions en date du 19 septembre 2012, Mademoiselle a. JO. sollicitait : À titre principal,
- de fixer la résidence habituelle des enfants commun j. et l. à son domicile en Suède ;
- de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur j. BE. selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord des parties :
- lors de ses séjours en Suède, pendant les fins de semaine, du vendredi à la sortie des écoles ;
- lors des vacances scolaires des enfants, une semaine pendant les vacances d'automne (fin du mois d'octobre), une semaine pendant les vacances de fin d'année (en alternance, la première semaine les années paires, la seconde, les années impaires), les vacances dites « sport vacation » et de Pâques, en alternance une année sur deux, et la moitié des vacances d'été ;
- de condamner Monsieur j. BE. à lui payer la somme mensuelle de mille Euros (1 000 €) par enfant au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit la somme mensuelle de deux mille Euros (2 000 €), payable le premier de chaque mois et par virement bancaire sur le compte dont elle est titulaire auprès de l'établissement bancaire SEB ;
- ordonner en tant que de besoin et avant dire droit une enquête sociale ; À titre subsidiaire,
- de fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement et à défaut de meilleur accord des parties :
- pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint, d'hiver, de printemps et du Grand Prix, du dernier jour à la sortie des >
- la moitié des vacances de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- 5 semaines pendant les vacances d'été, dont les dates de prise d'effet seront communiquées au père au plus tard le 1er mai de chaque année (une partie en début de périodes des vacances, la seconde partie en fin de période de vacances d'été en Suède)
- et en dehors des périodes de vacances scolaires, pendant ses séjours à Monaco, à charge pour elle d'en aviser Monsieur j. BE. au moins un mois avant son arrivée ;
- de condamner Monsieur j. BE. au paiement de la somme annuelle de six mille Euros (6 000 ?), soit cinq cents Euros (500 ?) par mois, au titre de la part contributive pour les frais de déplacement, de séjour, de loisirs des enfants lorsqu'ils seront avec leur mère et ce le premier de chaque mois par virement sur son compte bancaire ; En tout état de cause,
- de déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur j. BE. tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- de déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur j. BE. tendant à limiter son droit de visite et d'hébergement sur les enfants communs sur le territoire de la Principauté de Monaco et en présence du père ;