Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11569
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11569 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés à Monaco le 26 février 2000 sans contrat préalable, déclarent se soumettre au régime légal français. Deux enfants sont issus de l'union. Par requête du 11 juillet 2012, l'épouse saisit le juge aux affaires matrimoniales d'une demande en divorce. Par ordonnance du même jour, rendue sur le fondement de l'article 200-2 du Code civil, elle est autorisée à résider seule au domicile conjugal avec les enfants.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2012, prise sur le fondement de l'article 200-6 du même code, le juge conciliateur autorise l'épouse à assigner en divorce, lui attribue la jouissance gratuite du domicile conjugal et fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec exercice conjoint de l'autorité parentale. Il accorde au père un droit de visite et d'hébergement. Il alloue également une pension alimentaire, une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, ainsi qu'une provision ad litem. Surtout, il ordonne une expertise comptable du patrimoine des époux.
L'épouse assigne ensuite en divorce. Elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari, sollicite des dommages-intérêts, une prestation compensatoire et une avance sur communauté, et forme une prétention relative à la loi applicable au divorce et au régime matrimonial.
Par conclusions du 19 juin 2013, le défendeur demande le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise judiciaire. Par conclusions du 11 juillet 2013, la demanderesse adhère à cette demande. Le tribunal est donc saisi d'un incident portant sur l'instance, les parties ayant convergé sur le sursis.
Question de droit
La question posée est de savoir s'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'instance en divorce tant que l'expertise comptable ordonnée sur le patrimoine des époux n'a pas produit ses résultats, alors même que les parties le sollicitent conjointement.
Le problème présente une double dimension. D'une part, il s'agit de déterminer si l'objet du litige principal, à savoir les causes du divorce et ses conséquences extra-patrimoniales, dépend juridiquement de l'issue d'une mesure d'instruction portant sur les aspects financiers. D'autre part, il convient de vérifier si l'accord des parties sur le sursis lie le juge. La décision apporte une réponse à la première question. Elle ne se prononce pas expressément sur la seconde.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande de sursis. Son raisonnement tient en une proposition : « le débat sur les causes du divorce et ses conséquences extra-patrimoniales est indépendant des résultats de cette mesure d'instruction financière ». Il en déduit qu'« il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ».
Le jugement est rendu avant dire droit. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 à 9 heures et dit que Monsieur D. T. devra conclure au fond pour cette date ; Réserve les dépens en fin de cause ; »
La solution repose sur une séparation entre deux ensembles de questions. Le premier, qui recouvre les causes du divorce et les effets extra-patrimoniaux (notamment les mesures relatives aux enfants et les conséquences personnelles de la rupture), peut être tranché sans attendre les conclusions de l'expert. Le second, qui concerne le patrimoine, ne conditionne pas la première série de questions. Le tribunal ne relie pas la solution aux termes de la mission d'expertise. Il se borne à constater l'indépendance des deux ensembles.
Portée et enseignement pratique
Portée doctrinale. La décision présente un intérêt en ce qu'elle distingue nettement l'office du juge saisi du divorce et celui de l'expert chargé d'une mesure d'instruction patrimoniale. Elle affirme que l'utilité d'une mesure d'instruction ne suffit pas, à elle seule, à justifier un sursis, lorsque le litige principal peut être instruit et jugé indépendamment de son résultat. L'indépendance alléguée est ici appréciée au regard de la nature des questions en débat, et non du seul lien factuel entre patrimoine et divorce.
Limites de la motivation. La brièveté des motifs app