Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11666
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11666 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2007, la SCI R. a donné à bail à la SCS B. des locaux situés à Monaco, destinés à la vente de prêt-à-porter « à titre principal », tous autres articles ne pouvant être vendus « qu'à titre accessoire ». Le preneur exploitait son commerce sous l'enseigne « W. ». Le bail comportait une clause de destination précise, une référence au règlement de copropriété de l'immeuble interdisant l'exploitation de deux activités commerciales similaires, et une clause résolutoire.
Le 11 juillet 2012, le bailleur a fait signifier une sommation de cesser la vente d'articles non permis et de se conformer aux charges du bail, en visant la vente de manteaux en fourrure et de bijoux, avec rappel de la clause résolutoire. Le preneur a fait assigner le bailleur le 25 juillet 2012 aux fins, notamment, de voir donner acte de son opposition à la sommation et d'obtenir des dommages et intérêts. Le bailleur a conclu reconventionnellement à la constatation de la résiliation de plein droit du bail à l'issue du délai de quinze jours, à l'expulsion, au paiement d'une indemnité d'occupation et à des dommages et intérêts.
Le tribunal a statué le 12 décembre 2013, après plaidoiries du 31 octobre 2013, en premier ressort et de manière contradictoire.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question. Une clause résolutoire sanctionnant l'inexécution d'une clause de destination peut-elle être acquise lorsque le preneur, dans le délai de quinze jours de la sommation, a fait cesser l'infraction alléguée ? Plus précisément, la réalité de l'infraction doit-elle être appréciée à la date de la sommation, et la vente d'articles dont la liste est restreinte par la destination, mais qui n'occupent qu'une place accessoire dans l'activité, constitue-t-elle une violation du bail ?
Seconde question. Le bailleur qui a multiplié les démarches (sommations, mises en demeure, congés avec offres de renouvellement, procédures devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux) engage-t-il sa responsabilité pour abus, ouvrant droit à réparation au profit du preneur ?
Le jugement ne vise pas expressément les articles 989, 997 et suivants et 1559 du Code civil invoqués par la demanderesse ; le fondement précis de l'allocation de dommages et intérêts n'est pas davantage explicité (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à l'opposition du preneur et rejette la demande de constatation de résiliation. Il accorde 3 000 € de dommages et intérêts au preneur au titre des frais exposés, et rejette le surplus de ses prétentions.
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Fait droit à l'opposition formée par la SCS B. à la sommation signifiée le 11 juillet 2012 ;
Déboute la SCI R. de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et de l'intégralité de ses demandes subséquentes ;
Condamne la SCI R. à payer à la SCS B. la somme de 3.000 € de dommages et intérêts avec