Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11750
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11750 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du président du tribunal de première instance du 24 juin 2009, rendue sur la base d'un rapport transmis le même jour par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), un séquestre a été ordonné sur treize comptes bancaires ouverts au nom de D.P., de la société de droit des Îles Vierges britanniques LTD L et de M. J.P., dans les livres de la SAM C. Monaco, désignée gardienne. L'ordonnance se fondait sur la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, modifiée. Elle était motivée par la nécessité d'une « mesure de sauvegarde » eu égard aux renseignements parvenus aux autorités monégasques et à la perspective de mesures d'investigations complémentaires, ainsi que de saisies éventuelles.
Par assignation du 20 septembre 2013, M. J.P. et la société LTD L ont fait citer le Procureur général devant le tribunal de première instance aux fins d'obtenir la mainlevée immédiate de ce séquestre, qui durait alors depuis environ quatre ans et demi.
Les demandeurs soutenaient que le séquestre, prévu par l'article 4 de la loi de 1993 telle que modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, présente un caractère provisoire, même lorsqu'il est prorogé par ordonnance présidentielle. Ils faisaient valoir que la mesure d'urgence ne pouvait se justifier que par des éléments objectifs laissant craindre la disparition imminente de fonds douteux, et que le Parquet n'avait produit aucune pièce établissant l'origine illicite des avoirs. Ils invoquaient en outre le droit de propriété, les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et un arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2013. Ils indiquaient enfin que l'origine des fonds résultait de deux contrats conclus en avril et mai 2008.
Le Ministère public concluait au rejet. Il soutenait que le séquestre avait été confirmé dans les délais légaux, qu'une information judiciaire contre X avait été ouverte le 25 janvier 2011, qu'une commission rogatoire internationale avait été délivrée aux autorités sud-africaines, sans réponse à la date des conclusions, et que les investigations se poursuivaient, notamment pour déterminer l'origine des fonds. Il estimait l'arrêt de la Cour de révision inopérant, car relatif au blocage de fonds sur commission rogatoire internationale.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un séquestre conservatoire d'avoirs bancaires, ordonné à titre de sauvegarde sur le fondement de soupçons de blanchiment de capitaux, peut être maintenu plus de quatre ans et demi sans que ces soupçons aient été corroborés par des éléments versés au débat. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer quelle autorité est la mieux placée pour apprécier l'opportunité du blocage des comptes, à savoir le juge de la mesure conservatoire ou le juge d'instruction saisi de l'information judiciaire.
Le jugement ne tranche pas expressément les moyens tirés du caractère provisoire du séquestre au sens de l'article 4 de la loi de 1993, de la protection du droit de propriété, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ou de l'arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2013. Ces moyens sont exposés dans les écritures des parties, mais leur examen n'apparaît pas dans les motifs (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal ordonne la mainlevée du séquestre. Son raisonnement repose sur deux constats. Le premier est l'