Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11788
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11788 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SELARL N, société d'exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au barreau de Nice, a obtenu du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, par ordonnance du 23 juin 2011, la taxe des honoraires dus par M. J. DU à la somme de 100 000 € TTC. Cette ordonnance a été rendue exécutoire par ordonnance de la Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 mars 2012.
Par exploit du 7 novembre 2013, la SELARL a assigné M. DU devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance de taxe. Le défendeur, qui avait été informé de la procédure selon les constatations du tribunal, n'a constitué aucun avocat et ne s'est pas présenté à l'audience du 5 décembre 2013. Le ministère public, dont les conclusions sont datées du 14 novembre 2013, a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur demandé. Le jugement, rendu par défaut et en premier ressort, a été mis en délibéré et prononcé le 23 janvier 2014.
Deux points de la procédure doivent être relevés. D'une part, la requête a pour fondement l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, la décision étrangère étant une ordonnance française. D'autre part, le tribunal relève que le greffier de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a certifié, le 7 octobre 2011, qu'aucun appel n'avait été formé contre l'ordonnance de taxe. Le jugement mentionne par ailleurs que cette ordonnance a été « rendue exécutoire le 13 mars 2012 », alors que le rappel des faits et le dispositif indiquent l'ordonnance du 16 mars 2012. Cette divergence de date n'est pas relevée par le tribunal et n'affecte pas, à la lecture du texte, le raisonnement suivi (la date de l'ordonnance d'exequatur étant non précisée de manière concordante dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une ordonnance de taxe d'honoraires rendue en France et déclarée exécutoire par une juridiction française pouvait être rendue exécutoire en Principauté de Monaco en application de la convention franco-monégasque de 1949.
Le tribunal rappelle que, en application de l'article 18 de la convention, il doit vérifier quatre conditions cumulatives :
- l'expédition produite de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
- la décision émane d'une juridiction compétente ;
- les parties ont été régulièrement citées ;
- le jugement est passé en force de chose jugée et n'est pas contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis.
La question de droit se résume donc à l'appréciation, au regard de ces quatre exigences, de la régularité formelle et substantielle de la décision française, dans un contexte de défaut du défendeur.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande en procédant à un contrôle successif des conditions de l'article 18, dont il affirme la satisfaction :
- Authenticité : « La requérante justifie de son authenticité. »
- Compétence : « L'ordonnance de taxe émane de l'autorité compétente. » Le tribunal ne développe pas les critères de cette compétence et se borne à la constater.
- Citation régulière : « M. DU a été régulièrement informé de la procédure et n'a pas contesté devoir la somme demandée. » Le tribunal fonde ici l'appréciation sur l'information du défendeur, sans qu'il soit précisé par quel acte celle-ci est intervenue, et s