Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11887
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11887 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans la séparation conflictuelle de deux époux de nationalité américaine, Monsieur R.M., né le 10 janvier 1962 à Mountain View aux États-Unis et demeurant à Monaco, et Madame S.H., née le 27 octobre 1964 à Palo Alto aux États-Unis et demeurant initialement à Antibes en France. L'enjeu patrimonial de cette désunion s'est cristallisé autour de l'exécution financière des mesures provisoires ordonnées dans le cadre de leur procédure de divorce engagée devant les juridictions françaises.
Par une requête déposée le 24 septembre 2010, Monsieur R.M. a saisi le Tribunal de grande instance de Grasse d'une demande en divorce à l'encontre de son épouse. Cette démarche initiale a abouti au prononcé d'une ordonnance de non-conciliation le 21 février 2011. Aux termes de cette décision organisant la vie séparée des époux durant l'instance, le juge conciliateur a arrêté un dispositif financier détaillé au titre du devoir de secours entre époux et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants du couple.
S'agissant des mesures relatives à l'épouse, le magistrat conciliateur a attribué à Madame S.H. la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, tout en précisant que les charges afférentes à ce bien immobilier devaient être intégralement supportées par Monsieur R.M. En outre, le juge a fixé à la somme de 20 000 euros par mois, indexée deux fois par an, la pension alimentaire due par le mari à son épouse. Ce versement en numéraire était complété par l'obligation mise à la charge de Monsieur R.M. d'assumer le paiement provisoire d'un ensemble de dépenses en nature au titre du devoir de secours : les frais de loisirs, d'assurance maladie, de personnel de maison, d'activités sportives de la famille, ainsi que les frais liés à la propriété et à l'occupation tant des biens situés aux États-Unis que du domicile conjugal. S'agissant des quatre enfants, la contribution financière du père a été fixée à 2 000 euros par mois et par enfant, à laquelle s'ajoutait la prise en charge directe des dépenses relatives à la scolarité, aux cours particuliers, aux activités sportives et ludiques, aux séjours à l'étranger durant les périodes de Noël et d'été, ainsi qu'à leur couverture maladie.
Toutefois, cet équilibre financier mêlant versements périodiques en numéraire et prises en charge directes de dépenses a été profondément remanié en cause d'appel. Par un arrêt infirmatif rendu le 23 octobre 2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé les modalités d'exécution du devoir de secours. Tout en maintenant au profit de Madame S.H. la jouissance gratuite du domicile conjugal, la juridiction du second degré a porté le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur R.M. à la somme de 30 000 euros, en stipulant que cette somme serait désormais indexée une seule fois par an, le premier janvier, selon les modalités prévues par le premier juge. En contrepartie de cette augmentation substantielle du versement mensuel en numéraire — passant de 20 000 à 30 000 euros —, la Cour d'appel a déchargé l'époux du paiement direct des frais annexes. L'arrêt du 23 octobre 2012 a ainsi expressément mis à la charge de Madame S.H. le paiement des charges afférentes au domicile conjugal, ainsi que ses propres frais de santé (assurance comprise), de loisirs, d'activités sportives, de personnel de maison, de chauffeur et toutes autres dépenses personnelles. De manière analogue, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a été maintenue à 2 000 euros par mois et par enfant (avec une indexation annuelle au premier janvier), mais la Cour a précisé que cette somme couvrirait désormais l'ensemble des dépenses des enfants. Cet arrêt d'appel est devenu définitif en l'absence de pourvoi, ainsi qu'en atteste un certificat de non-recours délivré par la Cour de cassation française le 24 mai 2013.
La substitution rétroactive du dispositif de l'arrêt d'appel à celui de l'ordonnance de non-conciliation sur la période intermédiaire courant du 21 février 2011 au 23 octobre 2012 a immédiatement généré un différend comptable entre les parties. D'un côté, Madame S.H. est devenue rétroactivement créancière du différentiel de pension alimentaire de 10 000 euros par mois sur une durée de vingt mois, outre l'indexation afférente. D'un autre côté, Monsieur R.M. avait, durant cette même période de vingt mois et en exécution de l'ordonnance de non-conciliation assortie de l'exécution provisoire, continué d'acquitter diverses dépenses relatives au domicile conjugal, à la santé, au personnel de maison et aux loisirs, lesquelles se trouvaient rétroactivement mises à la charge de l'épouse par l'effet de l'arrêt infirmatif.
Par un courrier en date du 15 avril 2013, Monsieur R.M. a reconnu être redevable de la somme principale de 200 000 euros au titre du différentiel de pension alimentaire, mais a simultanément prétendu opérer une déduction à hauteur de 117 000 euros, montant auquel il évaluait provisoirement la plupart des dépenses qu'il avait avancées aux lieu et place de son épouse sur la période considérée. Face au refus de Monsieur R.M. de s'acquitter de l'intégralité de l'arriéré réclamé, le conflit s'est déplacé sur le terrain des voies d'exécution en Principauté de Monaco, lieu de résidence de l'époux et de localisation de ses avoirs bancaires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de recouvrer sa créance alimentaire, Madame S.H. a déposé le 28 mai 2013 une requête auprès du Président du Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de Monsieur R.M. à hauteur de 220 000 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire.
Par une ordonnance rendue le 31 mai 2013, le magistrat présidentiel a fait droit au principe de la mesure conservatoire tout en réduisant substantiellement son assiette financière. Prenant provisoirement en considération les éléments avancés quant aux dépenses acquittées par l'époux, l'ordonnance a autorisé Madame S.H. à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire monégasque dénommé SAM E., à concurrence d'une somme provisoirement évaluée à 83 000 euros en principal, frais et accessoires (le texte de la décision mentionnant par une erreur purement matérielle de plume « sur toutes sommes due à Madame S.H », alors qu'il s'agissait des comptes de Monsieur R.M.).
En exécution de cette autorisation judiciaire, Madame S.H. a fait délivrer le 5 juin 2013, par le ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, un exploit unique de saisie-arrêt, d'assignation devant le Tribunal de première instance de Monaco et d'injonction au tiers saisi. Dès cet acte initial, complété par un courrier du 12 juin 2013, la banque SAM E. a formulé sa déclaration affirmative en indiquant détenir pour le compte de Monsieur R.M. « des avoirs suffisants pour couvrir le montant de la saisie ».
Dans le cadre de l'instance au fond en validité de la saisie-arrêt et en condamnation au paiement, les parties ont développé des prétentions diamétralement opposées par le biais de leurs écritures respectives.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 octobre 2013, Madame S.H. a demandé au Tribunal de :
- condamner Monsieur R.M. à lui payer la somme de 205 135,64 euros correspondant à l'arriéré de pension alimentaire dû pour la période du 21 février 2011 au 23 octobre 2012 (mentionnée comme 29 octobre 2012 dans le dispositif de ses conclusions) au titre du devoir de secours, calculée avec l'indexation ;
- condamner le défendeur au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- déclarer régulière, bonne et valable la saisie-arrêt fructueuse pratiquée le 5 juin 2013 et ordonner le versement par le tiers saisi des sommes détenues entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance ;
- débouter Monsieur R.M. de l'intégralité de ses demandes.
À l'appui de ses prétentions, la demanderesse a fait valoir que l'arrêt infirmatif d'Aix-en-Provence rétroagissait à la date de l'ordonnance de non-conciliation, rendant son époux débiteur d'un solde mensuel de 10 000 euros outre indexation. Sur le plan juridique, elle a opposé une fin de non-recevoir radicale à toute velléité de déduction de la part de son mari : elle a soutenu que sa créance constituait une dette d'aliments par nature insaisissable, laquelle ne pouvait faire l'objet d'aucune compensation légale ou judiciaire avec une dette non alimentaire et/ou non exigible. Elle a ajouté qu'aucune compensation ne pouvait davantage s'opérer avec d'éventuels fonds saisis à titre conservatoire dans d'autres juridictions étrangères, et que les frais ou dépenses dont l'époux se prétendait créancier avaient vocation, le cas échéant, à être rapportés ultérieurement à la communauté lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. Enfin, elle a caractérisé l'abus dans la résistance de son époux par le fait que ce dernier s'était abstenu de lui régler ne serait-ce que la somme minimale de 40 909 euros qu'il reconnaissait pourtant lui devoir dans ses écritures.
En réplique, par des conclusions en date des 6 septembre 2013 et 28 novembre 2013, Monsieur R.M. a sollicité du Tribunal qu'il :
- prenne acte que son épouse avait quitté le territoire français et n'était plus domiciliée à Antibes, et dise qu'elle devait justifier de sa nouvelle adresse aux États-Unis dans le cadre de la procédure ;
- cantonne le montant de la réclamation de Madame S.H. à la somme de 40 909 euros (sauf à parfaire), au lieu des 83 000 euros fixés par l'ordonnance présidentielle du 31 mai 2013 ;
- condamne la demanderesse aux entiers dépens.
Pour justifier cette demande de cantonnement par voie de compensation, le défendeur a soutenu que la Présidente du Tribunal avait à juste titre, lors de l'autorisation de saisie, déduit de l'arriéré de pension alimentaire (chiffré par l'épouse à 205 135,64 euros) la somme de 117 000 euros correspondant aux dépenses (charges du domicile conjugal, frais de santé, personnel de maison, loisirs) qu'il avait acquittées et qui incombaient finalement à Madame S.H. en vertu de l'arrêt d'appel. Allant plus loin, il a réclamé deux déductions supplémentaires sur le solde de 83 000 euros : d'une part, une somme de 27 191 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « V » (situé à Juan-les-Pins), bien constituant le domicile conjugal dont l'épouse est propriétaire indivis ; d'autre part, une somme de 15 000 euros correspondant à la moitié des loyers que Madame S.H. aurait perçus en mettant en location ladite villa durant les mois de juillet et août 2013. Enfin, pour contester tout comportement abusif et dénoncer au contraire un acharnement procédural de son épouse, Monsieur R.M. a exposé que celle-ci avait déjà fait bloquer parallèlement plus de 150 000 euros sur ses comptes aux États-Unis dès le 4 août 2010, ainsi que plusieurs centaines de milliers d'euros sur ses comptes en Suisse, sans préciser le fondement ou les causes de ces mesures.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco posait une série de questions juridiques articulées autour de l'exécution internationale et de l'extinction par compensation d'une créance alimentaire issue d'une décision française infirmative.
En premier lieu, sur le plan de la liquidation de la créance principale, le Tribunal devait déterminer la portée temporelle exacte d'un arrêt d'appel infirmatif modifiant le montant et les modalités d'indexation d'une pension alimentaire initialement fixée par une ordonnance de non-conciliation assortie de l'exécution provisoire.
En deuxième lieu — et il s'agit là du cœur doctrinal de la décision —, la juridiction monégasque était confrontée à la question suivante : le débiteur d'un arriéré de pension alimentaire, condamné rétroactivement à un montant supérieur par un arrêt d'appel infirmatif, peut-il opposer à son épouse créancière la compensation légale ou judiciaire avec des sommes qu'il a exposées en nature (frais de santé, de personnel, de loisirs) en exécution de l'ordonnance de non-conciliation infirmée, ainsi qu'avec des charges de copropriété impayées et des indemnités ou fruits locatifs relatifs au domicile conjugal, nonobstant le principe d'interdiction de la compensation en matière de dettes alimentaires insaisissables édicté par l'article 1293, alinéa 3, du Code civil français ?
En troisième lieu, dans l'hypothèse où l'obstacle tenant à la nature alimentaire de la créance serait levé, le Tribunal devait apprécier si les créances réciproques invoquées par l'époux réunissaient les conditions objectives de certitude, de liquidité et d'exigibilité requises par l'article 1291 du Code civil français pour opérer compensation, et quelle devait être, en cas d'échec de cette compensation pour défaut de preuve, l'incidence de ce principe de créance tant sur l'appréciation de la résistance abusive du débiteur que sur l'assiette de validation de la saisie-arrêt initialement cantonnée par le juge des requêtes.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement méthodique en quatre étapes, faisant application du droit substantiel français (les articles 1291 et 1293 du Code civil français) gouvernant le fond des obligations alimentaires issues des décisions des juridictions de Grasse et d'Aix-en-Provence, tout en appliquant les règles procédurales monégasques relatives à la saisie-arrêt.
1. La détermination de l'effet rétroactif de l'arrêt infirmatif et la liquidation de la créance d'aliments
Le Tribunal commence par fixer le quantum exact de la créance de Madame S.H. Pour ce faire, il rappelle un principe directeur de procédure civile : « Il est de jurisprudence constante que l'arrêt infirmatif se substitue à la décision exécutoire par provision rendue par le juge conciliateur, à compter du prononcé de celle-ci. » L'anéantissement de l'ordonnance de non-conciliation du 21 février 2011 sur les chefs infirmés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2012 opère donc ex tunc.
Tirant les conséquences arithmétiques de cette rétroactivité sur la période intermédiaire de vingt mois séparant les deux décisions, les juges constatent que Monsieur R.M. est redevable de la différence entre les 30 000 euros fixés en appel et les 20 000 euros fixés en première instance, soit un capital de 200 000 euros (10 000 euros multipliés par 20 mois).
Le Tribunal procède ensuite à une rectification du calcul d'indexation présenté par la demanderesse. Alors que Madame S.H. avait chiffré sa créance totale à 205 135,64 euros en appliquant la double indexation annuelle (janvier et juillet) initialement prévue par le juge conciliateur, le Tribunal relève que l'effet substitutif de l'arrêt d'appel s'étend également aux modalités d'indexation. La Cour d'appel ayant prescrit une indexation unique au premier janvier de chaque année, la revalorisation ne devait s'appliquer qu'à compter de janvier 2012 jusqu'en octobre 2012 (soit sur 10 mois), portant le différentiel mensuel à 10 378,23 euros. La créance d'indexation est ainsi ramenée à 3 782,23 euros (378,23 euros multipliés par 10 mois), fixant la créance totale d'arriéré alimentaire de l'épouse à la somme certaine, liquide et exigible de 203 782,23 euros.
2. La levée de l'interdiction de compenser en présence de dettes réciproques à caractère alimentaire
Abordant le moyen de défense central de Monsieur R.M., le Tribunal examine la fin de non-recevoir tirée par Madame S.H. de l'insaisissabilité des pensions alimentaires. Les juges visent expressément l'article 1293, alinéa 3, du Code civil français, aux termes duquel la compensation a lieu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Toutefois, le Tribunal apporte immédiatement un tempérament fondamental à cette prohibition légale en énonçant que « l'interdiction n'a pas cours lorsque les deux dettes réciproques présentent un caractère alimentaire ». Afin de vérifier si cette exception à l'exception trouve à s'appliquer en l'espèce, la juridiction analyse la nature juridique exacte des dépenses avancées par le mari entre février 2011 et octobre 2012. Elle relève que l'ordonnance de non-conciliation avait initialement mis à la charge de Monsieur R.M. les frais liés à l'assurance maladie privée de l'ensemble de la famille, les activités sportives et de loisirs de la famille ainsi que les frais de personnel de maison (femme de ménage, chauffeur) expressément « au titre du devoir de secours entre époux ».
L'analyse est déterminante : puisque ces prestations en nature constituaient des modalités d'exécution du devoir de secours, la créance de restitution née au profit du mari du fait de leur transfert rétroactif à la charge de l'épouse par l'arrêt d'appel conserve cette même coloration alimentaire. Les deux dettes réciproques ayant une cause identique — l'exécution du devoir de secours — et présentant toutes deux un caractère alimentaire, le Tribunal juge que le principe de la compensation échappe à la prohibition de l'article 1293, alinéa 3, du Code civil français et peut, théoriquement, recevoir application.
3. Le rejet in concreto de la compensation pour défaut de certitude et de liquidité des créances du mari
Une fois admise la possibilité théorique de la compensation, le Tribunal confronte les trois chefs de créances invoqués par Monsieur R.M. aux exigences techniques de l'article 1291 du Code civil français, qui subordonne le jeu de la compensation légale à la condition que les deux dettes soient « également liquides et exigibles » (ce qui présuppose leur existence certaine). L'examen probatoire conduit à un rejet systématique des prétentions du défendeur.
En premier lieu, concernant la créance de 117 000 euros au titre des dépenses avancées (santé, personnel, loisirs, domicile), le Tribunal relève que l'ordonnance présidentielle sur requête du 31 mai 2013 avait certes opéré une déduction provisoire sur cette base, mais que cette évaluation reposait sur le seul courrier de Monsieur R.M. du 15 avril 2013. Or, dans ce courrier même, l'époux reconnaissait le caractère approximatif de ce chiffre en indiquant qu'il correspondait à « la plupart des dépenses qu'il a avancées (mais pas tout) », tandis que Madame S.H. en contestait formellement le montant. Faisant