Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 mai 2008, enregistré (n° 2008/000573) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 28 mai 2009 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au M. Serge N. ;
Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 5 septembre 2012 ;
Vu l'ordonnance du Magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 13 septembre 2012 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 4 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j-c. BA., en date des 24 avril 2013 et 9 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de L'établissement public de droit monégasque, en date du 19 juin 2013 ;
À l'audience publique du 9 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 mars 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Le 19 juin 2007 j-c. BA., victime d'un accident de jet-ski, a consulté le service des urgences de l'établissement public de droit monégasque L. qui a procédé à une radio de la cheville et du pied droit et a délivré une prescription d'antalgique et d'anti-inflammatoires.
Il a à nouveau consulté ce service le 25 juin suivant, un nouveau traitement médicamenteux et une attelle de la cheville ayant alors été prescrits.
Il s'est ensuite rendu le 26 juin 2007 au centre A. de MONACO où des examens complémentaires ont été réalisés des soins lui ont été prodigués.
Par courrier envoyé le 31 août 2007, faisant valoir une double erreur de diagnostic, Monsieur BA. s'est opposé au paiement des honoraires de l'hôpital et a mis en demeure L'établissement public de droit monégasque de l'indemniser dans un délai de 15 jours.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2008, j-c. BA. a assigné L'établissement public de droit monégasque devant le tribunal de première instance aux fins de voir reconnaître sa responsabilité de plein droit, avant dire droit de voir ordonner une expertise médicale, confiée à un spécialiste en chirurgie-orthopédique afin de fixer l'étendue de son préjudice matériel et financier et enfin de voir cet établissement condamné au paiement :
au titre du préjudice matériel, de la somme de 839,96 euros représentant la part des soins et frais médicaux restés à sa charge, en lui donnant acte de ses réserves de réclamer ultérieurement le remboursement de tous autres frais et soins médicaux non encore connus à ce jour,
au titre du préjudice professionnel, de la somme de 6.000 euros arrêtée au jour de l'assignation, en lui donnant acte de ses réserves de réclamer ultérieurement tout autre perte de salaire ou préjudice financier lié à son statut de personne en longue maladie en relation avec le sinistre litigieux,
d'une somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l'entier préjudice corporel subi.
Il a exposé à l'appui de ses prétentions que :
l'établissement public de droit monégasque L. avait commis une faute de service du fait, d'une part, de l'absence de réalisation des examens nécessaires lors de ses deux visites consécutives et, d'autre part, de l'erreur de diagnostic et de la prescription de soins et traitements inadaptés à son état qui avaient eu pour effet d'aggraver son état et d'empêcher sa guérison,
il avait subi un important préjudice matériel et corporel avec une affection de longue durée, une longue ITT et une IPP à fixer,
il subissait un préjudice matériel lié aux frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et une perte de salaire du fait du régime longue maladie.
Par jugement en date du 28 mai 2009 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de première instance a déclaré l'action de j-c. BA. recevable, rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir soulevée par L'établissement public de droit monégasque et avant dire droit ordonné, aux frais avancés de j-c. BA., une mesure d'expertise médicale confiée au Professeur Serge N., Service d'orthopédie- traumatologie de l'hôpital C. à MARSEILLE.
Le Professeur N., expert judiciaire, a déposé le 5 septembre 2012, son rapport daté du 22 octobre 2009.
Il conclut en substance que :
il n'est pas « raisonnable » d'imputer à L'établissement public de droit monégasque la responsabilité de l'état du pied de Monsieur BA. en raison notamment du court délai d'observation sur ce site, de l'absence de lésion ostéo-articulaire décelable sur les radiographies initiales qui évoquaient dans le délai d'observation imparti d'avantage une contusion ou une entorse qu'une fracture.
l'absence d'examens, soins et traitements adéquats, tout comme les examens soins et traitements prescrits par L'établissement public de droit monégasque n'ont pu avoir un effet aggravant sur l'état de santé de j-c. BA. compte tenu du très court délai d'observation et de la prise en charge immédiate par un autre centre.
ce n'est pas du fait des examens, soins et traitements prescrits par L'établissement public de droit monégasque ou de l'absence de ces examens, soins et traitements que j-c. BA. a subi une incapacité temporaire, une perte permanente de capacité, un préjudice de douleur, un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément.
j-c. BA. a conclu à deux reprises après le dépôt du rapport d'expertise afin de solliciter, à titre principal, que L'établissement public de droit monégasque soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la faute de service constituée par l'erreur de diagnostic commise ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de 839,96 euros au titre des frais médicaux et 6000 euros au titre du préjudice professionnel et, à titre subsidiaire, la désignation d'un nouvel expert ainsi que l'allocation d'une provision de 4000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
le rapport expertal souffre d'erreurs et de contradictions, le docteur N. ayant conclu à l'absence de responsabilité de L'établissement public de droit monégasque alors qu'il a lui-même relevé que malgré la persistance des douleurs lors de la seconde visite, L'établissement public de droit monégasque n'avait pas réalisé d'investigations complémentaires d'imagerie qui auraient pu permettre de poser le diagnostic de fractures tarso-métatarsiennes,
les pièces médicales démontrent les carences et négligences coupables de l'établissement hospitalier, les examens effectués par L'établissement public de droit monégasque étant insuffisants pour mettre en évidence l'étendue du traumatisme subi et l'existence d'une fracture,
l'expert N. n'a pas tenu compte du certificat du docteur D. selon lequel L'établissement public de droit monégasque n'aurait « pas été capable de déceler l'importance du traumatisme subi par Monsieur BA. et ne lui a pas prescrit le traitement adéquat »,
la relation de cause à effet entre l'erreur de diagnostic de L'établissement public de droit monégasque et les souffrances et séquelles endurées ensuite est indubitable puisqu'il n'a pas été traité pour d'autres pathologies ou traumatismes et s'est vu reconduire ses arrêts de travail sans discontinuité depuis cette date,
le diagnostic erroné de simple entorse et l'absence de mise en place d'un plâtre dans les heures ayant suivi le choc, de même que l'absence de toutes recherches complémentaires lors de la seconde visite constituent des fautes de négligence qui ont conduit à la réalisation de son préjudice, les examens ultérieurement réalisés par le centre A. ayant permis de déceler une fracture.
Dans ses conclusions déposées le 26 juin 2013, L'établissement public de droit monégasque demande au Tribunal d'homologuer les conclusions du rapport du professeur N., de dire que sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de preuve de l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre un manquement de sa part et l'état de santé de j-c. BA. et en conséquence de débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.
Il soutient que :
le litige doit être analysé selon les règles de droit administratif en application desquelles la responsabilité d'un établissement public ne peut être engagée qu'à la condition que l'existence d'une faute (lourde pour un dommage résultant d'un acte médical et simple pour le dommage résultant du fonctionnement du service), d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux aient été démontrés,
le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement qui lui serait imputable, ne procédant que par affirmation, aucune erreur de diagnostic n'ayant été commise par L'établissement public de droit monégasque,
c'est du seul fait de Monsieur BA. que son suivi n'a plus été assuré par L'établissement public de droit monégasque,
l'arrachement osseux et la fracture n'ayant pu être diagnostiqués respectivement que 6 et 15 mois après la blessure, la prise en charge et les traitements prodigués par L'établissement public de droit monégasque ont été adaptés à l'état du patient, aucune erreur de diagnostic n'ayant été commise,
j-c. BA. ne démontre l'existence d'aucun lien de causalité entre un quelconque manquement de l'hôpital et son état de santé, les blessures invoquées étant uniquement le résultat de son accident de jet-ski.
SUR CE,
Attendu que j-c. BA. reproche à L'établissement public de droit monégasque l'absence de réalisation des examens nécessaires à la détection d'une fracture ayant conduit à une erreur de diagnostic et à la prescription de soins et de traitements inadéquats ;
Attendu que l'éventuelle responsabilité de L'établissement public de droit monégasque, établissement public régi par les dispositions de la loi n° 918 du 27 décembre 1971, doit être appréciée selon les règles de droit administratif qui supposent l'établissement à son encontre d'une faute de service ;
Attendu qu'en l'espèce, lors de l'admission de j-c. BA. à L'établissement public de droit monégasque le 19 juin 2007, une radiographie a été effectuée, à la suite de laquelle, le médecin qui l'a examiné a conclu à l'absence de lésion osseuse traumatique et à un simple traumatisme du pied droit ;
Que lors de sa seconde admission à L'établissement public de droit monégasque le 25 juin 2007, aucun examen complémentaire n'a été effectué ; que le médecin qui l'a reçu a alors mentionné : « œdème malléole externe et face dorsale du pied droit. Discrète impotence à la marche. Poursuite AINS et glaçage. Conclusions : entorse cheville droite » et prescrit un nouveau traitement médicamenteux ainsi qu'une attelle de cheville ;
Que ce n'est que lors de l'admission de j-c. BA. au centre A. le lendemain qu'une échographie et une IRM ont été réalisés et qu'une paire de cannes anglaises ainsi qu'une botte de marche ont été prescrites ;
Attendu que l'expert N. relève dans les conclusions de son rapport l'absence de lésion ostéo-articulaire décelable sur les radiographies initiales et souligne à cet égard qu'en l'absence d'image évocatrice de lésion osseuse la clinique et les circonstances du traumatisme évoquaient alors davantage une contusion ou une entorse qu'une fracture ; qu'il ajoute que le diagnostic immédiat de la présence d'une fracture et la mise en décharge pendant les premiers jours n'auraient pas évité avec certitude l'algodystrophie de même que la mise en charge précoce n'implique pas obligatoirement la survenue d'une algodystrophie ; qu'il précise que le temps d'observation d'une semaine était trop court, Monsieur BA. ayant été « pris en charge à un stade très précoce, dès le 7ème jour après le traumatisme, par le centre A.».
Qu'au surplus, les pièces médicales versées par le demandeur, notamment les résultats des examens accomplis par le centre A. le 26 juin 2007 permettent de confirmer la difficulté de poser un diagnostic certain ; que les résultats de l'IRM et de l'échographie de la cheville droite font respectivement état d'une suspicion d'un « micro-trait de fracture au moins selon les images réalisées en technique T1 » et d'une « impression de rapport anatomique osseux inhabituel échographiquement visible pouvant traduire une fracture du talus=/- fracture calcanéenne sous-jacente ou chopart à contrôler par radio et IRM » alors que le compte-rendu de la radiographie réalisée le même jour indique qu'il est impossible « de déterminer l'éventuelle présence d'un vrai trait de fracture » ; que le Dr P. du centre A. a prescrit le 25 juillet 2007 un scanner du pied et avant-pied droit pour « recherche d'une fracture au niveau tarse/métatarse », l'arrêt de travail du même jour étant motivé par une « entorse sévère du lisfranc » et une « contusion osseuse du lisière du lisfranc » ; que le diagnostic a progressivement évolué au cours des examens, l'IRM et le scanner du pied droit réalisés en septembre 2008 faisant encore état d'une « possible fracture de la base du 2e métatarsien droit » ;
Que ces pièces et analyses médicales ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que soutient le demandeur, que le diagnostic aurait pu être posé lors de ses admissions à L'établissement public de droit monégasque les 19 et 25 juin 2007 et donc que cet établissement aurait commis une erreur de diagnostic, de traitement et de soins ;
Qu'en effet, il ressort de ces éléments ainsi que de l'expertise médicale du docteur N. d'une part que les résultats de la radiographie n'imposaient pas la réalisation immédiate d'autres examens, d'autre part, que la réalisation d'examens complémentaires n'aurait pas permis d'établir un diagnostic certain de fracture et enfin que la détection immédiate d'une fracture et la prescription des soins et des traitements adéquats n'auraient pas empêché la dégradation de l'état du pied de j-c. BA. ;
Attendu qu'aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de L'établissement public de droit monégasque ne pouvant en définitive être retenue, j-c. BA. sera débouté de l'intégralité de ses prétentions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, le professeur N. ayant procédé à un examen minutieux du demandeur et de tous les documents relatifs à son état de santé à compter du jour de l'accident.
- Sur les dépens
Attendu qu'en application de l'article 231 du Code de procédure civile j-c. BA., partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur.