Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 11999
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 11999 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI O, dont le gérant est M. Vi. GA., est propriétaire d'un appartement, d'une cave et d'un parking dans l'immeuble Y, à Monaco. Le syndic de la copropriété est Mme An-Ma. MO., exerçant sous l'enseigne « Z ».
Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier sur le terrain voisin, la société P INVESTMENT SA, maître d'ouvrage, a sollicité l'implantation de tirants provisoires dans le tréfonds de l'immeuble. Un protocole d'accord, approuvé lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 février 2008, a été signé le 5 mars 2008 par le syndic et le promoteur. Il prévoyait une contrepartie financière de 450.000 euros, répartie entre les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes.
La SCI O a d'abord agi en nullité de la résolution d'assemblée générale. Par jugement du 27 mai 2010, devenu définitif, le tribunal l'a déboutée et l'a condamnée à 5.000 euros de dommages et intérêts. Parallèlement, sa demande de référé-expertise dirigée contre le syndicat a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir en l'absence de préjudice personnel, ordonnance confirmée par la cour d'appel le 29 juin 2010.
Par acte du 8 novembre 2012, la SCI O a assigné la syndic en responsabilité. Elle sollicitait 2.200.000 euros au titre de l'« occupation définitive, équivalent à une aliénation » du sous-sol, et 1.800.000 euros au titre de la perte de valeur de ses biens. La défenderesse concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 15.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si le syndic avait manqué aux obligations que lui confère l'article 21 de la loi n° 1329 du 8 janvier 2007, lequel charge le syndic, « outre les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par une délibération de l'assemblée générale », d'assurer « le respect des clauses du règlement de copropriété et l'exécution des décisions de l'assemblée générale », ainsi que de pourvoir « à l'administration, à la conservation, à la surveillance, à l'entretien et à l'amélioration de l'immeuble ». Plus précisément, la question était de savoir si l'exécution d'une résolution votée à la majorité, dont la portée était contestée, pouvait être imputée au syndic comme une faute.
En second lieu, le tribunal devait apprécier si la SCI O justifiait d'un préjudice personnel et direct, et si la procédure engagée présentait un caractère abusif.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la SCI O. Il retient quatre griefs successifs, qu'il écarte un à un.
Sur le défaut de mise en œuvre de mesures techniques, le tribunal relève que le courrier du 8 juin 2009 « ne revêt aucun caractère impératif ». Il n'avait pas été suivi d'une demande d'inscription à l'ordre du jour au sens de l'article 11-1 de la loi. Par ailleurs, le protocole prévoyait des engagements contractuels du promoteur sur la nature et la détente des tirants, ainsi qu'un système d'assurance.
Sur le refus allégué de faire droit à la demande d'expertise, le tribunal constate que seul le syndicat avait été assigné en référé, et que la SCI O agissait alors en conflit avec les autres copropriétaires. Le syndic, « mandaté pour faire appliquer les résolutions votées », ne pouvait s'associer à des demandes contestées par un copropriétaire.
Sur l'exécution de la résolution du 23 avril 2010, le tribunal relève