Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 12000
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 12000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société W, société anonyme monégasque, a fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements le 6 janvier 2011, puis d'un jugement de liquidation des biens le 29 mars 2012. Un état des créances a été déposé le 20 septembre 2013 et publié au Journal de Monaco le 27 septembre 2013. Le juge-commissaire l'a arrêté par ordonnance du 15 octobre 2013.
La société E, créancière, a formé une réclamation contre cet état. Statuant à titre provisionnel sur cette réclamation, le juge-commissaire a admis sa créance à titre privilégié pour deux montants : d'une part, 1.637.574,20 euros arrêtés au 29 mars 2012, outre les intérêts contractuels postérieurs au titre de contrats de prêt ; d'autre part, 30.000 euros, outre les intérêts contractuels au titre d'une garantie à première demande.
Le syndic, M. Jean-Paul S., a contesté l'assiette du privilège. Il soutenait que celle-ci devait être limitée à 740.000 euros, prix de cession de vingt-deux camions gagés, et que les intérêts complémentaires ne devaient pas être mentionnés. Pour la seconde créance, il a fait valoir qu'un règlement partiel était intervenu par la cession des titres nantis, et demandait qu'il soit pris acte du règlement intégral de la créance.
La société E demandait l'admission de ses deux créances à titre privilégié, avec intérêts selon contrat. Elle ne contestait pas le paiement intégral de la seconde créance à la suite de la cession des titres nantis, mais sollicitait sa mention dans l'état des créances.
Le tribunal, statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, a confirmé l'admission à titre privilégié et ordonné la mention des intérêts.
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes.
La première portait sur le sort des intérêts contractuels d'une créance privilégiée garantie par un gage spécial, en liquidation des biens : ces intérêts doivent-ils figurer dans l'état des créances, alors que l'article 453 du Code de commerce restreint leur perception aux seules sommes provenant des biens affectés à la sûreté ?
La seconde concernait la mention, dans l'état des créances, d'une créance déjà intégralement désintéressée par la réalisation de son gage, et l'incidence éventuelle de l'article 480 du Code de commerce sur le rang de cette créance.
Solution et dispositif
Sur la première créance, le tribunal retient que l'établissement et la vérification de l'état des créances constituent un préalable au règlement de toutes les créances, y compris privilégiées. Il relève que le créancier gagiste peut exiger un règlement par priorité, selon les articles 480 à 483 du Code de commerce. Après avoir rappelé l'article 453, il juge que, la société E justifiant d'un gage, elle est fondée à demander la mention des intérêts contractuels postérieurs à côté du principal de 1.637