Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12009
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2014, n° 12009 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties, M. F. CO. et Mme S. KL, toutes deux de nationalité monégasque, ont été divorcées par jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 29 mars 2012, signifié le 16 avril 2012. Ce jugement a ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les ex-époux et a commis un notaire à cet effet.
Les difficultés de liquidation ont été constatées dans un procès-verbal de difficultés daté du 11 janvier 2013. Par assignation du 12 juin 2013, M. F. CO. a saisi le tribunal sur le fondement de l'article 204-4 du Code civil. Il sollicitait notamment la liquidation et le partage des intérêts communs « en application de la loi française », la fixation de la date de jouissance divise au 4 février 2011 (date de l'ordonnance de non-conciliation), la constatation d'un actif communautaire de 1.132.554,01 euros, l'attribution à titre de prélèvement de la villa « Y » sise à La Turbie (France), ainsi que diverses créances et restitutions. Il réclamait également 50.000 euros de dommages et intérêts.
Mme S. KL a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque. Elle soutenait que l'action en partage portait essentiellement sur un immeuble situé en France, que les juridictions monégasques ne connaissent pas des actions en partage relatives à des immeubles étrangers, et que les demandes mobilières ne pouvaient être déterminées dès lors que certaines sommes étaient mentionnées « pour mémoire ».
M. F. CO. demandait à titre principal que le tribunal se déclare compétent pour l'ensemble du partage. À titre subsidiaire, il sollicitait qu'il soit donné acte de son désistement partiel pour le seul chef du bien immobilier situé à La Turbie.
Le tribunal a statué sur incident, après échange de conclusions et audience du 13 février 2014.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : une juridiction monégasque, saisie en application de l'article 204-4 du Code civil dans le cadre de la liquidation d'un divorce prononcé à Monaco entre deux époux monégasques, est-elle compétente pour procéder au partage de l'ensemble des intérêts communs, lorsqu'un des biens en cause est un immeuble situé hors de la Principauté ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la compétence reconnue par l'article 204-4 s'étend à la totalité de la masse indivise, ou si elle se trouve limitée par la localisation de certains biens.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le principe posé par l'article 1er du Code de procédure civile, selon lequel les tribunaux de la Principauté exercent leur juridiction « selon les règles déterminées par le Code de procédure civile, sans pour autant pouvoir connaître des actions ayant pour objet des immeubles situés hors de la Principauté », cette limite résultant a contrario de l'article 3-1° du même code. Il cite également l'article 204-4 du Code civil, aux termes duquel « Le tribunal de première instance, saisi à la demande de la partie la plus diligente, statue sur les contestations subsistant entre les parties au vu du procès-verbal de difficultés et les renvoie devant notaire afin d'établir l'état liquidatif ».
Le tribunal retient que, les deux parties étant monégasques et le divorce ayant été prononcé par une juridiction monégasque, il demeure compétent pour les difficultés relatives à la consistance des intérê