Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 juin 2013, enregistré (n° 2013/000571) ;
Vu les conclusions de M. j-p S., syndic de la liquidation des biens de M. j-h. j-h. NI., en date des 3 octobre 2013, 16 janvier 2014 et 13 février 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA N, en date des 5 décembre 2013 et 6 février 2014 ;
À l'audience publique du 27 mars 2014, le conseil de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le syndic j-p S. et le ministère public ont été entendus en leurs explications et nul n'ayant comparu pour M. j-h. j-h. NI. et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 mai 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Le Tribunal de Première Instance, par jugement du 3 novembre 1994, prononçait la liquidation des biens de Monsieur j-h. NI. et nommait Monsieur O. en qualité de syndic liquidateur.
L'avis et invitation à produire aux créanciers était publié au Journal de Monaco le 11 novembre 1994. Par courrier réceptionné le 5 décembre 1994, le syndic avisait la SA N.
La SA N produisait le 13 décembre 1994 au passif de la liquidation pour la somme de 13.679.422,51 francs, soit 2.085.414,52 euros à titre privilégié.
Par lettre simple du 22 novembre 2006 et lettre recommandée du 31 janvier 2007, le syndic Monsieur S. indiquait au conseil de la SA N qu'il entendait rejeter la déclaration pour avoir été faite hors délai. Le créancier contestait cette décision par courrier du 12 février 2007.
Par lettre réceptionnée le 29 mai 2013, Madame le Greffier en chef informait le conseil de la SA N du rejet de sa créance. Par lettre réceptionnée le 12 juin 2013, la SA N contestait l'état des créances et formait réclamation.
Par assignation du 12 juin 2013, la SA N sollicitait, à titre principal, que sa créance soit admise pour avoir été déclarée dans les délais et, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la production avait été faite hors délai, de prononcer le relevé de la forclusion et l'admission de la créance.
Le 19 juin 2013, le juge commissaire faisait observer que la créance de la SA N avait été déclarée forclose pour avoir été expédiée le 13 décembre 1994 alors que le délai expirait le 11 décembre reporté au 12 décembre. Il notait qu'il était soutenu que le délai n'avait pas pu courir en raison du non respect par le syndic de l'article 7 de la convention bilatérale du 13 septembre 1950 et de l'article 463 du Code de commerce.
Par conclusions récapitulatives du 6 février 2014, le demandeur estimait que le syndic n'avait pas respecté ses obligations en sorte que le délai de trente jours pour produire sa créance n'avait pas couru à son endroit. D'une part, il notait une violation des dispositions de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire imposant une publication de l'avis aux créanciers dans un journal d'annonce légale. D'autre part, il considérait que l'article 463 du Code de commerce n'avait pas été respecté, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été préalablement avisé, avant la publication au journal officiel, et ce alors qu'il était pourtant un créancier connu. À ce sujet, il indiquait qu'une jurisprudence constante estimait que le délai de production des créances partant à compter de la publication au journal officiel ne pouvait commencer à courir tant que le syndic n'avait pas invité les créanciers connus.
LSA N ajoutait que d'ailleurs le syndic l'avait averti, mais seulement le 5 décembre 1994, sans lui notifier un quelconque délai ni respecter les formes, mais que si cet avis devait être considéré comme le point de départ il avait dès lors respecté les délais puisqu'il n'avait mis que 7 jours à répondre.
Par ailleurs, le demandeur contestait être hors délai, même à supposer que le point de départ soit le 11 novembre. En effet, il indiquait que la computation du délai se faisant en jour franc et que le 11 décembre 1994 étant un dimanche, sa production le 12 décembre 1994 respectait le délai.
Enfin, il rappelait que, si par extraordinaire il devait être considéré que sa production était hors délai, ceci n'était pas de son fait et qu'il devait être relevé de la forclusion. Il rappelait que le syndic n'avait pas respecté les procédures et qu'en l'absence d'avis dans un journal d'annonce légale français il ne pouvait avoir connaissance de la liquidation.
Par conclusions des 3 octobre 2013, 16 janvier 2014 et 13 février 2014, Monsieur S., ès-qualités sollicitait le débouté de la SA N. Il indiquait que la production avait bien eu lieu hors délai puisque le courrier de réclamation, certes daté du 12 décembre 1994, n'avait été expédié que le 13 décembre 1994, le cachet de la poste faisant foi.
Il considérait que l'article 7 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ne s'appliquait pas à la procédure de déclaration de créance qui, par renvoi de l'article 5 de ladite convention, était régie par la loi du failli, soit la loi monégasque en l'espèce. En tout état de cause, il relevait qu'il n'existait aucune sanction à la non publication dans les deux pays.
Le syndic précisait que l'avertissement fait aux créanciers connus n'était pas un préalable à la publication au journal officiel, mais une formalité complémentaire. Il estimait d'ailleurs que le sort d'une procédure de liquidation ne pouvait dépendre de la communication par le débiteur au syndic de la liste de ses créanciers.
Enfin, il notait que la SA N ne rapportait pas la preuve de ce que la défaillance dans la production n'était pas de son fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 463 alinéa 3 du Code de commerce « le syndic fait insérer au Journal de Monaco un avis invitant les créanciers à produire dans les quinze jours de la publication ; ce délai est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté » ;
Qu'en l'espèce, il est constant que l'avis a été publié le 11 novembre 1994 et qu'il courrait, pour un créancier domicilié hors de la Principauté, jusqu'au 12 décembre 1994 ; que, contrairement à ce qu'il indique, la SA N a produit le 13 décembre 1994, comme en atteste le cachet de la poste ; que, dès lors, le créancier était hors délai ;
Attendu que l'article 7 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire rendue exécutoire par l'ordonnance n° 692 du 9 janvier 1953 stipule que « Toutes les publications relatives à la faillite ou à la liquidation judiciaire, y compris les inscriptions dans les registres publics, seront assurées conjointement dans les deux pays, conformément à la législation en vigueur dans chacun d'eux » ; que l'article 463 du Code de commerce susmentionné prévoit la publication de l'avis à produire dans le Journal de Monaco ; que cette publication doit en conséquence être également effectuée dans un journal d'annonce légale français ; que cette formalité n'a pas été respectée ;
Qu'il n'est pas contesté par la SA N que, conformément aux stipulations de l'article 5 de ladite convention, la loi applicable à la procédure collective est la loi du failli ; qu'il évoque seulement le fait que cette convention est applicable en tant que droit positif en Principauté de Monaco ;
Que, néanmoins cette stipulation n'est assortie d'aucune sanction ; qu'il ne peut dès lors être considéré qu'à défaut de publication dans l'autre pays le délai de production ne commence pas à courir pour l'ensemble des ressortissants de ce pays ;
Attendu que l'article 463 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « Le syndic invite les créanciers dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit dans les quinze jours du jugement à lui remettre leur déclaration et leurs titres » ; qu'il est poursuivi à l'alinéa 3 « qu'outre cet avertissement, le syndic fait insérer au Journal de Monaco un avis… » ;
Que la rédaction de cet article et l'ordre dans lequel les formalités que le syndic doit accomplir sont indiquées, implique qu'il avertisse les créanciers connus, qui n'ont pas produit dans les 15 jours du jugement, et que, par ailleurs, il publie l'avis au journal officiel ; que la seule publication ne peut couvrir le non avertissement du créancier connu ; qu'à défaut pour le syndic d'avoir averti le créancier connu, le délai de forclusion ne peut commencer à courir à son encontre ;
Que, cependant, la SA N se contente d'affirmer qu'il était connu du syndic au moment de l'ouverture de la procédure et avant la publication au journal officiel ; qu'il ne communique aucune pièce pour corroborer sa position ; que comme l'indique Monsieur S., le syndic ne peut attendre que le débiteur veuille bien lui communiquer une liste exhaustive de ses créanciers ; que la formalité impérative de l'article 463 alinéa 1 du Code de commerce ne s'applique qu'aux créanciers dont le syndic a aisément connaissance, comme par exemple celui à l'initiative duquel la procédure collective a été ouverte ; qu'à défaut de démontrer qu'il était connu du syndic la SA N ne peut se prévaloir de ce que le délai n'aurait pas couru à son encontre ;
Attendu qu'aux termes de l'article 464 alinéa 1 du Code de commerce « À défaut de production dans les délais, les créanciers défaillants sont exclus de la procédure. » ; que, néanmoins, l'alinéa 2 ajoute que « Le tribunal peut toutefois relever de la forclusion les créanciers défaillants s'ils prouvent que la défaillance n'est pas de leur fait » ;
Qu'en l'espèce, la SA N est une personne morale de droit français ; que son siège est situé à Paris ; que sa créance à l'égard de Monsieur j-h. NI. est relative à un contrat de prêt de droit français signé en France pour l'acquisition d'un bien immobilier en France ;
Qu'en outre, si l'article 7 de la convention franco-monégasque relative à la faillite n'est pas sanctionné de manière explicite, cette publicité conjointe permet d'éviter qu'un créancier de l'État voisin soit lésé dans une procédure collective ouverte dans l'autre État ; que la double publicité était d'autant plus nécessaire que Monsieur j-h. NI. disposait de biens dans les deux États ; que l'absence de publication en France est dès lors constitutive d'une faute pour le syndic ;
Que, de plus, lorsqu'il a appris l'existence de la SA N comme potentiel créancier, il s'est contenté de lui envoyer un courrier reçu le 5 décembre 1994, soit 7 jours avant l'expiration du délai, sans mentionner un quelconque délai pour réaliser la déclaration de créance et en omettant d'évoquer l'avis publié au Journal de Monaco du 11 novembre 1994, alors qu'en qualité de syndic il connaissait la date d'échéance de ce délai ;
Que ces deux manquements commis par le syndic ont privé la SA N de la possibilité d'effectuer sa déclaration de créance dans les délais ; que, d'ailleurs, le fait qu'il n'ait produit qu'avec un jour de retard démontre sa rapidité de réaction et il ne fait pas de doute que s'il avait eu connaissance de la procédure en même temps que les autres créanciers il aurait respecté le délai de 30 jours ;
Qu'en conséquence, la défaillance de la SA N dans la production de sa créance n'apparaît pas de son fait et qu'il y a lieu de prononcer le relevé de forclusion ;
Attendu qu'en application de l'article 464 du Code de commerce, lorsque le relevé de forclusion est prononcé « le tribunal vérifie leurs créances, et le greffier en chef les porte sur l'état des créances » ;
Qu'en l'espèce, la SA N ne communique aucun document relatif au montant de sa créance ;
Qu'en conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer les parties à conclure sur le montant et la nature de la créance de la SA N ;
Attendu qu'il convient d'ordonner l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;