Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2015, n° 12993
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2015, n° 12993 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 3 novembre 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de M. j-h. NI., exerçant le commerce de boucherie, et prononcé sa liquidation des biens. Le syndic initialement désigné, M. Pierre ORECCHIA, a été remplacé par M. j-h.-Paul SAMBA par jugement du 21 mars 1996.
La société anonyme de droit français A a produit au passif de la liquidation, le 13 décembre 1994, pour la somme de 13.679.422,51 francs, soit 2.085.414,52 euros, à titre privilégié. Le créancier fondait sa créance sur un acte authentique de prêt du 2 octobre 1990, garanti par une hypothèque conventionnelle.
Le syndic a, par lettres de 2006 et 2007, entendu rejeter la déclaration comme tardive. Le créancier a contesté cette position. Le greffier en chef a ensuite notifié, le 29 mai 2013, le rejet de la créance. Le créancier a alors formé réclamation (11 juin 2013) et assigné le syndic (12 juin 2013), sollicitant à titre principal l'admission de sa créance comme régulièrement déclarée et, à titre subsidiaire, le relevé de forclusion.
Par jugement du 14 mai 2014 (la décision mentionne également un jugement du 15 mai 2014 pour le renvoi de la cause, la date exacte étant ici rapportée telle que figurant dans le texte), le tribunal a relevé la société de la forclusion, rouvert les débats et renvoyé la cause pour production des justificatifs et conclusions sur le montant et la nature de la créance. Dans l'instance sur réclamation, le juge-commissaire, par ordonnance du 7 janvier 2014, s'est déclaré incompétent (le texte mentionne par ailleurs une décision statuant « à titre provisionnel » sur la réclamation, sans que la portée exacte de cette ordonnance soit précisée).
Par conclusions du 4 juillet 2014, le créancier a sollicité la fixation de sa créance à 2.085.414,52 euros à titre privilégié, en capital et intérêts au taux contractuel arrêtés au 30 décembre 1994, outre intérêts à échoir. Par conclusions du 3 octobre 2014, le syndic a admis la créance à hauteur de 1.463.510,56 euros à titre privilégié et de 621.903,96 euros à titre chirographaire, au motif que l'inscription d'hypothèque ne garantissait la créance qu'à concurrence de la première somme. Le débiteur, régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer dans quelle mesure une créance régulièrement admise dans son principe, reconnue par le syndic et non contestée par le débiteur, peut être admise au passif avec un caractère privilégié lorsque la garantie hypothécaire invoquée ne couvre qu'une partie de son montant.
Deux questions connexes se posaient :
- celle de la jonction de procédures enrôlées séparément, relatives à la même créance ;
- celle de l'étendue du privilège hypothécaire, au regard du contenu du bordereau d'inscription, et de la répartition entre créance privilégiée et créance chirographaire.
Solution et dispositif
Le tribunal ordonne, en premier lieu, la jonction des procédures nos 2013/00571 et 2014/00378, en raison de leur connexité : elles portent sur la production d'une même créance dans la liquidation des biens de M. NI., et il convient de statuer par un seul jugement.
Sur le fond, le tribunal retient que la créance est « établie par les pièces du dossier, reconnue par le syndic » et « non contestée » par le débiteur. Elle doit donc être admise au passif. Toutefois, le créancier ne rapporte pas la preuve que l'intégralité de la créance de 2.085.414,52 euros soit garantie à titre privilégié par l'hypothèque. Le bordereau d'inscription mentionne une garantie de 8.000.000 francs en principal et de 1.600.000 francs au titre des accessoires, soit 9.000.000 francs, équ