Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13012
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13012 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile immobilière (ci-après la SCI A) est copropriétaire d'un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble monégasque dénommé « B ». Le 30 octobre 2013, l'assemblée générale des copropriétaires s'est tenue sous la conduite du syndic, la société civile SCS C, représentée par son commandité gérant.
L'ordre du jour comportait notamment la désignation d'un président de séance, d'un assesseur et d'un secrétaire de séance. Le procès-verbal de la séance n'est pas produit dans son intégralité, la page deux n'ayant pas été communiquée par les parties, mais il n'est pas discuté que ces trois nominations figuraient à l'ordre du jour. Les constatations relatives au déroulement de la séance résultent d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier, la SCI A ayant été préalablement autorisée par ordonnance présidentielle à se faire assister par un officier ministériel.
Par exploit du 30 décembre 2013, la SCI A a assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, en annulation de résolutions, en expertise et en autorisation d'effectuer des travaux. Elle invoquait de nombreux griefs : immixtion du syndic dans la présidence de séance, vote sur un renouvellement de mandat non inscrit à l'ordre du jour, défaut de convocation du conseil syndical, absence de budget joint à la convocation relative au remplacement de l'ascenseur, contestation du tableau des tantièmes ascenseur établi par un géomètre, et qualification d'aménagements de terrasses.
Le syndicat concluait au débouté et réclamait 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir notamment que les résolutions 1, 2 et 3 avaient été approuvées par la demanderesse elle-même.
Le tribunal a statué le 5 mars 2015, après une audience de plaidoiries du 15 janvier 2015, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Question de droit
La question posée au tribunal était double :
- Le syndic, en assurant de fait la conduite des débats de l'assemblée générale, a-t-il méconnu l'interdiction faite au syndic de présider l'assemblée par l'article 13, alinéa 2, de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 ?
- Si tel est le cas, cette irrégularité entraîne-t-elle la nullité de l'ensemble des délibérations de l'assemblée, y compris celles auxquelles la demanderesse a elle-même souscrit, et dispense-t-elle le juge de se prononcer sur les autres griefs ?
Le tribunal rappelle le cadre textuel. Aux termes de l'article 12 de la loi du 8 janvier 2007, « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne un bureau de séance composé d'un président et, au moins, d'un assesseur ». Le secrétariat est, selon le même article, assuré par le syndic. L'article 13, alinéa 2, dispose quant à lui que « le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent ni présider l'assemblée, ni recevoir délégation de vote ». Le tribunal en tire la conséquence que « le syndic ne peut donc qu'assurer le secrétariat de la séance mais en aucun cas la présider ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la nullité est encourue, en se fondant sur l'examen du procès-verbal et du constat d'huissier. Il relève que le président élu, M. BE., n'a pas annoncé les points de l'ordre du jour, n'a pas ouvert les débats et n'est intervenu ponctuellement que sur quelques points techniques ou pour lever la séance. Les échanges auraient été « exclusivement » conduits entre le syndic et les copropriétaires, le syndic prenant la parole en premier dès qu'un point était mis en discussion.
Le motif central est rédigé ainsi :
« S'il est normal que le syndic intervienne dans le cadre d'une assemblée générale de copropriétaire, pour présenter l'ordre du jour qu'il a préparé, pour donner les explications techniques nécessaires relevant au demeurant de sa compétence et pour répondre aux questions qui peuvent lui être posées, il s'évince du procès-verbal susvisé que M. a. VI. a présidé de f