Tribunal de Premier Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13014
Décision commentée : Tribunal de Premier Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un commerçant, exerçant sous les enseignes « C » et « M », a fait l'objet d'une décision constatant la cessation de ses paiements le 24 janvier 2013, puis d'un jugement prononçant sa liquidation des biens le 18 décembre 2014. Les époux RO., créanciers, avaient produit au passif pour 37.000 euros à titre chirographaire. Leur production a été rejetée en raison de l'existence d'un protocole d'accord conclu entre le débiteur et eux. La date de ce protocole est mentionnée dans les conclusions du syndic (7 mars 2012), la décision ne la reprenant pas dans ses motifs.
L'état des créances, déposé le 27 octobre 2014, a été publié au Journal de Monaco le 31 octobre 2014 et arrêté par le juge-commissaire le 18 novembre 2014. Par lettre du 4 novembre 2014, reçue le 10 novembre suivant, le conseil des créanciers, avocat au barreau de Grasse, a formé une réclamation. Il a indiqué qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse pour statuer sur la créance.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, rendue à titre provisionnel, le juge-commissaire a rejeté la créance. Les parties ont été convoquées devant le Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, pour une audience fixée au 9 janvier 2015, la convocation précisant les modalités de comparution exigées. À cette audience, les réclamants n'ont pas comparu ni été représentés ; le conseil a été invité par courrier à rappeler à ses clients la nécessité de comparaître valablement. À l'audience du 6 février 2015, les époux RO. ne comparaissent toujours pas. Le syndic, par conclusions du même jour, sollicite la confirmation du rejet définitif de la créance, au motif qu'un protocole transactionnel a été signé et qu'aucun jugement de condamnation n'a été prononcé contre le débiteur. Le débiteur comparaissait en personne et le ministère public a été entendu.
Les voies de recours éventuellement ouvertes contre le jugement de défaut ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la régularité de la comparution. Les articles 170 et 172 du Code de procédure civile, tels que visés par le Tribunal, n'admettent que deux modalités de comparution : en personne, ou par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. La question est donc de savoir si des courriers émanant d'un avocat étranger peuvent suppléer à cette exigence. Le Tribunal répond par la négative.
La seconde porte s