TPI Monaco, 5 mars 2015, n° 13015
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A. SAM a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2013 constatant la cessation de ses paiements. Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal a prononcé la liquidation de ses biens. L'état des créances, déposé le 27 octobre 2014, a été publié au Journal de Monaco le 31 octobre 2014, et arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 18 novembre 2014.
M. j-p. SI., salarié de la société, a produit à la procédure pour un total de 55.136,02 euros, réparti entre des créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires. Ces montants ont été admis conformément à ses demandes. Une production complémentaire de 18.393,96 euros à titre privilégié, formée après la dénonciation de son solde de tout compte par le syndic et l'introduction d'une instance devant le Conseil des prud'hommes de Paris, a en revanche été rejetée.
Par courrier daté du 13 novembre 2014, expédié le 17 novembre et reçu au greffe général le 21 novembre 2014, un avocat au barreau de Paris a formé, au nom de M. SI., une réclamation contre l'état des créances. Par ordonnance du 16 décembre 2014, rendue à titre provisionnel, le juge-commissaire a rejeté cette réclamation au motif que le demandeur n'avait pas régulièrement comparu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2015 en application de l'article 472 du Code de commerce, la convocation rappelant les modalités de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile. Personne n'ayant comparu pour M. SI. à cette audience, le président a adressé, le 16 janvier 2015, un courrier au conseil parisien de ce dernier, lui indiquant à nouveau qu'une comparution régulière était indispensable. À l'audience du 6 février 2015, M. SI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. Le syndic, le représentant de la société et le ministère public ont été entendus. Le jugement a été mis en délibéré.
Le syndic soutenait que la réclamation était irrecevable, car tardive. Selon lui, le délai de quinze jours prévu par l'article 470 du Code de commerce, courant à compter de la publication du 31 octobre 2014, expirait le 14 novembre 2014.
(Le point de départ et le terme du délai de réclamation tels que retenus par le syndic ne sont pas tranchés expressément par le Tribunal, qui fonde son appréciation de la tardiveté sur le cachet de la poste.)
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : la réclamation formée contre l'état des créances peut-elle être examinée lorsque le créancier demandeur ne comparaît pas, personnellement ou par un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, à l'audience de renvoi ? Le Tribunal doit alors déterminer le régime applicable à la défaillance du demandeur, en articulant les règles de la procédure collective avec celles du Code de procédure civile.
Seconde question : la réclamation est-elle recevable au regard du délai de l'article 470 du Code de commerce, et quelle incidence peut avoir, sur ce point, le relevé de forclusion prévu par l'article 464 du même Code ?