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MCimmobilier baux · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 26 mars 2015, Mme v. ES. épouse CI. c/ La société dénommée Société Immobilière A.
Cour d'appel de Monaco · 30 avril 2014— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
En 30 secondes
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13126
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13126 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13126))
## Faits et procédure
Une société civile immobilière monégasque (la SCI A.) a été constituée le 18 juillet 2003 par deux époux. Dès la même date, elle a acquis un appartement situé au premier étage d'un immeuble de Monaco-Condamine. Le 3 mars 2008, la société a consenti un bail d'habitation à l'une des associées, Mme v. ES. épouse CI., pour un loyer annuel de 6.000 euros.
Par jugement du 19 janvier 2012, confirmé par arrêt du 7 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation anticipée de la société et désigné M. Christian BOISSON en qualité de liquidateur.
Le liquidateur a reconstitué la comptabilité, dont les comptes annuels n'avaient jamais été arrêtés. Il ress
Sommaire
Bail
Indemnité d'occupation
Créance (oui)
Intérêts (oui)
Dommages-intérêts (non)
Faits et procédure
M. Christian BOISSON, ès-qualités, a établi la comptabilité de la SCI A. dont les comptes annuels n'avaient jamais été arrêtés. Il ressort des documents produits au liquidateur, que le prix de l'immeuble acquis par la SCI A. a été versé par Mme v. ES. épouse CI., de telle sorte que le compte courant d'associé de celle-ci était créditeur au 30 avril 2014, d'une somme de 496.072,06 euros. Le bail consenti à la demanderesse pour un loyer annuel de 6.000 euros a été résilié par M. Christian BOISSON à son échéance du 3 mars 2014 et l'indemnité d'occupation fixée à une somme de 2.600 euros par mois, montant déterminé par l'agence immobilière chargée d'évaluer l'immeuble. Cette indemnité n'a pas été payée par Mme v. ES. épouse CI. et s'élevait au 31 janvier 2015 à la somme de 23.400 euros, venant en déduction de son compte courant, soit un solde dû au 31 janvier 2015 de 496.072,05 euros - 23.400 euros = 472.672,05 euros. L'associé titulaire d'une créance en compte-courant est en droit d'en solliciter le remboursement à tout moment, même si la société est en liquidation. Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée, sauf à déduire les indemnités d'occupation dues à partir du 1er février 2015, tant que Mme v. ES. épouse CI. occupera les lieux. Les intérêts seront dus à compter de la présente décision. La SCI A. n'a pas opposé de résistance abusive à la demande présentée, pas plus qu'elle n'a causé de préjudice moral à la requérante. Il est légitime que Mme v. ES. épouse CI. verse une indemnité d'occupation à la société, alors qu'elle occupe le logement ; elle ne peut être constitutive d'un lourd préjudice financier alors qu'elle a été fixée selon le prix du marché certes plus élevé que la somme de 6.000 euros par an fixée par la demanderesse.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 26 MARS 2015
En la cause de :
Mme v. ES. épouse CI., née le 19 décembre 1958 à ROME, de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X à MONACO (98000) ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société dénommée SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE A., société civile particulière monégasque, immatriculée au registre spécial des sociétés civiles sous le n° X, dont le siège social est sis X à MONACO, prise en la personne de son liquidateur M. Christian BOISSON, désigné par jugement R2176 du 19 janvier 2012 rendu par le Tribunal de Première Instance, confirmé par l'Arrêt du 7 mai 2013 rendu par la Cour d'Appel, demeurant X1 à MONACO (98000) ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000261) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCI A., en date du 5 février 2015 ;
À l'audience publique du 12 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour, 26 mars 2015 ;
FAITS ET RAPPEL DE PROCÉDURE
Le 18 juillet 2003, les époux v. ES. / m. CO. ont constitué le SCI A., laquelle a acquis à la même date un appartement situé au 1er étage de l'immeuble dénommé « XX », X2 à Monaco-Condamine.
Le 3 mars 2008, le SCI A. a donné à bail le bien à Mme v. ES. épouse CI. pour un loyer annuel de 6.000 €.
Ce Tribunal, par jugement du 19 janvier 2012, confirmé par arrêt du 7 mai 2013 a :
prononcé la liquidation anticipée de la SCI A. ;
désigné M. Christian BOISSON en qualité de liquidateur.
PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 22 décembre 2014, Mme v. ES. épouse CI.,
*expose :
que M. Christian BOISSON a reconstitué la comptabilité de la SCI A. et établi le compte entre les parties ;
qu'il a bien été vérifié que le prix de l'appartement a été réglé par elle et qu'elle dispose d'un compte courant associé d'un montant de 496.072,05 € ;
que l'approbation par les associés des comptes n'entre pas dans la mission de M. Christian BOISSON et que ni la loi n° 797 du 18 février 1966, ni les statuts n'imposent cette obligation ;
que pour la doctrine, cette approbation n'est prévue que pour les sociétés civiles professionnelles et les sociétés importantes ayant une activité économique ;
que le refus de M. m. CI. n'a aucune incidence sur la poursuite des opérations et qu'il ne peut pas paralyser la liquidation de la société, ni la situation de la concluante ;
qu'elle a proposé le rachat du bien depuis plusieurs mois, qu'elle s'acquitte d'une indemnité d'occupation de 2.600 € par mois pour continuer de vivre dans l'appartement avec l'enfant commun ;
que la résistance abusive de la SCI A. justifie l'allocation de dommages et intérêts alors que de plus elle ignore ce qui va advenir du logement familial ;
*conclut :
à la condamnation de la SCI A., prise en la personne de son liquidateur, à lui payer les sommes de :
496.072,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014, sauf à parfaire ou à diminuer ;
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI A. représentée par son liquidateur, à payer à Mme v. ES. épouse CI. la somme de 472.672,05 € au titre de son compte courant d'associé arrêté au 31 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit qu'il conviendra de déduire de cette somme une indemnité d'occupation mensuelle de 2.600 € à compter du mois de février 2015 jusqu'à la date de départ de Mme v. ES. épouse CI. ;
Déboute Mme v. ES. épouse CI. de ses demandes de dommages et intérêts et d'exécution provisoire ;
Met les dépens à la charge de la SCI A., dont distraction au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI A.,
*expose :
que M. Christian BOISSON dispose des justificatifs de virement des fonds provenant du compte de Mme v. ES. épouse CI. sur le compte du notaire chargé de la vente ; que le montant de l'acquisition du bien immobilier a été dès lors affecté au compte courant de l'épouse ;
qu'au 30 avril 2014, les montants des comptes courants étaient les suivants :
créditeur de 496.072,06 € pour l'épouse ;
débiteur de 4.454,53 € pour le mari ;
que le compte courant de la demanderesse sera diminué des indemnités d'occupation non réglées, soit au 31 janvier 2015, un compte courant de 472.672,05 € ;
que la SCI A. ne dispose d'aucune trésorerie, que la demanderesse a proposé un rachat des parts sociales de M. m. CI. en vue de se faire attribuer le bien immobilier, mais que cette cession n'a pas pu être concrétisée en raison de l'opposition de M. m. CI. ;
que Mme v. ES. épouse CI. a quant à elle refusé le rachat de ses parts sociales par M. m. CI. ;
que seule la cession du bien immobilier pourrait permettre de procéder à une répartition outre les associés ;
que les opérations de liquidation sont bloquées par l'absence d'accord entre les associés et que Mme v. ES. épouse CI. ne règle pas la somme de 2.600 € contrairement à ce qu'elle a affirmé ;
*conclut au débouté de Mme v. ES. épouse CI. ;
à ce que le montant du compte courant d'associé de Mme v. ES. épouse CI. dans la SCI A. peut être arrêté au 31 janvier 2015 à un montant de 472.672,05 €, montant qui fera l'objet d'une diminution du montant des indemnités d'occupation mensuelles de 2.600 € non réglées par Mme v. ES. épouse CI., et de toutes autres dépenses qui lui seraient imputables ;
seule la vente du bien immobilier appartenant à la SCI A. pourrait permettre de procéder à une répartition entre les associés de ladite société et au règlement des comptes courants d'associés.
À l'audience Mme v. ES. épouse CI. a précisé qu'elle était d'accord pour régler les loyers dus depuis l'établissement de la comptabilité par M. Christian BOISSON au 30 avril 2014 soit 2.600 x 9 mois = 23.400 € ramenant son compte courant d'associé à la somme de 472.672,05 €.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
M. Christian BOISSON, ès-qualités, a établi la comptabilité de la SCI A. dont les comptes annuels n'avaient jamais été arrêtés.
Il ressort des documents produits au liquidateur, que le prix de l'immeuble acquis par la SCI A. a été versé par Mme v. ES. épouse CI., de telle sorte que le compte courant d'associé de celle-ci était créditeur au 30 avril 2014, d'une somme de 496.072,06 €.
Le bail consenti à la demanderesse pour un loyer annuel de 6.000 € a été résilié par M. Christian BOISSON à son échéance du 3 mars 2014 et l'indemnité d'occupation fixée à une somme de 2.600 € par mois, montant déterminé par l'agence immobilière chargée d'évaluer l'immeuble.
Cette indemnité n'a pas été payée par Mme v. ES. épouse CI. et s'élevait au 31 janvier 2015 à la somme de 23.400 €, venant en déduction de son compte courant, soit un solde dû au 31 janvier 2015 de 496.072,05 € - 23.400 € = 472.672,05 €.
L'associé titulaire d'une créance en compte-courant est en droit d'en solliciter le remboursement à tout moment, même si la société est en liquidation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée, sauf à déduire les indemnités d'occupation dues à partir du 1er février 2015, tant que Mme v. ES. épouse CI. occupera les lieux.
Les intérêts seront dus à compter de la présente décision.
La SCI A. n'a pas opposé de résistance abusive à la demande présentée, pas plus qu'elle n'a causé de préjudice moral à la requérante.
Il est légitime que Mme v. ES. épouse CI. verse une indemnité d'occupation à la société, alors qu'elle occupe le logement ; elle ne peut être constitutive d'un lourd préjudice financier alors qu'elle a été fixée selon le prix du marché certes plus élevé que la somme de 6.000 € par an fixée par la demanderesse.
La demande d'exécution provisoire ne se justifie pas.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI A..