Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mars 2014, enregistré (n° 2014/000500) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. HE. LO., en date des 10 juillet 2014 et 10 décembre 2014;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur, au nom de la SAM A, devenue B, en date des 11juin 2014, 12 novembre 2014et 14 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur, au nom de m. SZ., agissant en qualité de liquidateur de la SAM B, désigné suivant assemblée générale extraordinaire en date du 28 novembre 2014, en date du 26 février 2015 ;
À l'audience publique du 26 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 avril 2015 ;
EXPOSE :
Le 11 août 2009, m. HE. LO. a ouvert auprès de la SAM A un compte titres n° 5554.
Par acte d'huissier délivré le 26 mars 2014, m. HE. LO. a fait assigner la SAM A devant le Tribunal aux fins de voir :
dire et juger qu'elle a manqué à ses obligations générales de diligence, d'information et de conseil ;
dire et juger qu'elle a outrepassé ses pouvoirs ;
la condamner à lui payer les sommes de :
1.291.627,52 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal depuis la citation et capitalisation ;
et 100.000 € pour résistance abusive ;
subsidiairement, ordonner une expertise.
m. HE. LO. a déposé des conclusions les 10 juillet et 10 décembre 2014, aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales.
Elle fait valoir en premier lieu qu'elle est un investisseur non averti, comme cela ressort du rapport d'ouverture de compte établi par M. h. GA., salarié de la SAM A.
Elle prétend en deuxième lieu que :
les relevés du portefeuille-titres et les avis d'opéré ne lui ont jamais été remis, puisque son courrier était en banque restante ;
les déclarations de la SAM A ont varié sur ce point et sont mensongères ;
cette dernière a fini par lui transmettre pour la première fois les documents les 1er août et 25 novembre 2013.
S'agissant en troisième lieu des documents qu'elle a signés, elle affirme :
qu'elle a reçu les conditions générales de la banque, les informations sur les risques généraux d'investissement dans les investissements financiers ;
que l'accord-cadre pour l'exécution des ordres concernant les produits dérivés et la vente et achat à terme de devises ne peut recevoir application que si elle a demandé à la SAM A d'effectuer des opérations.
Elle indique en quatrième lieu que :
elle n'a pas confié mandat de gestion à la SAM A ;
elle ne lui a pas non plus donné l'ordre d'acheter les titres objet du litige ; la banque, en violation de l'accord-cadre, ne fournissant aucun élément justificatif sur ce point ;
les avis d'opérés produits par cette dernière ne valent pas instruction de la cliente.
Il est prétendu en cinquième lieu que la SAM A a commis manquement à ses obligations en ce que :
elle a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés en acquérant des titres sans instructions de m. HE. LO. ;
si la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et l'ordonnance n° 1284 du 10 septembre 2007 ne sont pas applicables en l'absence de mandat de gestion, la banque reste néanmoins tenue, en vertu des articles 1000 et suivants de Code civil, des obligations de bonne foi, de conseil et d'information qui pèsent sur elle en qualité de professionnelle ;
la SAM A, dépositaire des titres, devait de manière régulière et complète, informer m. HE. LO. de l'évolution du portefeuille ; les avis d'opéré et relevés de compte mensuels étant insuffisants ;
l'obligation d'information de la banque est renforcée lorsqu'il s'agit d'opérations comportant des risques plus élevés que celles réalisées habituellement ;
l'intention de m. HE. LO. était de conserver ses avoirs hors des Etats-Unis et de concentrer ses liquidités à la SAM A ;
les investissements effectués par celle-ci dans des produits structurés sont en contradiction flagrante avec les objectifs qui auraient du être recherchés ;
ces produits sont particulièrement complexes, spéculatifs et n'intéressent que les investisseurs avisés ;
de surcroît, la SAM A a effectué des transactions portant sur plus de 10.000.000 USD, alors que la valeur globale du compte était de l'ordre de 5.000.000 USD, et sur des produits structurés hautement toxiques acquis pour l'essentiel auprès de la société C, ce qui pourrait laisser à penser à l'existence de rétrocessions occultes ;
cette absence de diversification constitue une faute de gestion de la part de la SAM A ;
les produits structurés étaient la plupart du temps constitués d'un « panier » (« basket ») de trois valeurs choisies par la société C dont le cours reposait en règle générale sur la valeur qui aurait eu la plus mauvaise performance (produits structurés de type « Worst of ») ;
par ailleurs, les produits incriminés ne présentaient qu'une liquidité très limitée ;
en réalité, la conception et la vente de ce genre de produits structurés ont pour raison principale les très fortes marges générées pour les professionnels.
En sixième lieu, m. HE. LO. allègue préjudices en ce que :
les trente-cinq achats litigieux structurés sur la période du 24 septembre 2009 au 30 septembre 2010, lui ont causé une perte de capital et ont permis à la SAM A de percevoir des commissions dont une partie est ignorée ;
la perte calculée correspond à la différence entre le prix d'achat et de revente des titres, l'intégralité des opérations étant retracée dans des tableaux.
À titre subsidiaire, m. HE. LO. précise qu'une expertise peut-être ordonnée si la SAM A conteste les sommes réclamées.
Enfin, m. HE. LO. fait état des frais qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits, du fait de la résistance abusive de la SAM A.
En défense ont été déposées le 11 juin 2014, des écritures par la SAM A, puis les 12 novembre 2014 et 14 janvier 2015, par la société B anciennement dénommée la SAM A.
La partie défenderesse sollicite le débouté de m. HE. LO. et le paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est soutenu que :
les avis d'opérés et les relevés de compte ont été adressés à m. HE. LO. qui n'a jamais émis la moindre réserve ni contestation dans le délai contractuel ; ce qui prouve que ses instructions ont bien été réceptionnées et exécutées, et a pour effet qu'en l'absence d'objection de sa part, les opérations sont réputées avoir été acceptées ;
m. HE. LO. conteste trente-cinq achats de titres mais ne dit rien sur les ventes des mêmes produits, de sorte que celles-ci étant reconnues, les investissements sont nécessairement incontestables ;
les avis d'opérés adressés à la cliente, démontrent la matérialité des ordres reçus par la banque ;
l'intégralité du courrier relatif au fonctionnement du compte de m. HE. LO. a été, selon son choix délibéré, mis à sa disposition au siège de la banque ;
elle est un investisseur averti ;
elle est défaillante dans l'administration de la preuve de fautes de la SAM A mais également dans la démonstration de son préjudice ;
la demanderesse n'explique pas en quoi les interventions de la SAM A sur le marché auraient abouti à des moins-values, et n'analyse pas le résultat de chacun des trente-cinq investissements ;
elle varie dans ses réclamations et les tableaux qu'elle produit n'ont aucun caractère probant ;
il a été stipulé une clause de décharge de responsabilité de la SAM A ;
les commissions perçues sont prévues à l'annexe de la convention d'ouverture du compte ;
la demande de désignation d'un expert est un aveu par m. HE. LO. de l'insuffisance d'éléments justificatifs de son action.
Le 26 février 2015, m. SZ. intervient volontairement ès qualités de liquidateur amiable de la B, conformément à une assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2014.
MOTIFS :
m. HE. LO. recherche la responsabilité de la SAM B anciennement dénommée la SAM A, sur un fondement contractuel pour avoir :
acquis, hors de tout mandat de gestion et sans instruction, des produits structurés qui sont des investissements complexes, risqués et se sont avérés toxiques avec une liquidité limitée et une absence de diversification, et ce, en contradiction avec les objectifs qui auraient du être recherchés ;
manqué à son obligation d'information et de conseil ;
et avoir ainsi généré des moins-values du portefeuille-titres et perçu des commissions indues.
A l'appui des son action, m. HE. LO. produit, outre les documents contractuels, les pièces bancaires suivantes qui lui ont été communiquées par la SAM A :
cent-cinquante-sept avis d'opéré retraçant des virements et des achats et ventes de titres dont les trente-cinq opérations litigieuses entre septembre 2009 et septembre 2010 ;
une évaluation du portefeuille au 31 juillet 2013 accompagnée de l'historique du compte depuis le 23 septembre 2009.
Elle verse également aux débats deux tableaux qu'elle a établis et qui mentionnent :
pour le premier, des investissements effectués pour un montant global de 4.799.813,76 € et une moins value de 1.098.582,09 € ;
pour le second, des transactions réalisées pour un montant total de 11.357.278,16 € et des commissions perçues à hauteur de 193.045,43 €.
Ces seules pièces, en l'absence de document d'analyse, ne permettent pas d'étayer les griefs articulés par m. HE. LO. à l'encontre de la SAM A et ne démontrent pas en particulier que :
les trente-cinq acquisitions portent uniquement sur les produits structurés ;
les titres achetés auprès de la société C sont hautement toxiques ;
les opérations litigieuses étaient manifestement anormales ou comportaient des risques beaucoup plus élevés que celles pratiquées par ailleurs ;
la quantité acquise était manifestement incompatible avec sa stratégie d'investissement.
Sur ce dernier point, le rapport confidentiel d'ouverture du compte, révèle que m. HE. LO. entendait placer 5.000.000 € à la SAM A en provenance de la société D à Houston.
Le fait, selon ce rapport que « l'intention de la cliente à l'heure actuelle est de préserver ses actifs, en dehors des États-Unis, en Europe et de concentrer ses actifs liquides à la SAM A » n'est nullement exclusif de toute spéculation, et révèle uniquement la volonté de placer des fonds hors la vue des États-Unis.
A cet égard, m. HE. LO. a lors de l'ouverture du compte, donné pour consigne que le courrier soit conservé à la banque.
Elle ne peut donc sérieusement reprocher à la SAM A de ne pas l'avoir tenue informée de manière régulière et complète de l'évolution de son portefeuille, alors qu'il lui appartenait de venir prendre connaissance de son courrier resté à la banque.
S'agissant d'un manquement par cette dernière à son devoir de conseil, celui-ci ne saurait être retenu dès lors qu'il n'est pas établi au préalable que les titres acquis sont « toxiques », comme allégué par m. HE. LO..
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, m. HE. LO. doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, sans que le Tribunal ait à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise.
Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Un tel abus n'est nullement caractérisé en l'espèce, de sorte que la SAM B doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, m. HE. LO. succombant, supportera les dépens.