Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13223
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13223 (Lire sur source officielle)
Le contentieux international du recouvrement de créances se heurte fréquemment à l'écueil de l'interposition de personnes morales étrangères. Lorsque des litiges familiaux ou successoraux d'envergure prennent une dimension transfrontalière, la tentation est grande pour les cohéritiers s'estimant lésés de multiplier les saisies conservatoires dans les différents fors où des actifs sont localisés, quitte à solliciter l'appréhension de biens appartenant à des sociétés commerciales dont le débiteur allégué n'est que l'ayant droit économique. Le jugement rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique de la rigueur avec laquelle le juge du for monégasque appréhende ces stratégies procédurales, en réaffirmant avec force les principes directeurs du droit des voies d'exécution et de l'autonomie de la personnalité morale.
Dans cette affaire au long cours, où s'entremêlent des procédures civiles, fiscales, arbitrales et pénales engagées dans plusieurs États sur plus de trois décennies, la juridiction monégasque était invitée à valider une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d'une société de droit panaméen et à condamner cette dernière au paiement de sommes réclamées au titre d'une succession ouverte en Belgique. En refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances étrangères, puis en prononçant la mainlevée de la mesure conservatoire assortie d'une condamnation pour procédure abusive, le Tribunal de première instance rappelle que la saisie-arrêt ne saurait être instrumentalisée pour opérer un blocage civil de substitution au préjudice d'un tiers juridiquement distinct du débiteur prétendu.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du litige s'inscrit dans le cadre du règlement conflictuel d'une double succession ouverte en Belgique. Les époux Albertus ME. et Alexandrina SY. sont décédés à Kortenberg, respectivement le 26 juillet 1982 et le 21 novembre 1986. Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants : Jacques ME., Michel ME., Luc ME. et Cécile ME., cette dernière ayant été placée sous tutelle avec la désignation de Maître Viviane BOESMANS en qualité de tutrice le 28 juin 1993.
Avant le décès de l'épouse survivante, le 2 novembre 1985, Mme Alexandrina SY. et ses enfants avaient conclu un contrat de gestion et de conseil avec la société anonyme D, structure au sein de laquelle M. Luc ME. exerçait les fonctions d'administrateur délégué et son épouse, Mme Godelieve BU., celles d'administratrice.
Dès l'année 1990, de profondes dissensions ont émergé entre les cohéritiers quant à la consistance de la masse successorale et à la gestion des actifs familiaux. Le 12 novembre 1990, le conseil de famille a désigné le professeur MISSORTEN en qualité d'expert afin de procéder à l'inventaire des biens et d'établir les comptes de gestion. Par décision du 20 novembre 1990, le Tribunal de première instance de Louvain a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions et commis deux notaires pour y procéder (lesquels seront remplacés le 14 mai 1998), tout en désignant un autre notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes. Afin de préserver le patrimoine successoral, la Cour d'appel de Bruxelles a, par arrêt du 21 janvier 1992, nommé M. Koen MOENS en qualité de séquestre avec pour mission de conserver et de gérer les biens dépendant de la succession ; ce dernier a été remplacé dans ses fonctions par M. Romain VANDEBROEK suivant arrêt du 27 mars 1996.
Le différend s'est rapidement cristallisé autour de soupçons de soustraction d'actifs successoraux imputés par MM. Jacques et Michel ME. à leur frère Luc ME. et à l'épouse de celui-ci. Il leur était notamment reproché d'avoir prélevé la somme de 13 600 000 francs suisses sur un compte numéroté DMI 8792 dont Mme Alexandrina SY. et M. Luc ME. étaient titulaires, suite à un ordre de transfert donné le 24 juin 1988, ainsi que de ne pas avoir reversé au séquestre l'intégralité des fonds encaissés pour le compte de la succession (le notaire Jean-Michel BOSMANS relevant dans un procès-verbal de dires et difficultés du 16 mars 2007 un versement au séquestre de 14 531 204 BEF sur un patrimoine réalisé de 36 221 806 BEF).
Ce conflit patrimonial a donné naissance à un foisonnement procédural exceptionnel en Belgique et en Suisse. Sur le terrain civil et arbitral, le contrat de gestion confié à la SA D a donné lieu à un jugement d'incompétence du Tribunal de Louvain du 18 janvier 2006 en raison d'une clause compromissoire, suivi d'une sentence arbitrale définitive du 18 juin 2012 déboutant MM. Jacques et Michel ME. de leurs demandes. Sur le terrain des voies d'exécution belges, M. Jacques ME. a pratiqué une saisie conservatoire immobilière et une saisie paulienne au préjudice de M. Luc ME., dont les renouvellements ont d'abord été rétractés par le Tribunal de première instance de Louvain le 13 mai 2008, avant que la Cour d'appel de Bruxelles ne mette ce jugement à néant par arrêt du 28 juin 2010. Par ailleurs, la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain a jugé, le 11 décembre 2009, que la moitié des avoirs figurant sur le compte DMI 8792 appartenait à Mme Alexandrina SY. et était présumée faire partie de la succession. Quant aux opérations de liquidation-partage, à la suite de procès-verbaux des notaires des 16 mars et 14 mai 2007 sollicitant la condamnation de M. Luc ME. à remettre des pièces utiles, le Tribunal de Louvain a, par jugement du 13 janvier 2009, remis l'affaire au rôle dans l'attente de l'issue des instances pénales, avant que l'affaire ne soit rappelée à l'audience du 16 février 2015.
Sur le terrain pénal, toutes les initiatives engagées par MM. Jacques et Michel ME. se sont soldées par des échecs. Une procédure ouverte en Suisse contre M. Luc ME. des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale a été clôturée pour cause de prescription. En Belgique, une plainte déposée contre les époux ME. / BU. pour organisation frauduleuse d'insolvabilité (leur reprochant d'avoir pris un domicile fictif à Monaco et créé la SA IMMO GROC pour y apporter des biens immobiliers) a abouti à un jugement d'acquittement du Tribunal correctionnel de Louvain le 11 septembre 2007 ; sur appel, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré l'action publique prescrite par arrêt du 23 juin 2010. Enfin, une plainte pour faux et usage de faux a conduit le Tribunal correctionnel de Louvain, par jugement du 10 juin 2011 confirmé en appel le 17 novembre 2011, à juger qu'aucune charge ne pouvait être retenue et à dire n'y avoir lieu à poursuite, le pourvoi en cassation ayant été rejeté le 19 juin 2012.
C'est dans le cadre des investigations pénales et d'une commission rogatoire internationale exécutée à Monaco qu'il est apparu, suivant procès-verbaux de la Direction de la Sûreté publique des 20 et 28 décembre 2001, que M. Alain VI., gérant de la SCS B (exploitant sous l'enseigne Agence Thomas) et agissant comme mandataire général de la SCI C, détenait dans les livres comptables de cette dernière un compte courant ouvert au nom d'une société anonyme de droit panaméen, la société A SA, dont les fonds avaient fait l'objet d'un blocage pénal.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la mainlevée des saisies pénales et de l'acquittement prononcé en première instance par le juge répressif belge, MM. Jacques et Michel ME. ont entrepris de maintenir l'indisponibilité des fonds monégasques par la voie civile. Sur requête déposée le 11 décembre 2007, ils ont obtenu le 13 décembre 2007 du Président du Tribunal de première instance de Monaco une ordonnance les autorisant à pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SCS B (Agence Thomas), ès qualités de mandataire de la SCI C, à concurrence de la somme de 4 300 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à la société A SA.
Par exploit d'huissier de Maître Claire NOTARI en date du 21 décembre 2007, MM. Jacques et Michel ME. ont fait pratiquer ladite saisie-arrêt et ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco : la société de droit panaméen A SA, M. Frédéric NI. (pris en sa qualité de mandataire de la société A SA selon procuration générale notariée du 2 décembre 1993), ainsi que M. Luc ME. et son épouse Mme Godelieve BU.. Aux termes de la déclaration originaire contenue dans l'exploit, complétée par courrier du 28 décembre 2007 puis par une déclaration du 5 mars 2009, M. Alain VI. a indiqué détenir dans les livres de la SCI C, au nom de la société A SA, un compte bloqué depuis le 28 décembre 2001 présentant un solde de 1 197 274,85 euros (arrêté au 30 septembre 2007).
Un jugement de réassignation étant intervenu (attestation du greffe du 3 avril 2008), les défendeurs ont été réassignés par exploit du 19 décembre 2008, M. Frédéric NI. demeurant non comparant. L'affaire a été placée au rôle général en 2011 d'un commun accord des parties dans l'attente des décisions belges, avant d'être remise au rôle par le Tribunal au début de l'année 2014 (le 20 janvier 2014) et retenue à l'audience de plaidoiries du 26 février 2015.
Aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs, MM. Jacques et Michel ME., sollicitaient à titre principal le renvoi de la procédure au rôle général (sursis à statuer) dans l'attente du jugement du Tribunal de première instance de Louvain suite à l'audience du 16 février 2015 relative à la communication de pièces successorales. Sur le fond, ils concluaient à la validation de la saisie-arrêt du 21 décembre 2007, à la condamnation de la seule société A SA à leur payer la somme provisionnelle de 4 300 000 euros, et au débouté des demandes reconventionnelles. Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir qu'ils détenaient, en leur qualité d'héritiers légaux, une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des époux ME. / BU. (évaluée à 4 220 932,63 euros hors intérêts au titre des montants non déclarés dans la succession), attestée selon eux par le jugement fiscal du 11 décembre 2009, l'arrêt de la chambre des saisies de Bruxelles du 28 juin 2010 et les éléments de l'enquête pénale suisse. Pour justifier l'action dirigée contre la société A SA, ils soutenaient que M. Luc ME. détenait une participation importante dans cette société et que celle-ci semblait avoir participé à l'organisation de son insolvabilité. Ils opposaient par ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation belge selon laquelle l'allégation d'un droit subjectif suffit à conférer qualité et intérêt à agir au stade de la recevabilité.
En défense, M. Luc ME., Mme Godelieve BU. et la société A SA soulevaient en premier lieu l'irrecevabilité des demandes par application du droit belge (article 17 du Code judiciaire), motif pris d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir : d'une part, la succession était représentée exclusivement par un séquestre judiciaire depuis l'arrêt du 21 janvier 1992 ; d'autre part, en droit successoral belge, il n'existerait pas de dette exigible entre cohéritiers avant l'issue des opérations de liquidation et de partage. Sur le fond, ils concluaient au débouté en soulignant l'absence totale de créance des demandeurs tant à l'égard des époux ME. / BU. (toutes les procédures pénales et arbitrales ayant échoué et aucun titre exécutoire n'existant, comme l'avait relevé la Cour d'appel de Bruxelles le 23 juin 2010) qu'à l'égard de la société A SA, personne morale distincte envers laquelle le simple fait pour M. Luc ME. de détenir des actions ne créait aucun lien d'obligation. À titre reconventionnel, ils sollicitaient la rétractation des ordonnances présidentielles (visant les dates des 28 mars 2007 et 13 décembre 2007), la mainlevée de la saisie-arrêt du 21 décembre 2007, ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 866 625 euros à titre principal (sur la base d'un rendement projeté de 75 % net sur cinq ans dans le projet immobilier « Villa Floriane » porté par la SCI C dont la société A SA détenait 14 % du capital, voire 4 900 000 euros en incluant la perte de chance de réinvestissement sur quinze ans) et 400 000 euros à titre subsidiaire (sur la base d'un rendement de 2 % l'an pendant quinze ans) en réparation du préjudice financier né de l'entrave au développement d'investissements à Monaco.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques ordonnées selon une logique procédurale stricte :
- Sur l'administration de la justice et l'instance : Y a-t-il lieu de surseoir à statuer et de renvoyer au rôle général une instance en validation de saisie-arrêt et en paiement dirigée contre une société étrangère, dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante devant une juridiction étrangère tendant à enjoindre à un cohéritier de communiquer des pièces successorales ?
- Sur la recevabilité : La désignation à l'étranger d'un séquestre judiciaire chargé de conserver et gérer l'indivision successorale prive-t-elle les héritiers de leur qualité et de leur intérêt à agir à titre personnel en validation d'une saisie-arrêt et en condamnation à paiement contre une société tierce à la succession ?
- Sur le bien-fondé de la saisie-arrêt et de l'action en paiement : Des cohéritiers se prévalant d'une créance successorale éventuelle ou litigieuse à l'encontre de leur frère peuvent-ils obtenir la validation d'une saisie-arrêt et la condamnation au paiement d'une société commerciale étrangère, dotée d'une personnalité morale distincte, au seul motif que ce frère en est l'ayant droit économique et qu'elle est soupçonnée d'avoir concouru à l'organisation de son insolvabilité ?
- Sur la responsabilité délictuelle du saisissant : Dans quelle mesure le maintien d'une telle saisie-arrêt, pratiquée sans titre de créance contre la personne morale saisie et immédiatement après l'échec de poursuites pénales afin de perpétuer le blocage des fonds, caractérise-t-il un abus du droit de saisir ouvrant droit à réparation ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en quatre temps, après un recadrage liminaire de l'objet du litige. Les juges relèvent en effet que, d'une part, les « remarques préliminaires » des défendeurs (relatives aux erreurs d'adresses, à la graphie exacte de la dénomination sociale A SA ou aux variations du quantum réclamé devant les différentes juridictions) ne sont assorties d'aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des moyens appelant une réponse ; d'autre part, que l'assignation et les conclusions des demandeurs tendent exclusivement à la condamnation de la société A SA, et non à celle des époux ME. / BU..
1. Le rejet de la demande de sursis à statuer. Pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de première instance de Louvain (suite à l'audience du 16 février 2015 relative à l'injonction de remise de pièces sollicitée par le notaire liquidateur), le Tribunal examine le lien de connexité et l'incidence éventuelle de l'instance belge sur le litige monégasque. Il relève que l'instance pendante à Monaco a pour objet la validation d'une saisie-arrêt et la condamnation à paiement de la société A SA. Or, la décision belge à intervenir sur la condamnation éventuelle de M. Luc ME. à produire des documents successoraux « n'aura pas d'influence directe sur le présent contentieux », d'autant que la société A SA n'a nullement la qualité d'héritière dans les successions ouvertes en 1982 et 1986. À ce critère substantiel de l'absence d'influence directe, le Tribunal ajoute une considération temporelle : la saisie-arrêt ayant été pratiquée le 21 décembre 2007, soit depuis plus de sept ans, et les parties n'ayant même pas précisé la date du délibéré belge, « la longue durée des procédures ci-dessus s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer ».
2. L'affirmation de la recevabilité de l'action. Balayant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, le Tribunal opère une distinction nette entre le cadre successoral et l'action exercée à Monaco. Dès lors que les demandeurs poursuivent uniquement la condamnation de la société A SA — laquelle est dotée de la personnalité morale et n'est pas héritière —, les défendeurs échouent à démontrer en quoi les consorts ME. seraient dépourvus d'intérêt ou de qualité pour agir contre cette personne morale tierce. De surcroît, l'argument pris de la désignation d'un séquestre judiciaire en Belgique est jugé inopérant : la mission confiée au séquestre étant strictement « limitée à la conservation et la gestion des biens » successoraux, elle n'investit pas ce dernier d'un monopole de représentation faisant obstacle à l'action personnelle des héritiers contre un tiers.
3. Le rejet au fond des demandes de validation et de paiement. C'est sur le terrain du fond que l'écran de la personnalité morale produit son plein effet dirimant. Le Tribunal pose un constat factuel nuancé mais juridiquement implacable : s'il est exact, contrairement aux dénégations de M. Luc ME., qu'il résulte des pièces de la commission rogatoire internationale que celui-ci « est bien l'ayant droit économique de ladite société », il n'en demeure pas moins que la société A SA « a une personnalité morale distincte ». Par conséquent, tous les développements des demandeurs tendant à prouver l'existence d'une créance à l'encontre des époux ME. / BU. sont balayés comme « sans pertinence », puisque la saisie-arrêt a été pratiquée au seul préjudice de la société A SA et que seule sa condamnation est requise.
Analysant ensuite l'existence d'un rapport d'obligation direct entre les demandeurs et la société panaméenne, le Tribunal constate une carence probatoire totale : aucun document n'établit que MM. Jacques et Michel ME. seraient titulaires d'un droit de créance envers la société A SA. Les juges écartent méthodiquement les trois fondements alternatifs esquissés par les demandeurs :
- Premièrement, la simple allégation selon laquelle la société « semble avoir participé à l'organisation de l'insolvabilité de M. Luc ME. ne vaut pas titre de créance », d'autant que les poursuites pénales engagées de ce chef n'ont