Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13284
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13284 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exploitation d'un local à usage commercial au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété en Principauté. Le litige prend racine dans un protocole d'accord conclu le 22 mai 2010 entre, d'une part, la société anonyme monégasque dénommée « Cabinet W. », agissant au nom et pour le compte du Syndicat des copropriétaires B (désigné également dans la décision comme le Syndicat des copropriétaires de l'ouvrage Dalle du Terre-Plein de Fontvieille), et, d'autre part, Messieurs g. RU. et c. MU., agissant alors au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) A, en cours de formation.
Ce protocole avait pour objet d'encadrer strictement la nature de l'activité commerciale devant être exercée dans le lot n° 53 faisant partie de ladite copropriété. En vertu de cet acte, la future locataire, la SARL A, prenait l'engagement formel de limiter son exploitation dans le lot considéré à une activité de « snack-bar avec vente à emporter ». Le protocole précisait de manière analytique les contours de cette restriction matérielle : l'activité devait se réduire à la fourniture de plats déjà conditionnés servis chauds, sur place ou à emporter, ainsi qu'à la préparation de sandwiches et de plats froids, tels que des salades composées, élaborés sur place. Cette limitation expresse trouvait sa justification technique dans la configuration des lieux, le protocole mentionnant qu'elle était imposée en raison de l'absence d'équipement exigé pour l'exploitation de la cuisine normale d'un restaurant.
Outre ces stipulations substantielles relatives à la destination du lot et aux modalités d'exploitation, le protocole du 22 mai 2010 comportait un volet juridictionnel déterminant. Les parties avaient en effet convenu, en cas de litige de toute nature pouvant naître à l'occasion de l'application du protocole, y compris quant à ses conséquences pécuniaires, de recourir à l'arbitrage dans le cadre des dispositions des articles 940 à 965 du Code de procédure civile monégasque. Cette clause compromissoire (visée à l'article VI alinéa 1er selon les écritures de la demanderesse, et à l'article 10 selon les motifs du jugement) fixait les modalités de désignation des arbitres ainsi que la durée de la procédure arbitrale. Elle conférait par ailleurs aux arbitres le pouvoir de statuer en qualité d'amiables compositeurs et stipulait une renonciation expresse aux voies de recours : les parties s'engageaient à exécuter la sentence arbitrale comme un jugement rendu en dernier ressort, sans pouvoir interjeter appel ni se pourvoir en cassation, par référence à l'article 965 du Code de procédure civile monégasque.
Postérieurement à la signature de ce protocole, suivant contrat en date du 27 septembre 2010, une société civile immobilière (SCI C) a donné à bail à la SARL A, à compter du 1er octobre 2010, le local commercial n° 35 correspondant au lot n° 53 situé dans l'immeuble X à Monaco, ainsi qu'une bande de quai bordant la plage amortisseuse. La destination contractuelle stipulée au bail portait sur l'exercice d'une activité de « snack-bar avec vente à emporter et livraison à domicile ».
En cours d'exploitation, des plaintes pour nuisances olfactives se sont manifestées au sein de la copropriété. Estimant que ces nuisances résultaient de l'exercice par la SARL A d'une activité non conforme aux engagements restrictifs souscrits dans le protocole du 22 mai 2010, le Syndicat des copropriétaires B a déclenché le mécanisme conventionnel de règlement des différends. Par notification en date du 27 mai 2013, il a informé la SARL A de la mise en œuvre de la procédure d'arbitrage.
Le Tribunal arbitral a été constitué — la SARL A ayant procédé à la désignation d'un arbitre, Monsieur FR., lequel a d'ailleurs été élu président du tribunal arbitral selon les écritures du syndicat — et la procédure s'est déroulée, donnant lieu notamment à l'établissement de trois procès-verbaux en dates des 19 juillet (ou 1er juillet selon certaines écritures du défendeur), 24 juillet et 1er août 2013.
Par une sentence rendue le 26 septembre 2013, déclarée exécutoire par une ordonnance présidentielle portant la même date, le Tribunal arbitral a fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires. Les arbitres ont constaté que la SARL A n'avait pas respecté la destination contractuelle des locaux donnés à bail, limitée à l'activité de snack-bar, dès lors qu'elle y exerçait en réalité une activité de restaurant traditionnel. Déclarant le Syndicat des copropriétaires B recevable en toutes ses demandes, la juridiction arbitrale a enjoint à la société locataire de se mettre en conformité avec l'activité de snack-bar telle que décrite au protocole du 22 mai 2010, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sentence par lettre recommandée avec accusé de réception. Passé ce délai, toute nouvelle infraction constatée devait entraîner l'application d'une astreinte fixée à 1 000 euros. Sur le plan indemnitaire, le Tribunal arbitral a condamné la SARL A à payer au syndicat la somme de 3 000 euros en réparation des nuisances olfactives générées par son activité, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'avoir été contraint de recourir à l'arbitrage pour faire valoir ses droits. Enfin, déboutant la SARL A de l'ensemble de ses propres demandes, le tribunal a fixé les honoraires des trois arbitres à 3 500 euros chacun (soit 10 500 euros au total) et les frais de secrétariat à 968 euros, en précisant que ces sommes seraient en l'état payées par moitié par chacune des parties, tout en condamnant in fine la SARL A aux entiers dépens incluant lesdits honoraires et frais. Cette sentence revêtue de la force exécutoire a été signifiée avec commandement de payer par acte du 6 mars 2014.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la régularité même du recours à la justice privée et la validité du titre exécutoire ainsi constitué, la SARL A a, par exploit d'assignation du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 1er avril 2014, attrait le Syndicat des copropriétaires B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'annulation de la clause compromissoire et de l'acte qualifié de sentence arbitrale. L'instruction de l'affaire a donné lieu à plusieurs échanges de conclusions : les 11 juin 2014, 6 novembre 2014 et 22 janvier 2015 pour le syndicat défendeur, et les 9 juillet 2014, 18 décembre 2014 et 11 mars 2015 pour la société demanderesse.
Au soutien de son action, la SARL A développait une argumentation structurée en plusieurs paliers de subsidiarité, articulant le droit des contrats et le droit processuel de l'arbitrage.
À titre principal, elle poursuivait la nullité, ou à défaut l'inapplicabilité, de la clause compromissoire insérée au protocole du 22 mai 2010, et par voie de conséquence la nullité de la sentence arbitrale. Son moyen central reposait sur l'article 940 alinéa 2 du Code de procédure civile monégasque, aux termes duquel la clause compromissoire n'est valable qu'en matière commerciale, sauf réglementation particulière. Or, faisait-elle valoir, le protocole litigieux constituait un acte mixte, puisque conclu entre elle-même, société commerciale, et un syndicat de copropriétaires dépourvu de la qualité de commerçant, dans un domaine ne comportant aucune exception légale à la prohibition de principe de la clause compromissoire. S'appuyant sur une approche comparative, la demanderesse soulignait l'identité de la réglementation monégasque avec l'état du droit français antérieur à la loi sur les Nouvelles Régulations Économiques (NRE) du 15 mai 2001. Elle invoquait expressément la jurisprudence de la Cour de cassation française rendue sous l'empire de l'ancienne législation (chambre commerciale, 2 décembre 1964 ; chambre civile, 5 mai 1982), laquelle prononçait la nullité d'une clause compromissoire insérée dans un acte mixte, y compris lorsque cette nullité était sollicitée par la partie commerçante, considérant que la prohibition relevait d'un ordre public de direction invocable par chacune des parties. Elle rejetait comme dépourvu de sens tout raisonnement tendant à transposer à Monaco les réformes françaises de 2001 et 2011.
Pour parer à l'objection tirée de sa participation à l'instance arbitrale, la SARL A soutenait que sa comparution n'avait eu pour finalité que de garantir ses droits, sous ses plus expresses réserves. Elle faisait état d'un courrier du 12 juin 2013 dans lequel elle aurait écrit que, sous réserve de la validité du protocole, le déclenchement de l'arbitrage supposait la définition de la mission des arbitres, et qu'elle désignait Monsieur FR. en qualité d'arbitre « à titre conservatoire ». Elle ajoutait que la procédure étant orale, l'absence d'écrit s'opposant à l'arbitrage était sans objet, tout en affirmant qu'il résultait des pièces versées qu'elle avait soulevé dans ses mémoires l'irrecevabilité du syndicat à se prévaloir de la clause ainsi que sa nullité.
À titre subsidiaire et très subsidiaire, la demanderesse soutenait qu'en l'absence de clause compromissoire valable, seul un compromis d'arbitrage conclu une fois le litige né aurait pu fonder la compétence des arbitres. Or, aucun compromis n'avait été signé. Elle contestait que les procès-verbaux d'arbitrage (des 19 juillet, 24 juillet et 1er août 2013) puissent valoir « compromis tacite », sauf à priver les parties des recours ouverts par les articles 964-1° et 964-2° du Code de procédure civile et à permettre un contournement des prohibitions légales soustrayant le contentieux aux juridictions étatiques. Quand bien même l'existence d'un compromis serait retenue, celui-ci serait frappé de nullité ou d'inapplicabilité par application de l'article 943 du Code de procédure civile (rapproché de l'ancien article 1448 du Code civil français d'avant 2011), faute pour les trois procès-verbaux précités de déterminer et délimiter avec précision l'objet du litige. Elle précisait que l'article 964 du Code de procédure civile permettait de saisir le tribunal en cas de compromis nul ou expiré sans avoir à justifier d'un grief au regard de l'article 966 du même code.
À titre infiniment subsidiaire, la SARL A plaidait que l'inapplicabilité ou la nullité de la clause compromissoire devait entraîner la nullité de la stipulation conférant aux arbitres le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs. Elle soutenait en outre, au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte de New York de 1966 (selon elle exclusifs de toute décision insusceptible de recours), que la sentence restait susceptible d'appel dans le délai de 30 jours prévu par l'article 424 du Code de procédure civile, lequel n'aurait pas couru faute de signification régulière de la sentence. Enfin, elle réclamait le rejet des demandes adverses et la condamnation du syndicat à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts.
En défense, le Syndicat des copropriétaires B concluait au débouté intégral de la SARL A et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de deux fois la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice né du caractère abusif et dilatoire de l'action et de la contrainte d'avoir dû organiser sa défense.
Sur le terrain de la recevabilité et du cadre procédural, le syndicat soutenait que la demande de « mise à néant » de l'ordonnance d'exequatur du 26 septembre 2013, tout comme les demandes en nullité ou inapplicabilité de la clause compromissoire ou en constatation d'une sentence rendue sans compromis, ne relevaient pas des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 964 du Code de procédure civile, lequel ne permettrait pas de statuer sur la validité d'une clause contractuelle.
Sur le fond, le défendeur faisait valoir que les parties avaient choisi de compromettre, ce que la SARL A avait accepté en désignant un arbitre (devenu président du tribunal arbitral) sans jamais décliner le recours à l'arbitrage ni soulever d'exception d'incompétence in limine litis avant toute défense au fond. Dans ses mémoires devant les arbitres, la société s'était bornée à soutenir la nullité ou la caducité du protocole au regard de l'évolution de la situation et des autorisations administratives obtenues, sans déposer de déclinatoire de compétence. Le syndicat ajoutait qu'en application de l'article 942 du Code de procédure civile, le compromis peut être constaté par procès-verbal devant les arbitres choisis, ce qui avait été réalisé par les procès-verbaux des 1er (ou 19) juillet, 24 juillet et 1er août 2013 fixant les règles procédurales et définissant l'objet de l'arbitrage comme tenant à l'inobservation du protocole. Enfin, il écartait la jurisprudence française de 1964 et 1982 comme obsolète au regard des réformes de 2001 et 2011 et de l'admission contemporaine de l'arbitrage en matière de copropriété.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal de première instance de Monaco confrontait la juridiction à une série de questions imbriquées touchant à l'architecture du droit monégasque de l'arbitrage interne.
En premier lieu, sur le plan de la compétence et de la recevabilité, le tribunal peut-il connaître d'un recours tendant à l'annulation d'une clause compromissoire et de la sentence subséquente, alors même que les parties ont expressément stipulé une renonciation à l'appel et au pourvoi en cassation conformément à l'article 965 du Code de procédure civile ?
En deuxième lieu, et telle était la question substantielle centrale : quelle est la nature de la sanction frappant une clause compromissoire insérée dans un acte mixte — conclu entre un commerçant et un non-commerçant — au regard de l'article 940 alinéa 2 du Code de procédure civile monégasque qui n'autorise une telle clause qu'en matière commerciale ? S'agit-il d'une nullité absolue relevant d'un ordre public de direction, invocable en tout état de cause par toute partie, ou d'une nullité relative relevant d'un ordre public de protection ?
En troisième lieu, dans l'hypothèse d'une nullité relative, la participation sans réserve de la partie commerçante à l'intégralité de la procédure arbitrale — incluant la désignation de son arbitre — emporte-t-elle renonciation tacite mais non équivoque au droit d'invoquer la nullité de la clause compromissoire devant le juge étatique ?
En quatrième lieu, enfin, lorsque le tribunal arbitral a été saisi en vertu d'une clause compromissoire dont la nullité ne peut plus être invoquée, la validité de la sentence est-elle néanmoins subordonnée à la rédaction d'un compromis d'arbitrage répondant aux exigences formelles de détermination de l'objet du litige posées par l'article 943 du Code de procédure civile, dont l'absence ou l'irrégularité ouvrirait l'action en nullité de l'article 964 du même code ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, alliant rigueur qualificative et pragmatisme processuel.
1. Sur la recevabilité du recours nonobstant la clause de renonciation à l'appel
Le tribunal commence par qualifier la nature de sa propre saisine : bien que l'assignation de la SARL A tendît formellement à la « nullité de la clause compromissoire et de l'acte qualifié de sentence arbitrale », les juges analysent d'abord cette action sous l'angle de leur compétence de juridiction d'appel des sentences arbitrales, par application de l'article 21-3° du Code de procédure civile.
Le tribunal relève que l'article 10 du protocole contenait une renonciation expresse des parties à interjeter appel et à se pourvoir en cassation contre la sentence rendue par les arbitres amiables compositeurs, conformément à la faculté offerte par l'article 965 du Code de procédure civile. Toutefois, la juridiction pose en principe qu'une telle renonciation conventionnelle « n'est pas de nature à les empêcher d'invoquer une violation d'une règle d'ordre public ». Dès lors que la demanderesse fondait son action sur la violation des règles légales délimitant le domaine de validité de la clause compromissoire, et que « le domaine de la clause compromissoire relève bien de l'ordre public », l'appel formé devant le Tribunal de première instance est déclaré recevable.
2. Sur le domaine de la clause compromissoire, la qualification d'acte mixte et la nature de la nullité
Abordant le bien-fondé de la demande d'annulation de la clause compromissoire, le tribunal procède par syllogisme à partir du texte de l'article 940 alinéa 2 du Code de procédure civile monégasque. Il rappelle la règle de principe : en droit positif monégasque, la clause compromissoire n'est valable qu'en matière commerciale, sous réserve d'exceptions légales particulières (le tribunal mentionnant à titre d'illustration la loi réglementant la copropriété, sans toutefois que le litige d'espèce, opposant le syndicat à un locataire commercial tiers à la copropriété quant à la propriété des lots, ne relève de cette exception spécifique).
Constatant que le protocole du 22 mai 2010 a été conclu entre une partie ayant la qualité de commerçant (la SARL A) et une partie non-commerçante (le Cabinet W. agissant ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires), le tribunal en déduit que la clause litigieuse présente un « caractère mixte ». En conséquence, elle « ne s'inscrit pas dans le domaine de l'application de l'article visé ci-dessus ». Le tribunal valide ainsi la prémisse de l'argumentation de la demanderesse : en droit monégasque, une clause compromissoire stipulée dans un acte mixte contrevient aux prescriptions de l'article 940 alinéa 2 du Code de procédure civile.
C'est toutefois sur la nature de l'ordre public en cause et sur le régime de la sanction que le tribunal opère une qualification décisive, prenant le contre-pied de la thèse de la demanderesse qui invoquait l'ordre public de direction. Par une motivation concise mais de portée théorique majeure, le tribunal affirme que « la volonté recherchée par le législateur est de protéger les co-contractants et l'ordre public en cause est de protection ». Il en tire immédiatement le corollaire juridique : « la nullité résultant du non respect du texte est relative ».
3. Sur la renonciation au droit d'invoquer la nullité relative par la participation sans réserve à l'arbitrage
La qualification de nullité relative ouvre la voie au mécanisme de la confirmation ou de la renonciation au droit de critique. Le tribunal examine alors le comportement procédural de la SARL A lors de l'instance arbitrale. Il relève que cette société, qui a la qualité de commerçant, a participé à toute la procédure d'arbitrage et a désigné son propre arbitre.
Analysant la charge et l'administration de la preuve quant aux réserves que la SARL A prétendait avoir formulées, le tribunal se montre particulièrement