Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13342
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13342 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Edmond BR., de nationalité suisse et domicilié à Monaco, est décédé à Genève le 15 mai 2013. Il laisse pour lui succéder son épouse, Mme a. LO., veuve BR., leur enfant commun, M. Alexandre BR., et un fils issu d'une précédente union, M. s. BR. La succession comprend principalement des biens immobiliers situés en Suisse et des avoirs bancaires situés notamment en Principauté.
Par testament olographe du 15 octobre 2008, le défunt a déclaré soumettre le règlement de sa succession au droit suisse, réduit les droits de M. s. BR. à sa réserve, sous déduction du rapport des libéralités antérieures, et réparti le solde de l'actif entre Mme an. BR. et M. Alexandre BR.
M. s. BR. a contesté ce testament par assignation du 14 mai 2014 devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Il a par ailleurs saisi la Chambre patrimoniale cantonale de Lausanne, par précaution, afin de se prémunir contre une exception d'incompétence susceptible de lui faire perdre le bénéfice des délais de prescription et de péremption prévus par la loi de fond.
Mme an. BR. et M. Alexandre BR. ont soulevé une exception d'incompétence par conclusions du 8 octobre 2014, en se réservant le droit de conclure au fond. Ils soutiennent que, selon l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse de droit international privé, la professio juris en faveur du droit suisse emporte attribution de compétence aux juridictions helvétiques. Le demandeur conclut au rejet de l'exception, en soutenant que le choix de loi ne prive pas les juridictions monégasques de leur compétence. Le ministère public sollicite également ce rejet.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction monégasque saisie d'un litige successoral international peut décliner sa compétence au motif que le de cujus a soumis sa succession au droit suisse, et si cette professio juris, combinée aux règles suisses de droit international privé, emporte attribution exclusive de compétence aux juridictions helvétiques.
Plus précisément, deux interrogations se combinaient. La première portait sur la méthode : la compétence internationale de la juridiction monégasque se détermine-t-elle par renvoi aux règles étrangères ou exclusivement par le droit monégasque ? La seconde portait sur le fond : le choix de la loi applicable opéré par le testateur vaut-il, à lui seul, choix de for ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle, en premier lieu, un principe de droit international public selon lequel, « dans la mesure où il est souverain, chaque État élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses tribunaux ». Il en déduit que la juridiction monégasque « ne peut et ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté », ce qui conduit à se reporter aux règles générales du titre 1 du livre préliminaire du Code de procédure civile.
Le tribunal examine ensuite les chefs de compétence internes. Il relève que l'article 2 du Code de procédure civile fonde la compétence sur le domicile du défendeur, et que la pluralité de défendeurs permet d'attraire les codéfendeurs lorsque l'un d'eux est domicilié en Principauté. Mme veuve BR. étant domiciliée à Monaco, ce critère est rempli. Le tribunal écarte l'article 3, 1°, du même code, faute d'immeuble situé en Principauté. Il retient en revanche l'article 3, 3°, combiné à l'article 83 du Code civil, selon lequel « le lieu où la succession s'est ouverte est celui du domicile du défunt ». La succession s'étant ouverte à Monaco, où le défunt était domicilié, la compétence du tribunal est affirmée « en application du droit interne ».
Sur l'argument tiré du droit suisse, le tribunal retient que « le caractère national des règles monégasques de compétence exclut le renvoi en matière juridictionnelle ». Il juge « à tort » que les défendeurs invoquent l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse, et précise que « la volonté exprimée dans son testament par le de cujus de soumettre sa succession au droit de la Suisse sans faire le choix exprès d'une juridiction, ne suffit pas à rendre seules compétentes les autorités judiciaires de ce pays ni à exclure la compétence