Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 mai 2015, enregistré (n° 2015/000602) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 mai 2015, enregistré (n° 2015/000603) ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 10 juin 2015 dans les instances 2015/000602 et 2015/000603 ;
À l'audience publique du 11 juin 2015, le conseil des parties demanderesses a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 juin 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 26 juin 2014, la société anonyme à participation ouvrière (SAPO) C a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement de cette même juridiction en date du 23 juillet 2014, la poursuite de l'activité a été autorisée.
Par jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de cession de l'entreprise exploitée par la SAPO C, en rejetant l'offre de reprise présentée par les sociétés D, E (Groupe F) et G (Groupe H) et en arrêtant la cession au profit de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) B, avec faculté de substitution au profit de trois sociétés civiles immobilières qui seront détenues à 100% par la SCIC B. Le détail de la cession est décrit au dispositif de ce jugement s'agissant des actifs incorporels, des actifs mobiliers et immobiliers (dont le siège social et l'ensemble des agences, dans le Var, les Alpes Maritimes et à Monaco), les titres de participation dans les filiales I et J, le stock et les créances « intra-groupe » sur les sociétés « in bonis ».
Le prix de cession a été fixé à 1.000.005 euros, avec une ventilation affectant un prix forfaitaire d'un million d'euros à l'ensemble des actifs immobiliers. Ce plan de cession prévoyait également un volet social, avec la reprise de 495 postes sur 604.
En exécution de ce jugement une convention de cession d'entreprise a été conclue le 1er décembre 2014, en application des dispositions de l'article L.631-22 du Code de commerce français entre la SAPO C et la SCIC B. Dans le cadre de la valorisation forfaitaire des immeubles à la somme d' un million d'euros, l'agence de Monaco s'est vue affecter un prix de 103.550 euros.
Par jugement du 11 mars 2015, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SAPO C.
Le 12 mai 2015, la SCIC B a présenté requête au Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAPO C aux fins notamment qu'il soit précisé que la convention de cession d'entreprise du 1er décembre 2014, en application de l'article L. 631-22 du Code de commerce, avait fixé le prix de cession de l'immeuble situé au X à Monaco, à la valeur de 103.550 euros, correspondant à la quote-part du prix de 1.000.000 euros, arrêté par le Tribunal de commerce de Nice globalement pour la totalité des actifs immobilier. Par ordonnance en date du 13 mai 2015, il a été fait droit à cette demande.
Procédure n° 2015/000602 :
Par acte en date du 20 mai 2015, la représentante de la SELAS Étude L, elle-même prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAPO C et la SCIC B, ont fait assigner le Procureur Général aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 7 novembre 2014.
Les sociétés demanderesses font valoir, à l'appui de leurs prétentions, que l'obligation pour la SAPO C de céder à la SCIC B le bien ayant constitué l'agence K à MONACO doit impérativement recevoir effet en Principauté, tout comme l'ensemble des cessions d'actifs immobiliers prévues dans le plan de cession, et ce dans la mesure où, comme le cessionnaire SCIC B l'a décrit s'agissant du financement de son offre de reprise de l'entreprise, il entend par la suite céder ces actifs à leur valeur vénale pour permettre la pérennité de l'activité en procédant, grâce à la trésorerie ainsi générée, au remboursement de l'avance qui lui a été consentie par la société la PROVENCE.
En l'espèce, une offre d'achat a déjà été présentée pour un prix principal de 2.530.000 euros, sous déduction d'une commission d'agence de 99.000 euros.
S'agissant d'un bien immobilier entrant à Monaco dans le champ d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, il est également précisé que l'État de Monaco a renoncé au droit de préemption dont il bénéficiait en application de l'article 38 de ce texte.
Les demandeurs estiment que les conditions exigées par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 sont réunies. Une expédition authentique est versée aux débats, le jugement émane d'une juridiction compétente au sens du droit français, les parties ont été régulièrement citées et la décision est définitive, comme en atteste un certificat de non-appel. Enfin, il ne comporte aucun élément contraire à l'ordre public monégasque. Ce jugement français prévoit la cession d'un immeuble situé dans un État tiers à l'Union Européenne, dans les conditions spécifiques relevant d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par conclusions en date du 11 juin 2015, le Ministère Public indique qu'il ne s'oppose pas à l'exequatur.
Procédure n° 2015/000603 :
Par acte du même jour, 20 mai 2015, la représentante de la SELAS Étude L, elle-même prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAPO C et la SCIC B ont fait également délivrer assignation au Procureur Général aux fins d'exequatur de l'ordonnance du Juge commissaire en date du 13 mai 2015.
Dans leur exploit introductif d'instance, les demanderesses ont repris les arguments développés dans le cadre de l'instance n°2015/602.
Elles ont notamment ajouté que le plan de cession avait déjà reçu exécution, les ventes entre la SAPO C et la SCIC B ayant eu lieu au cours du premier semestre 2015, s'agissant des biens immobiliers ayant constitué les agences K dans les Alpes-Maritimes et dans le Var.
Par conclusions en date du 11 juin 2015, le Ministère Public a précisé ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité.
SUR QUOI :
Attendu que les deux instances n° 2015/602 et 2015/603 présentent entre elles un lien évident de connexité justifiant qu'il soit procédé à leur jonction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que suite à l'ouverture de la procédure collective de la SAPO C, par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 26 mai 2014, au jugement du 7 novembre 2014 arrêtant le plan de cession de l'entreprise exploitée par la SAPO C à la SCIC B et à la signature, entre la SAPO C et la SCIC B, de la convention de cession d'entreprise le 1er décembre 2014, les demanderesses ont souhaité conclure la vente immobilière du bien situé X, propriété de la SAPO C, au prix forfaitaire de 103.550 euros à la SCIC B ; que le notaire a refusé d'établir un tel acte de cession, du fait notamment d'un risque de rescision pour lésion, étant précisé que la renonciation à tout recours prévue par la convention de cession relève de dispositions qui, à ce stade, n'ont pas d'effet à Monaco ;
Attendu que la SAPO C possédant des biens en France et à Monaco, en application de l'article 3 alinéa 1er de la convention franco-monégasque relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée, dans l'un des deux pays, par le tribunal compétent, s'étendent au territoire de l'autre pays ;
Attendu cependant que l'article 3 alinéa 3 du même texte dispose qu'il ne pourra être procédé à des actes d'exécution qu'après exequatur de la décision prononçant la faillite ou la liquidation judiciaire; Qu'en l'espèce les parties reconnaissent expressément que la cession immobilière envisagée sur le territoire de la Principauté de Monaco constitue un tel acte d'exécution ;
Que pour autant il n'a pas été sollicité l'exequatur du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 26 mai 2014, ouvrant la procédure collective de la SAPO C ;
Attendu dès lors qu'il convient d'examiner les demandes d'exequatur au regard des seuls critères définis par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ;
Que ce texte permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié :
au regard de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce :
l'authenticité de l'expédition de cette décision,
la compétence de la juridiction dont elle émane,
la régularité des citations délivrées aux parties,
la réalité de sa force de chose jugée,
au regard de la loi monégasque :
l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ;
- S'agissant du jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 7 novembre 2014 :
Attendu que les demanderesses versent aux débats une expédition certifiée conforme de ce jugement ;
Que d'après la loi française, ce jugement a bien été rendu par une juridiction compétente, soit le Tribunal de commerce de Nice, s'agissant de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une société commerciale dont le siège social est situé dans son ressort de compétence territoriale ;
Qu'il n'est pas contesté que les parties ont été régulièrement citées, étant entendu que s'agissant d'un jugement arrêtant un plan de cession, les créanciers de la procédure collective qui n'étaient pas tous comparants apparaissent comme parties ; qu'il n'est pour autant pas allégué un manquement dans leur mode de citation alors au surplus que tous les organes de la procédure, dont le représentant des créanciers, étaient présents et représentés ;
Que cette décision qui, en application du droit français, était insusceptible de recours, (article L. 661-6 du Code de commerce) sauf appel du Ministère Public, du cessionnaire, du débiteur ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 a été régulièrement signifiée ; Que selon la mention apposée par le greffier en chef de la Cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 23 avril 2015, aucun appel n'a toutefois été interjeté ;
Attendu que s'agissant de sa conformité à l'Ordre public monégasque, il convient de relever que ce jugement arrête un plan de cession de l'entreprise, notion, en tant que telle inconnue du droit positif monégasque ; Que cette décision a pour effet d'opérer une cession d'actifs immobiliers de la SAPO C à la SCIC B, pour un prix forfaitaire d' un million d'euros, soit, ce qui n'est pas contesté, une valorisation nettement inférieure à leur valeur vénale réelle ; Qu'en se limitant au seul bien immobilier constitué par l'agence K située X à Monaco (un appartement de 5 pièces) sa valeur vénale (telle qu'elle peut notamment résulter de l'offre d'achat effectuée par e. NI. pour un montant de 2.530.000 euros) excède à elle seule la totalité du prix forfaitaire d'un million d'euros ;
Que si de telles conditions de cession peuvent certes apparaître comme difficilement envisageables en droit monégasque, le droit des procédures collectives tel qu'issu de la loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 conférant de larges pouvoirs aux créanciers d'un commerçant en cessation de paiements (la continuation de l'entreprise ne passe que par le concordat qui résulte d'un vote des créanciers et en phase de liquidation des biens, une valorisation maximale des actifs sera recherchée pour tenter des les remplir au mieux de leurs droits), il n'existe toutefois pas d'impossibilité absolue de réaliser une telle transmission d'entreprise, par le biais des dispositions des articles 535 et suivants du Code de commerce ;
Attendu surtout que la portée du contrôle des effets à Monaco des droits nés à l'étranger qui doit être effectué dans la présente instance est atténuée ; qu'il faut relever à cet égard que le plan de cession, tel que le droit positif français le connaît aux termes des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, s'il peut avoir pour effet de n'attribuer qu'un faible dividende aux créanciers de la procédure collective, répond à un impératif d'ordre public économique dans la mesure où, en contrepartie d'un prix de cession inférieur à la valeur vénale des actifs, des objectifs de maintien de l'emploi et de poursuite de l'activité de l'entreprise sont recherchés, à travers les engagements du cessionnaire ;
Que ces objectifs, strictement encadrés par la loi et le règlement, ne heurtant nullement les principes fondamentaux gouvernant le droit économique de la Principauté de Monaco aucune atteinte à la conception internationale de l'ordre public monégasque n'est caractérisée ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 7 novembre 2014 ;