Vu le jugement de ce Tribunal en date du 6 janvier 2011, ayant constaté la cessation des paiements de la SAM S ;
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 29 mars 2012 ayant prononcé la liquidation des biens de la SAM S ;
Vu le dépôt de l'état des créances en date du 20 septembre 2013 et sa publication au Journal de Monaco du 27 septembre 2013 ;
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 octobre 2013 ayant arrêté l'état des créances ;
Vu la réclamation formée sous la date du 24 septembre 2013 par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice, au nom de M. a. DI. SA. AL. contre l'état des créances de la SAM S, enregistrée sous le n° X ;
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 décembre 2013 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ;
Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 12 décembre 2013 ;
Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2014/000331 ;
Vu le jugement avant-dire droit rendu par ce Tribunal en date du 6 février 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 11 juin 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom d a. DI. SA. AL., en date des 11 février 2015, 7 mai 2015 et 2 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de j.p. SA. syndic à la liquidation des biens de la SAM S, en date des 2 avril 2015 et 18 juin 2015 ;
À l'audience publique du 2 octobre 2015, les Conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 novembre 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
La présente juridiction est saisie d'une contestation portant sur le rejet partiel des créances déclarées par A. DI. SA. AL. au passif de la cessation des paiements, puis de la liquidation des biens de la SAM S.
Par jugement du 6 février 2014, le Tribunal a rappelé qu A. DI. SA. AL. a été admis définitivement au passif de la liquidation des biens de la SAM S pour la somme de 401,11 euros à titre super-privilégié et a sursis à statuer sur le surplus de la production d A. DI. SA. AL. pour un montant de 49.442,35 euros à titre privilégié, jusqu'à une décision définitive dans l'instance pendante devant le Tribunal du travail entre A. DI. SA. AL. et la SAM S.
A. DI. SA. AL., dans ses dernières écritures, demande au Tribunal, au visa du jugement définitif rendu par le Tribunal du travail le 23 octobre 2014, de l'admettre au passif de la liquidation des biens de la SAM S, pour les sommes de 401,11 euros à titre super-privilégié et 33.209,69 euros nets à titre privilégié.
A. DI. SA. AL. soutient qu'en application du jugement du Tribunal du travail signifié le 21 novembre 2014 et dont la SAM S n'a pas interjeté appel, la SAM S a établi un bulletin de salaire pour le mois de février 2015, pour un montant net de 13.209,69 euros, selon les propres dires de la SAM S, « uniquement pour faciliter le calcul des sommes nettes résultant du jugement du Tribunal du travail du 23 octobre 2014 » tout en affirmant ne pas avoir perçu cette somme nonobstant l'indication selon laquelle elle aurait été payée par chèque le 28 février 2015. A cette somme, A. DI. SA. AL. y ajoute celle de 20.000 euros allouée par le Tribunal du travail à titre de dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices subis du fait du licenciement abusif, ce qui porte sa créance à la somme de 33.209,69 euros à titre privilégié.
A. DI. SA. AL. s'oppose au refus d'admission à titre privilégié de la totalité de la somme, réclamé par le syndic, en application de l'arrêté ministériel n° 79-39 du 19 janvier 1979 selon lequel les dommages et intérêts alloués par application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, ne pourraient être privilégiés au-delà d'un montant supérieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de compensation des services sociaux, lequel serait au 1er octobre 2011 de 7.800 euros mensuel x 2 = 15.600 euros, en arguant :
que la Caisse de garantie des créances des salariés n'est pas partie à la présente instance,
que ce serait le plafond concerné en vigueur au jour où la somme due doit être réglée et donc à la date du jugement définitif, soit le 23 décembre 2014, qu'il convient de se placer, ce d'autant que le montant des dommages et intérêts ne résulte pas des dispositions légales et conventionnelles mais du seul jugement, qu'à cette date le plafond était de 8.150 euros mensuel x 2 = 16.300 euros.
Le syndic demande au Tribunal d'admettre A. DI. SA. AL. au passif de la liquidation des biens de la SAM S pour les sommes suivantes :
13.209,69 euros nets tels que détaillés sur le bulletin de salaire versé aux débats, ce dernier incluant les sommes visées par le Tribunal du travail dans son jugement du 23 octobre 2014, à titre privilégié,
20.000 euros correspondant au montant des dommages et intérêts à titre privilégié, étant précisé que la garantie de la CGCS est plafonnée à la somme de 15.600 euros.
Le syndic fait valoir que l'indemnité de 20.000 euros, visée à l'article 13 de la loi n° 729, revêt un caractère privilégié dans sa totalité conformément à l'article 1938 2° alinéa 4 du Code civil, mais que l'arrêté ministériel n° 79-39 du 19 janvier 1979 relatif à la généralisation de l'avenant n° 15 du 13 juin 1978 à la Convention collective nationale du travail instituant un régime de garantie des créances des salariés, prévoit que le montant de cette indemnité ne pourra être supérieure à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de compensation des services sociaux et, qu'à la date du licenciement le plafond mensuel fixé était de 7.800 euros, soit en l'espèce 15.600 euros.
S'agissant du bulletin de salaire, le syndic précise qu'à aucun moment il n'a été prétendu que les sommes y figurant avaient été ou allaient être versées à A. DI. SA. AL., étant rappelé que les sommes ne pourront être versées, qu'une fois l'admission définitive arrêtée, sous réserve des plafonds appliqués par la Caisse de garantie des créances des salariés, en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail en 2011.
SUR CE,
Il est constaté que la créance d A. DI. SA. AL. de 401,11 euros a déjà été admise à titre super-privilégié, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau.
Par jugement du 23 octobre 2014, signifié le 21 novembre 2014 et dont il n'a pas été interjeté appel selon certificat délivré par le Greffier en chef le 6 janvier 2015, le Tribunal du travail a :
dit que le licenciement d A. DI. SA. AL. par la SAM S intervenu par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2012, n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et revêt un caractère abusif,
fixé les montants bruts dus par la SAM S au titre de l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité monégasque de 5 %, au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied non justifiée, les congés y afférents et l'indemnité monégasque de 5 %, au titre de l'indemnité de congédiement, au titre de l'indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement,
fixé à la somme de 20.000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices subis du fait du licenciement abusif.
En application de ce jugement, la SAM S a fait éditer un bulletin de salaire concernant la période du 1er février 2015 au 28 février 2015 reprenant ces montants bruts pour arriver à un montant « net à payer » de 13.209,69 euros sur lequel les parties s'accordent y compris quant au caractère privilégié.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission de cette créance au passif de la liquidation des biens de la SAM S, à titre privilégié.
Les dommages et intérêts alloués de 20.000 euros présentent également un caractère privilégié en application de l'article 1938 2°, s'agissant d'une indemnité prévue à l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 à raison de la résiliation abusive du contrat de travail.
Il est constaté qu'après avoir conclu initialement au caractère chirographaire de la portion de cette créance de 20.000 euros excédant le plafond de garantie de la Caisse de garantie des créances des salariés, le syndic continue à évoquer ce plafond comme réserve, en concluant néanmoins au caractère privilégié de la totalité de la créance.
À cet égard, le syndic argue que le plafond doit s'apprécier au jour du licenciement, tandis qu'A. DI. SA. AL. affirme qu'il doit s'apprécier au jour du jugement allouant les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Force est de constater que cette question intéresse en premier lieu la Caisse de garantie des créances des salariés, laquelle n'est pas partie à la présente instance tendant uniquement à l'admission des créances au passif de la liquidation des biens et à la nature de ces créances.
En conséquence, le syndic dont l'intérêt à agir n'est pas démontré à ce stade de la procédure, sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir statuer sur le plafonnement de la garantie de la Caisse de garantie des créances des salariés et il y a seulement lieu de prononcer l'admission de la créance de 20.000 euros au passif de la liquidation des biens de la SAM S, à titre privilégié.
Il est constaté que les dépens de la procédure introduite devant le Tribunal du travail ont déjà été mis à la charge de la procédure de liquidation des biens.
Les dépens de la présente procédure et ceux réservés par le jugement du 6 février 2014 seront également enrôlés en frais de procédure collective avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.