Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 2015, n° 14371
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 2015, n° 14371 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts ZA., héritiers de l. ZA., décédé en 1998, ont assigné la SAM A., venue aux droits de plusieurs établissements bancaires successifs. Leur demande portait sur la restitution d'un tableau de Raphaël, « la Madone de la Miséricorde », et de son coffre de protection, déposés en 1992 dans une armoire blindée louée auprès de la banque E. À titre subsidiaire, ils réclamaient 165 000 000 euros, outre 100 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Selon les demandeurs, la banque n'était plus en mesure de présenter l'œuvre. Elle avait fait ouvrir l'armoire en décembre 2005, sans l'assistance d'un huissier. Une plainte déposée en 2008 a été classée sans suite, puis une plainte avec constitution de partie civile, suivie d'une ordonnance de non-lieu du 21 juin 2011.
Un premier jugement du 16 mai 2013 a rejeté l'exception de cautio judicatum solvi soulevée par la banque, la condamnant à des dommages-intérêts pour abus dans l'invocation de ce moyen. Le Ministère public a ensuite versé au débat les pièces de la procédure pénale antérieure à l'ordonnance de non-lieu. Il n'a pas été fait état de pièces postérieures à cette date pour cette première phase.
La procédure a connu un nouvel élément lorsque le conseil de la banque a été informé de la mise en vente du tableau à une salle des ventes. Le Parquet Général a indiqué que l'œuvre était placée sous séquestre dans l'attente de l'ouverture d'une information judiciaire. Une information a été rouverte sur charges nouvelles, sous les références PG 2009/002663 et JI N27/09.
Par conclusions du 19 juin 2015, la SAM A. a soulevé une exception de communication de pièces, sur le fondement des articles 177 et 274 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la communication de l'ensemble des pièces de la procédure pénale jusqu'à la clôture du dossier d'instruction. Les demandeurs se sont opposés à cette demande, en invoquant son caractère inopportun et la violation du secret de l'instruction.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si les pièces d'une information pénale, rouverte postérieurement à une ordonnance de non-lieu, devaient être versées aux débats d'une instance civile en responsabilité bancaire, alors que les parties s'opposaient à leur communication au nom de l'autorité du sursis à statuer et du secret de l'instruction.
Deux moyens de rejet étaient ainsi présentés. Le premier tenait à l'absence de sursis à statuer. Le second tenait à l'atteinte au secret de l'instruction tel qu'organisé par l'article 31 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte les deux moyens des demandeurs. Il relève d'abord qu'« aucune décision de sursis à statuer n'a été prise » et que le tribunal n'était saisi d'aucune demande en ce sens. Il rappelle ensuite que « le secret de l'instruction tel que prévu par l'article 31 du Code de procédure pénale ne concerne que les personnes qui concourent à cette instruction et non les parties ». Il ajoute que la première partie de l'information avait déjà été communiquée, de sorte que la communication de la suite ne saurait engendrer une telle violation.
Le tribunal