51 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1999, n° 26654 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1999, n° 26654 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/02-25-26654)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 28 octobre 1991, le juge conciliateur en matière de divorce a confié la garde de l'enfant commun à la mère et organisé le droit de visite du père, lequel devait notamment prendre l'enfant au domicile des grands-parents maternels pendant la première moitié des vacances scolaires. Pour les vacances de Pâques 1993, le père, R. B.-C., a fait notifier par huissier, le 6 avril 1993, qu'il viendrait prendre l'enfant le 21 avril 1993 à 9 heures. À son arrivée dans la Principauté ce jour-là, il a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt. Le même jour, à 11 heures 30, l'avocat de ce dernier, Maître R. B., s'est présenté au domicile des grands-parents accompagné d'un huissier. Le procès-verbal de constat dressé à cette occasion mentionnait l'absence de l'enfant et rappelait la sommation du 6 avril 1993 comme ayant fixé l'horaire de 11 heures 30. Sur le fondement de la sommation et de ce constat, R. B.-C. a cité directement V. Z. devant le tribunal correctionnel pour non-représentation d'enfant. Par jugement du 11 juin 1993, la juridiction répressive a relevé des inexactitudes dans le procès-verbal et a relaxé la prévenue, celle-ci ayant établi, par une attestation non contestée, être demeurée sur les lieux de 8 heures 45 à 11 heures 15. Le 26 mars 1996, V. Z. a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction contre Maître R. B. pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie. Une première plainte, portant sur les mêmes faits, avait été déposée le 14 novembre 1994 auprès du Procureur Général. Après l'audition du clerc d'huissier rédacteur du constat, puis l'inculpation et l'interrogatoire de l'avocat, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu par ordonnance du 9 février 1998. Celle-ci relevait notamment un « acharnement procédural excessif » et des circonstances qui auraient dû inciter l'avocat à davantage de prudence, mais estimait que la mauvaise foi n'était pas établie avec certitude. La cour, saisie des appels de la partie civile et de l'inculpé, a confirmé l'ordonnance par arrêt du 28 avril 1998. Elle a retenu que l'exposé des faits figurant dans le constat avait été établi à l'étude de l'huissier et non par l'avocat, de sorte que la volonté de travestir la vérité n'était pas démontrée. Par exploit du 1er juillet 1998, R. B. a assigné V. Z. en paiement de 300 000 francs de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil, en réparation de préjudices moraux et professionnels. Il a sollicité, par conclusions ultérieures, la publication du jugement dans un quotidien local aux frais de la
# Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1999, n° 26648 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 01 février 1999, n° 26648 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/02-01-26648)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans la procédure collective des sociétés L. P., M. et M., placées en liquidation des biens par le Tribunal de première instance (jugements des 24 mars 1992, 16 juillet 1992 et 8 juillet 1993). G. H., qui occupait les fonctions de président-délégué de ces sociétés, a lui-même fait l'objet d'une liquidation des biens, prononcée le 18 février 1993 sur le fondement de l'article 565 du Code de commerce. Une information judiciaire a été ouverte le 1er avril 1992 contre G. H. pour escroquerie, banqueroute simple et frauduleuse, faux en écritures et usage de faux. Après une ordonnance de renvoi du 16 octobre 1997, le Tribunal correctionnel, par jugement rendu par défaut le 17 février 1998, a déclaré l'intéressé coupable de banqueroute simple (articles 328-1° et 2° du Code pénal), de banqueroute frauduleuse (article 328-1° du Code pénal), d'escroquerie (article 330) et d'abus de confiance (article 337). Il l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 francs d'amende, et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Les parties civiles, syndics des liquidations et établissements bancaires, ont été reçues en leur constitution pour les seules actions tendant à corroborer l'action publique. Leurs demandes en paiement ont été déclarées irrecevables, en application de l'article 461 du Code de commerce. Par lettre du 19 mai 1998, l'avocat de G. H. a formé opposition. Par jugement du 20 octobre 1998, rendu par itératif défaut, le Tribunal correctionnel a constaté que le condamné ne s'était pas constitué prisonnier avant l'audience, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale, et l'a déclaré déchu de son opposition. Il a ordonné que le jugement du 17 février 1998 sortirait son plein et entier effet, y compris en ce qui concerne l'action civile. Par acte du 30 octobre 1998, Me Georges Blot, avocat-défenseur, a interjeté appel au nom de G. H. à l'encontre de ce jugement d'itératif défaut. Le Ministère public a requis, en l'absence du prévenu défaillant, l'irrecevabilité de l'appel, au motif que G. H. n'avait pas déféré au mandat d'arrêt décerné contre lui. Les syndics et la société Centrale de Placement, venant aux droits de la Banque Centrale Monégasque de Crédit, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris. La date d'audience mentionnée dans le texte (« 18 avril 1998 ») est antérieure à celle de l'appel (30 octobre 1998) ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, la chronologie de la procédure ne permettant pas de retenir cette date (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel tenait à la recevabilité de l'appel formé par un prévenu condamné, contre lequel un mandat d'arrêt demeure exécutoire, à l'encontre d'un jugement d'itératif défaut ayant prononcé sa déchéance d'opposition. Il s'agissait, en substance, de déterminer si la personne qui ne défère pas à un mandat de justice et se soustrait à son exécution peut encore, par l'intermédiaire d'un avocat, exercer les voies de recours contre la décision qui la prive de son opposition. La réponse dépendait du rapprochement entre les règles de l'opposition et de l'itératif défaut (article 385 du Code de procédure pénale) et la situation de fuite du prévenu. ## Solution et dispositif La Cour retient que « un mandat d'arrêt qui demeure exécutoire a été décerné contre G. H., par jugement du Tribunal correctionnel du 17 février 1998 » et qu'il résulte « des principes généraux du Code de procédure pénale » que le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice, et qui s'est dérobé à son exécution en étant en fuite, « n'était pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel » de la décision ayant prononcé la déchéance de son opposition. Le raisonnement est donc en deux temps. D'une part, le constat objectif d'un mandat d'arr
# Tribunal correctionnel de Monaco, 23 mars 2021, n° 19725 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 mars 2021, n° 19725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2021/03-23-19725)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 2 février 2021, M. a M., partie civile, a cité directement M. s. P. devant le Tribunal correctionnel de Monaco. La prévention visée est celle de blessures involontaires, qui aurait été commise à Monaco le 10 janvier 2020. Il est reproché au prévenu d'avoir arrêté son véhicule sur une voie à sens unique, sans enclencher les indicateurs de direction ni les feux de détresse, en empiétant sur une zone réservée aux piétons et en bloquant la circulation. Les textes visés sont les articles 26, 250 et 251 du Code pénal. Le prévenu a soulevé in limine litis deux exceptions de nullité de la citation. La première tient à l'absence d'élection de domicile en Principauté. La seconde est fondée sur la non-signification de l'acte au Parquet dans le délai d'un mois prévu par l'article 372 du Code de procédure pénale. La partie civile s'y est opposée. Lors des débats, le Président a relevé que les dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées. Le ministère public et les conseils des parties ont été entendus sur ce point. Le tribunal, statuant contradictoirement, a alors prononcé la nullité de la citation. Le tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur les deux moyens tirés de l'élection de domicile et du délai de l'article 372. Il a fondé sa décision exclusivement sur l'omission de la formalité prévue à l'article 75. ## Question de droit La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel doit-elle, avant la délivrance de sa citation, obtenir du président de la juridiction la fixation du jour et de l'heure de l'audience ? Et, dans l'affirmative, le non-respect de cette exigence entraîne-t-il la nullité de l'acte, la formalité étant-elle substantielle ? Cette question comporte deux volets. Le premier concerne le contenu de l'obligation posée par l'article 75 du Code de procédure pénale. Le second concerne la sanction attachée à sa violation, qui suppose de qualifier la formalité de substantielle au sens de la théorie des nullités de la procédure pénale monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal répond par l'affirmative sur les deux points. Il relève d'abord que l'article 75 « impose que le jour et l'heure de l'audience lors de laquelle sera examinée la citation directe soient fixés par une ordonnance du président du Tribunal compétent ». Il écarte ensuite l'argument tiré de l'existence d'un renvoi ordonné dans une procédure connexe. Ce renvoi, bien qu'il ait permis de fixer l'audience à laquelle la partie civile devait citer le prévenu, ne dispensait pas la partie civile de saisir au préalable le président. Le tribunal qualifie enfin la formalité de substantielle. Il retient que « l'objet de cette démarche procédurale étant de permettre au président de maîtriser l'audiencement des dossiers saisissant sa juridiction, il y a lieu de considérer cette formalité prévue par le texte comme substantielle de sorte que son non-respect doit entraîner la nullité de l'acte litigieux ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce la nullité de la citation directe délivrée à la requête de Monsieur a M. partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 février 2021 ; > Se déclare en conséquence non saisi ; > Et laisse les frais à la charge de a M. ; » ## Portée et enseignement pratique **Une formalité d'ordre juridictionnel érigée en condition de validité.** La décision attache une conséquence procédurale lourde à une exigence qui relève, en apparence, de la gestion du rôle. En qualifiant la formalité de substantielle, le tribunal consacre une lecture finaliste de l'article 75. Celui-ci ne protège pas directement les droits du prévenu. Il vise à garantir que le président conserve la maîtrise de l'audiencement des affaires qui saisissent sa juridiction. La nullité sanctionne donc une atteinte à cette prérogative, indépendamment de tout grief subi par le prév
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/07/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **13550**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Diffamation – Action civile – Séparation de l'action publique – Condition Contrat – Exécution – Exception d'inexécution (non) Au ca d'e pèce, il e t con tant que j. RO. a bien dépo é plainte avec con titution de partie civile entre le main du magi trat in tructeur relative notamment à de fait de diffamation et d'injure qu'il impute aux intimé par me age électronique et qui ont le upport de la pré ente in tance civile. Par une ordonnance de non-lieu rendue le 10 eptembre 2013 le magi trat in tructeur a notamment con taté que pour l'en emble de fait de diffamation, aucun élément ne permettait de retenir la compétence territoriale… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > GO, Con eiller, Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18963 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18963)) ## Faits et procédure La SAM A., dont l'objet social porte sur la gestion et la location de navires marchands, avait confié la gestion des équipages à une société de droit philippin, K., dont un ancien salarié, a. L., avait été directeur technique à compter du 1er juillet 2010. Après un audit réalisé par le cabinet Deloitte, la société A. soutient que K. aurait procédé à des transferts de fonds au profit de a. L. et d'un autre dirigeant, ces paiements ayant été financés par une surfacturation à son préjudice. Après la démission de a. L. (11 juillet 2018), plusieurs procédures ont été engagées : une plainte en Suisse (17 août 2018), une plainte déposée à Monaco entre les mains du Procureur général (17 septembre 2018), et une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt. Par ordonnance du 7 septembre 2018, le vice-président du tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à hauteur de 4 000 000 euros sur les comptes de a. L. et de la société B., dont il est bénéficiaire économique. Une information judiciaire a été ouverte à Monaco par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2018. Le juge des référés, par
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14343 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-07-14343)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité comorienne, exerçait l'activité de balayeur. Le 22 avril 2015, la Direction de la Sûreté Publique fut avisée d'une demande d'informations de la Police nationale française concernant un employé d'une société monégasque, qui faisait l'objet d'une instruction du parquet de Nice pour usage d'une fausse pièce d'identité française. Entendu le 8 mai 2015 sous le régime de la garde à vue, l'intéressé déclara avoir obtenu auprès d'une connaissance deux fausses cartes d'identité françaises, la première en 2005, dont la validité expirait fin 2006, et la seconde en 2007. Il reconnut avoir utilisé la première pour obtenir l'autorisation de travailler à Monaco, ce qui lui avait permis d'occuper plusieurs emplois à compter de mars 2006. Déféré au parquet général, le prévenu fut poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, « à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015 », fait usage « notamment auprès du Service de l'Emploi, d'un faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité et une qualité », en l'espèce une carte d'identité française délivrée le 5 mars 2007 par la préfecture des Hauts-de-Seine. La qualification retenue visait les articles 26 chiffre 3, 27 et 97 du Code pénal. Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal correctionnel relaxa le prévenu. Il retint que l'usage de la fausse carte était intervenu antérieurement à la période de prévention, laquelle avait été délimitée en tenant compte des délais de prescription. Le ministère public interjeta appel le 15 juillet 2015. Le prévenu, cité par exploit du 4 septembre 2015, ne comparut ni ne fut représenté ; l'arrêt est rendu par défaut. ## Question de droit La question posée à la cour était de savoir si l'action publique du chef d'usage de faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité ou une qualité pouvait être exercée au titre d'un usage ancien, intervenu en 2006, alors que les poursuites ne furent engagées qu'en mai 2015 et que la prévention visait une période postérieure, courant de juin 2012 au 8 mai 2015. Plus précisément, deux points étaient soumis à l'appréciation de la cour : 1. La nature de l'infraction d'usage de faux, instantanée ou continue, et les conséquences de cette qualification sur le point de départ du délai de prescription ; 2. L'incidence de la détention persistante de la fausse pièce sur la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction. ## Solution et dispositif La cour d'appel confirme la relaxe. Elle juge que le délit d'usage de faux est instantané et se prescrit par trois ans à compter du jour où il a été commis, chaque fait positif d'usage renouvelant l'infraction et faisant courir un nouveau délai. Elle précise que le point de départ de ce délai ne peut être reporté au jour de la découverte de l'infraction. Appliquant ces principes à l'espèce, elle constate que le prévenu ne conteste pas avoir fait usage de la fausse pièce « dans le courant de l'année 2006 », et que, à la date des poursuites, le 8 mai 2015, la prescription de ce fait était acquise. Elle relève enfin qu'il ne résulte ni de la procédure ni des débats que le prévenu ait fait usage du document postérieurement à cette date, et spécifiquement entre juin 2012 et le 8 mai 2015. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du 7 juillet 2015 ; > Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **1. La qualification d'infraction instantanée et le fait positif d'usage.** L'arrêt repose sur une distinction classique entre infractions instantanées et infractions continues. L'us
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 2015, n° 14371 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 2015, n° 14371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-10-14371)) ## Faits et procédure Les consorts ZA., héritiers de l. ZA., décédé en 1998, ont assigné la SAM A., venue aux droits de plusieurs établissements bancaires successifs. Leur demande portait sur la restitution d'un tableau de Raphaël, « la Madone de la Miséricorde », et de son coffre de protection, déposés en 1992 dans une armoire blindée louée auprès de la banque E. À titre subsidiaire, ils réclamaient 165 000 000 euros, outre 100 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Selon les demandeurs, la banque n'était plus en mesure de présenter l'œuvre. Elle avait fait ouvrir l'armoire en décembre 2005, sans l'assistance d'un huissier. Une plainte déposée en 2008 a été classée sans suite, puis une plainte avec constitution de partie civile, suivie d'une ordonnance de non-lieu du 21 juin 2011. Un premier jugement du 16 mai 2013 a rejeté l'exception de *cautio judicatum solvi* soulevée par la banque, la condamnant à des dommages-intérêts pour abus dans l'invocation de ce moyen. Le Ministère public a ensuite versé au débat les pièces de la procédure pénale antérieure à l'ordonnance de non-lieu. Il n'a pas été fait état de pièces postérieures à cette date pour cette première phase. La procédure a connu un nouvel élément lorsque le conseil de la banque a été informé de la mise en vente du tableau à une salle des ventes. Le Parquet Général a indiqué que l'œuvre était placée sous séquestre dans l'attente de l'ouverture d'une information judiciaire. Une information a été rouverte sur charges nouvelles, sous les références PG 2009/002663 et JI N27/09. Par conclusions du 19 juin 2015, la SAM A. a soulevé une exception de communication de pièces, sur le fondement des articles 177 et 274 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la communication de l'ensemble des pièces de la procédure pénale jusqu'à la clôture du dossier d'instruction. Les demandeurs se sont opposés à cette demande, en invoquant son caractère inopportun et la violation du secret de l'instruction. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si les pièces d'une information pénale, rouverte postérieurement à une ordonnance de non-lieu, devaient être versées aux débats d'une instance civile en responsabilité bancaire, alors que les parties s'opposaient à leur communication au nom de l'autorité du sursis à statuer et du secret de l'instruction. Deux moyens de rejet étaient ainsi présentés. Le premier tenait à l'absence de sursis à statuer. Le second tenait à l'atteinte au secret de l'instruction tel qu'organisé par l'article 31 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte les deux moyens des demandeurs. Il relève d'abord qu'« aucune décision de sursis à statuer n'a été prise » et que le tribunal n'était saisi d'aucune demande en ce sens. Il rappelle ensuite que « le secret de l'instruction tel que prévu par l'article 31 du Code de procédure pénale ne concerne que les personnes qui concourent à cette instruction et non les parties ». Il ajoute que la première partie de l'information avait déjà été communiquée, de sorte que la communication de la suite ne saurait engendrer une telle violation. Le tribunal
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/11/2013** par la juridiction **Tribunal Correctionnel de Monaco** sous la référence **12065**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exception de nullité – Calcul de délai – Modalité – Nullité (non) - Action publique – Violence volontaire – Requalification – Ble ure involontaire – Peine – Action civile – Recevabilité (oui) L'article 399 du Code de procédure pénale di po e que « toute per onne arrêté en état de délit flagrant e t conduite immédiatement et au plu tard dan le 48 heure devant le Procureur général qui l'interroge et 'il y a lieu la traduit devant le Tribunal correctionnel, oit ur le champ, oit à l'une de prochaine audience , an néanmoin pouvoir dépa er le délai de deux jour franc ». Le calcul de délai en jour franc implique que le die… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > NZONA, Premier Juge, Mademoi elle Cyrielle COLLE, Juge, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Magi trat référendaire fai ant fonction de Sub titut du Procureur Général, a i té de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier. Jugement igné eulement par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge fai ant fonction de Pré ident, Mon ieur Flore tan BELLINZONA, Premier Juge, en l'état de l'empêchement de igner de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Juge (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire ). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13254 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13254 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/05-12-13254)) ## Faits et procédure Par exploit du 16 juillet 2014, d. GA. a fait délivrer une citation directe à l. MA., magistrat, ès qualités de juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Monaco, pour des faits qualifiés de dénonciation calomnieuse. L'ordonnance du président du tribunal correctionnel du 30 juin 2014 et la citation directe ont été déclarées régulières et recevables par un jugement du 21 octobre 2014, devenu définitif. Ce jugement imposait à la partie civile de consigner, dans le délai d'un mois, la somme de 1 000 euros, et renvoyait l'examen des autres demandes à l'audience du 6 janvier 2015. Le greffe a attesté, par transmission du 7 mai 2015, que la consignation n'avait pas été effectuée dans le délai imparti. À l'audience du 12 mai 2015, tenue à la suite de différents recours exercés par le Parquet général, d. GA., régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas soutenu sa demande. l. MA., représenté par Maître Didier Escaut, avocat défenseur, et plaidant par Maître Diana Yan Yuen Chen, avocat au barreau de Nice, a sollicité la condamnation de la partie civile à lui verser 15 000 euros de dommages-intérêts, assortis de l'exécution provisoire, ainsi que 6 000 euros au titre des frais de justice. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le prévenu a été autorisé à se faire représenter, sa présence n'étant pas indispensable (article 377 du Code de procédure pénale), et le jugement a été rendu contradictoirement à son égard. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions successives. La première porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile lorsque la partie civile n'a pas consigné la somme fixée par la juridiction. Le tribunal se fonde sur l'article 77 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « faute de consignation dans le délai imparti de la somme arbitrée par la juridiction compétente, la constitution de partie civile est irrecevable ». La seconde porte sur le sort de la demande de dommages-intérêts formée par le prévenu après son renvoi. Le tribunal s'appuie sur l'article 391 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le tribunal, lorsque « l'action publique n'est pas recevable », renvoie le prévenu des fins de la poursuite et « statue, le cas échéant, sur les dommages-intérêts demandés par celui-ci ». La question est donc de savoir si l'irrecevabilité de l'action, combinée à la mise en cause de l'honneur et de la réputation professionnelle du prévenu, ouvre droit à réparation, et selon quelle évaluation. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare irrecevable la constitution de partie civile, constate l'extinction de l'action publique et renvoie le prévenu des fins de la poursuite. Il accorde en outre une indemnisation fondée sur le préjudice qu'il estime nécessairement causé par la procédure irrecevable. Le dispositif est reproduit ci-après dans sa rédaction d'origine : > « Déclare irrecevable la constitution de partie civile faite par la voie d'une citation directe de d. GA. > > Déclare éteinte l'action publique. > > Renvoie l. MA. des fins de la poursuite. > > Condamne d. GA. à verser à l. MA. la somme totale de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts. > > Rejette le surplus des demandes. > > Et laisse les frais du présent jugement ainsi que ceux réservés dans le jugement du 21 octobre 2014 à la charge de d. GA. » Sur le premier point, la solution repose sur un constat matériel : la consignation n'a pas été réalisée dans le délai fixé par le jugement du 21 octobre 2014. L'irrecevabilité de la constitution entraîne la disparition de l'action publique mise en mouvement par la citation directe, d'où le renvoi du prévenu. Sur le second point, le tribunal retient que la procédure « a obligé » le prévenu à préparer sa défense devant une juridiction répressive publique, composée de magistrats qu'il côtoie au quotidien, pour préserver son honneur et sa réputation professionnelle. Il qualifie ce préjudice de « nécessaire », car il découle directement de la démarche judiciaire, dont l'irrecevabilité est constatée. La somme allouée est de 6 000 euros. Le surplus des demandes, dont la demande de 15 000 euros, est rejeté. ## Portée et enseignement pratique **Une irrecevabilité procédurale comme cause d'extinction de l'action publique.** La décision illustre la portée de l'article 77 du Code de procédure pénale : le défaut de consignation dans le
# Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13211 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13211 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/04-09-13211)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte particulièrement sensible de la vie judiciaire, puisqu'elle met en cause la mise en mouvement de l'action publique et de l'action civile par un particulier directement à l'encontre d'un magistrat en exercice au sein des juridictions monégasques. Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt commenté, impliquent d'une part M. d. GA., de nationalité monégasque, exerçant la profession d'étudiant et demeurant à Cap-d'Ail, et d'autre part M. Loïc MA., exerçant les fonctions de juge d'instruction. Estimant être victime du délit de dénonciation calomnieuse qu'il imputait à ce magistrat instructeur — sans que la décision ne précise la nature exacte des faits sous-jacents ni le cadre précis dans lequel cette dénonciation aurait été effectuée (non précisé dans la décision) —, M. d. GA. a pris l'initiative de saisir directement la juridiction de jugement répressive. Pour ce faire, le plaignant a préalablement sollicité et obtenu, conformément aux règles gouvernant l'audiencement des citations directes, une ordonnance du président du Tribunal de première instance en date du 30 juin 2014, laquelle a fixé la date de l'audience correctionnelle au 23 septembre 2014. Fort de cette ordonnance présidentielle, M. d. GA. a fait délivrer, par acte d'huissier en date du 16 juillet 2014, une citation directe à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'encontre de M. Loïc MA., juge d'instruction. L'acte de poursuite tendait à des fins tant pénales que civiles. Sur le plan de l'action publique, le requérant demandait au tribunal de déclarer le magistrat coupable du délit de dénonciation calomnieuse. Sur le plan de l'action civile et des mesures complémentaires, il sollicitait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure. Enfin, le plaignant demandait à la juridiction correctionnelle d'ordonner, à titre de mesure de réparation ou de peine complémentaire, la publication intégrale du jugement à intervenir dans le *Journal de Monaco* ou dans tout autre support que le tribunal jugerait utile. C'est cette initiative procédurale, consistant à attraire un juge d'instruction directement devant le tribunal correctionnel par la voie de la citation directe sans passer par le filtre d'une information judiciaire ni par la procédure civile spéciale de la prise à partie, qui a cristallisé l'opposition frontale du Ministère public et déclenché un important contentieux procédural préalable à l'examen du fond. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dès l'ouverture des débats devant le Tribunal correctionnel, le procureur général s'est vigoureusement opposé à la démarche entreprise par M. d. GA., en soulevant avant toute défense au fond une série d'exceptions de nullité et de fins de non-recevoir destinées à faire obstacle à l'examen de l'affaire par la juridiction de jugement. À titre principal, le Ministère public a soulevé la nullité de l'ordonnance rendue le 30 juin 2014 par le président du tribunal ayant fixé la date d'audience, ainsi que la nullité subséquente de l'acte de citation directe délivré par huissier le 16 juillet 2014. À titre subsidiaire, le parquet général a conclu à l'irrecevabilité tant des poursuites pénales engagées par la voie de la citation directe que des différentes demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du juge d'instruction. Le Tribunal correctionnel n'a toutefois pas suivi les réquisitions du Ministère public. Par un jugement rendu le 21 octobre 2014, la juridiction de première instance a écarté les exceptions soulevées par le parquet, a jugé parfaitement régulières l'ordonnance présidentielle du 30 juin 2014 ainsi que la citation directe du 16 juillet 2014, et a en conséquence renvoyé l'examen des faits et des demandes au fond à une audience ultérieure. Contestant cette analyse, le procureur général a interjeté appel de cette décision. L'affaire a alors été portée devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, laquelle a statué comme juridiction d'instruction (selon les mentions des visas de l'arrêt de la Cour de révision). Par un arrêt rendu le 15 décembre 2014, la Cour d'appel a intégralement rejeté les prétentions du Ministère public et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré du 21 octobre 2014. Pour motiver sa décision confirmative, la juridiction du second degré a développé une argumentation articulée autour de la portée de l'article 75 du Code de procédure pénale. Elle a retenu que ce texte, de portée générale, n'édicte aucune exception hormis celle qui proscrit le recours à la citation directe contre quiconque en matière criminelle. Les juges d'appel en ont déduit que cet article pose un principe général directeur de la procédure pénale, consacrant le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action. Parallèlement, la Cour d'appel a estimé que l'article 577 du même code n'impose nullement le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours obligatoire à une information judiciaire. Insuffisamment convaincu par cette motivation, le Ministère public a décidé de porter le débat devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le 19 décembre 2014, M. Michael Bonnet, Premier Substitut du Procureur Général, a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général. Le dossier fait également mention, dans ses visas, d'une requête déposée au greffe général en application de l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale (datée matériellement dans le texte du 19 décembre 2013, bien qu'elle s'inscrive dans la séquence procédurale de décembre 2014), suivie d'une requête déposée et signifiée le 30 décembre 2014 par le Ministère public. Par une ordonnance rendue le 2 janvier 2015, le Premier Président de la Cour de révision a déclaré recevable le pourvoi formé par le parquet le 19 décembre 2014. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 5 février 2015 attestant de l'expiration de tous les délais légaux, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 27 mars 2015. Au soutien de son pourvoi, le procureur général développait un moyen unique de cassation, reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 577 du Code de procédure pénale. Selon la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, il convenait de combiner ce texte avec les règles gouvernant la responsabilité civile des magistrats. Le Ministère public faisait valoir qu'aux termes de l'article 577 précité, lorsque des poursuites pour crimes ou délits sont diligentées contre un magistrat ou un fonctionnaire public, le premier président de la Cour d'appel peut désigner, s'il l'estime opportun, soit le président du Tribunal de première instance, soit un membre de cette cour pour remplir exceptionnellement en la cause les fonctions de juge d'instruction. Le parquet articulait cette disposition avec le principe selon lequel les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des magistrats ne peuvent être présentées que par le biais de la procédure spéciale de prise à partie, telle qu'elle est prévue et encadrée par l'article 579 du Code de procédure pénale et par les articles 460 et suivants du Code de procédure civile. De cet ensemble textuel, le procureur général déduisait l'impossibilité pour un justiciable d'attraire directement un magistrat devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe aux fins de condamnation pénale et d'indemnisation civile, estimant que l'article 577 imposait implicitement mais nécessairement le recours à une information judiciaire et faisait échec à l'application générale de l'article 75 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision revêtait un caractère inédit et fondamental pour l'architecture de la procédure pénale monégasque et le statut juridictionnel des magistrats. Elle exigeait de déterminer l'articulation exacte entre le droit commun de la mise en mouvement de l'action publique par la victime et les dispositions particulières applicables aux poursuites dirigées contre les membres du corps judiciaire. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : les dispositions spéciales du Code de procédure pénale relatives aux poursuites dirigées contre les magistrats (article 577 dudit code, prévoyant la faculté de désignation exceptionnelle d'un haut magistrat pour exercer les fonctions de juge d'instruction) ainsi que les règles imposant le recours à la procédure spéciale de la prise à partie pour engager leur responsabilité civile aux fins de dommages-intérêts (article 579 du Code de procédure pénale et articles 460 et suivants du Code de procédure civile) dérogent-elles au principe général posé par l'article 75 du Code de procédure pénale, de sorte qu'elles interdiraient à la victime d'un délit imputé à un magistrat d'agir par la voie de la citation directe devant le tribunal correctionnel et rendraient obligatoire l'ouverture préalable d'une information judiciaire ? En d'autres termes, la Cour de révision devait trancher le conflit d'interprétation entre deux conceptions de la procédure applicable aux magistrats : - d'une part, une conception restrictive et protectrice de la fonction juridictionnelle, défendue par le Ministère public, selon laquelle la qualité de magistrat du mis en cause exclut la voie de la citation directe délictuelle au profit du filtre exclusif de l'information judiciaire et du mécanisme de la prise à partie ; - d'autre part, une conception extensive du droit d'accès au juge, consacrée par les juges du fond, selon laquelle le droit de citer directement l'auteur d'un délit devant le tribunal correctionnel constitue un principe général qui ne souffre aucune exception liée à la qualité de magistrat du prévenu, en l'absence de texte légal l'interdisant expressément. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par le procureur général et valider intégralement l'analyse des juges du fond, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande sobriété mais d'une fermeté remarquable, caractéristique des arrêts de principe. La Haute juridiction procède en deux temps, qui répondent point par point aux deux branches de l'argumentation développée dans le moyen unique, tout en opérant une sélection rigoureuse des motifs déterminants. En premier lieu, la Cour de révision affirme la portée absolue et indifférenciée de l'article 75 du Code de procédure pénale en matière délictuelle et contraventionnelle. Elle énonce que l'arrêt attaqué retient exactement que cet article « consacre le droit de la victime d'un délit ou d'une contravention de citer directement l'auteur, magistrat ou non, devant le tribunal compétent ». L'insertion de l'incise explicite « magistrat ou non » au cœur même de l'attendu de principe de la Cour de révision est particulièrement éclairante. Là où la Cour d'appel avait souligné que l'article 75, texte de portée générale, n'édicte aucune exception hormis l'interdiction de la citation directe en matière criminelle et pose un principe général directeur consacrant le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action, la Cour de révision synthétise et cristallise cette règle en affirmant l'indifférence totale du statut professionnel de l'auteur des faits au regard de l'ouverture de cette voie de droit. Dès lors que l'infraction poursuivie revêt la qualification légale d'un délit (en l'espèce, une dénonciation calomnieuse) ou d'une contravention, la voie de la citation directe est ouverte de plein droit à la victime, sans qu'il y ait lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas (*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*). En second lieu, la Cour de révision procède à une lecture littérale et stricte de l'article 577 du Code de procédure pénale pour démentir l'interprétation extensive qu'en proposait le Ministère public. Le parquet soutenait que ce texte, en organisant les modalités de désignation d'un magistrat instructeur spécifique (le président du Tribunal de première instance ou un membre de la Cour d'appel désigné par le premier président de cette cour) lorsque des poursuites pour crimes ou délits sont diligentées contre un magistrat ou un fonctionnaire public, impliquait nécessairement que toute poursuite délictuelle contre un magistrat devait emprunter la voie de l'information judiciaire. La Cour de révision écarte catégoriquement ce postulat en jugeant que « l'article 577 dudit code n'impose pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire ». Le raisonnement de la Cour s'appuie sur la lettre même de l'article 577, telle que rappelée dans l'exposé du moyen : ce texte prévoit que le premier président « peut désigner, s'il l'estime opportun », un magistrat spécifique pour remplir exceptionnellement les fonctions de juge d'instruction. Cette disposition a uniquement pour objet d'aménager les règles de compétence et de désignation de l'organe d'instruction *dans l'hypothèse où une information judiciaire est effectivement ouverte* (que ce soit obligatoirement en matière criminelle, ou facultativement en matière délictuelle sur réquisitoire du parquet ou plainte avec constitution de partie civile). En revanche, elle ne contient aucune règle impérative rendant l'instruction préparatoire obligatoire en matière de délit commis par un magistrat, ni aucune prohibition du recours à la citation directe. Enfin, il est particulièrement intéressant d'observer la manière dont la Cour de révision traite l'argument du Ministère public tiré des règles de la prise à partie (article 579 du Code de procédure pénale et articles 460 et suivants du Code de procédure civile). Dans son moyen, le procureur général faisait valoir que les demandes de dommages-intérêts formées contre les magistrats ne peuvent être présentées que par le biais de cette procédure spéciale, pour en déduire que la Cour d'appel avait violé l'article 577 en déclarant régulière une citation directe comportant de telles demandes indemnitaires (en l'espèce, 100 000 euros de dommages-intérêts). Or, la Cour de révision ne répond pas directement sur le terrain de l'article 579 et de la prise à partie ; elle indique qu'en retenant le droit de citer directement consacré par l'article 75 et l'absence d'obligation de recourir à l'information judiciaire au titre de l'article 577, « par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ». L'emploi de la formule technique « par ces seuls motifs » démontre que, pour la Cour de révision, la régularité de l'ordonnance fixant l'audience et la validité de la citation directe saisissant le tribunal correctionnel de l'action publique (et de l'action civile jointe au stade de la saisine initiale) sont pleinement et suffisamment assurées par la combinaison des articles 75 et 577 du Code de procédure pénale, sans que l'invocation des règles gouvernant la prise à partie au soutien d'un grief de violation de l'article 577 puisse remettre en cause la légalité de l'arrêt confirmatif. Le moyen unique est, par conséquent, déclaré non fondé. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Laisse les dépens à la charge du Trésor. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la Cour de révision constitue une décision majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, en ce qu'il fixe avec une clarté exemplaire les frontières des privilèges ou aménagements de juridiction applicables aux magistrats et consacre la prééminence du droit commun de l'action publique et de l'accès au juge. Sur le plan des principes directeurs du procès pénal, la décision commentée consacre avec force la valeur cardinale de l'article 75 du Code de procédure pénale monégasque. En approuvant la Cour d'appel d'avoir vu dans ce texte la consécration du « droit de la victime d'un délit ou d'une contravention de citer directement l'auteur, magistrat ou non, devant le tribunal compétent », la Cour de révision érige la citation directe en un instrument fondamental du droit d'accès au juge pénal par voie d'action. Dans l'architecture procédurale examinée par la Cour, la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée ne constitue pas une simple tolérance procédurale subordonnée au bon vouloir du Ministère public ou à l'ouverture systématique d'une instruction préparatoire ; elle représente une prérogative légale autonome dont le domaine d'application épouse l'intégralité de la matière délictuelle et contraventionnelle. Cette approche s'inscrit dans une logique d'interprétation stricte des exceptions et des régimes dérogatoires en procédure pénale. L'enseignement méthodologique majeur de cet arrêt réside dans le refus catégorique de la Cour de révision de créer, par voie prétorienne ou par induction analogique, une immunité procédurale ou un filtre juridictionnel que le législateur n'a pas expressément édicté. La thèse du Ministère public reposait en effet sur une interprétation téléologique et systémique des textes : l'idée sous-jacente était que, puisque le législateur a prévu à l'article 577 un mécanisme exceptionnel de désignation d'un juge d'instruction de haut rang (le président du Tribunal de première instance ou un conseiller à la Cour d'appel) pour instruire les crimes et délits reprochés aux magistrats et fonctionnaires publics, et qu'il a par ailleurs verrouillé la mise en cause de leur responsabilité civile par la procédure de la prise à partie (article 579 du Code de procédure pénale et articles 460 et suivants du Code de procédure civile), il aurait nécessairement entendu soustraire ces autorités aux poursuites directes initiées par de simples particuliers devant le tribunal correctionnel. Or, la Cour de révision démontre que ce raisonnement procède d'une confusion entre l'aménagement d'une voie procédurale (l'instruction préparatoire) et son caractère obligatoire. L'article 577 du Code de procédure pénale est une règle d'organisation judiciaire et de compétence conditionnelle : elle répond à la question de savoir *qui* peut instruire lorsqu'une instruction est ouverte contre un magistrat ou un fonctionnaire public, afin d'éviter notamment qu'un juge d'instruction ordinaire n'ait à instruire le dossier d'un collègue du même tribunal ou d'un supérieur hiérarchique, si le premier président de la Cour d'appel estime opportun de procéder à une désignation exceptionnelle. Mais ce texte ne répond nullement à la question de savoir *quand* une instruction est obligatoire. En vertu de l'article 75, seule la matière criminelle proscrit le recours à la citation directe et impose le passage par l'instruction préparatoire. Dès lors qu'il s'agit d'un délit, l'information judiciaire demeure facultative, quelle que soit la qualité de la personne poursuivie. Cette solution présente par ailleurs un intérêt théorique considérable au regard du principe d'égalité des citoyens devant la justice et de la garantie du droit à un tribunal, tels qu'ils irriguent les conceptions contemporaines du procès équitable. En refusant de soumettre la recevabilité de l'action de la victime à un régime restrictif non écrit lorsque le prévenu est un magistrat, la Cour de révision préserve l'égalité devant la loi pénale de forme. Si la protection de l'indépendance et de la sérénité de la fonction juridictionnelle est une
# Cour d'appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12788 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2014, n° 12788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/12-15-12788)) ## Faits et procédure Un étudiant monégasque, d. GA., a été inculpé dans une information judiciaire conduite par l. MA., juge d'instruction près le tribunal de Monaco. Le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel a été prononcé par une ordonnance du juge. D. GA. reprochait ensuite au magistrat instructeur d'avoir volontairement omis de préciser, dans cette ordonnance de renvoi, que son casier judiciaire français ne comportait aucune condamnation. Par requêtes des 26 mai et 11 juin 2014, d. GA. a transmis au président du tribunal correctionnel une citation directe contre le juge, du chef de dénonciation calomnieuse, et a sollicité la fixation de la date d'audience. Par ordonnance du 30 juin 2014, le président a fixé l'audience au 23 septembre 2014. La citation a été délivrée le 16 juillet 2014. Le ministère public a soulevé la nullité de l'ordonnance présidentielle et, par voie de conséquence, celle de la citation. Il invoquait l'article 577 du Code de procédure pénale, qui imposerait, selon lui, le recours à une information judiciaire en cas de poursuites contre un magistrat. À titre subsidiaire, il sollicitait l'irrecevabilité des poursuites, au motif que le prévenu, inculpé dans la procédure, ne pouvait se prévaloir de la qualité de personne lésée au sens de l'article 75 du Code de procédure pénale. Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré régulières et recevables l'ordonnance du 30 juin 2014 et la citation directe. Il a fixé une consignation de 1.000 euros, ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l'examen de celles-ci à une audience ultérieure. Le procureur général a relevé appel principal le 22 octobre 2014. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si, en cas de poursuites pour délit contre un magistrat, l'article 577 du Code de procédure pénale impose le recours obligatoire à l'information judiciaire, de sorte que l'ordonnance présidentielle et la citation directe devaient être annulées. En second lieu, il fallait déterminer si la qualité d'inculpé de la personne qui agit par voie de citation directe fait obstacle à la reconnaissance de la qualité de « personne lésée par un délit » au sens de l'article 75 du Code de procédure pénale. Accessoirement, la cour devait se prononcer sur deux moyens tirés, d'une part, de l'absence de communication au parquet de la requête tendant à la fixation de l'audience, d'autre part, de l'incidence des articles 579 du Code de procédure pénale et 460 du Code de procédure civile, qui subordonnent la mise en cause de la responsabilité des magistrats à la procédure de prise à partie. ## Solution et dispositif La cour écarte l'ensemble des moyens du ministère public. Elle retient que l'article 577 « n'"impose" pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire », et qu'il ne confère au premier président qu'un pouvoir de régulation « dans l'hypothèse exclusive de l'ouverture d'une information ». Elle estime par ailleurs que la qualité d'inculpé n'interdit pas à l'intéressé de se prévaloir de la qualité de personne lésée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, > Le déclare mal fondé, > Confirme, en toutes ses dispositions déférées, le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de MONACO, > Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ; » La cour ne se prononce ni sur le contenu de la citation, qu'elle indique expressément ne pas apprécier, ni sur le montant de la consignation, qui n'était pas contesté. Les demandes indemnitaires des parties demeurent en l'état, le sursis à statuer étant confirmé. ## Portée et enseignement pratique **1. Le principe de l'accès de la victime au juge pénal.** L'apport principal de l'arrêt réside dans la méthode d'interprétation retenue. La cour part de l'article 75 du Code de procédure pénale, qu'elle qualifie de « principe général directeur » consacrant « le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action ». Elle en tire une règle de structure : tout régime dérogatoire au droit commun, susceptible de restreindre cet accès, doit être « expressément et
# Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1992, n° 26141 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1992, n° 26141 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/03-27-26141)) ## Faits et procédure Deux ressortissants français, désignés dans l'arrêt sous les initiales H. C. et H. M. (et désignés « M. et C. » dans l'intitulé du titre), sont poursuivis devant la juridiction monégasque du chef de recel. Il leur est reproché d'avoir détenu en Principauté un cyclomoteur qu'ils ont reconnu avoir volé ensemble et de concert à Menton (France), au préjudice d'une personne demeurée inconnue. Les prévenus se seraient rendus à Monaco le jour même des faits, à bord de ce véhicule. Le tribunal correctionnel de la Principauté prononce la relaxe par jugement du 2 juillet 1991. Il retient que les prévenus, ayant eux-mêmes soustrait le véhicule, ne peuvent être poursuivis pour recel d'un objet obtenu par un délit de vol. Le ministère public interjette appel, en soutenant que le recel est constitué à Monaco et qu'il constitue une infraction distincte du vol d'origine, alors que les conditions de poursuite en Principauté d'un vol commis à l'étranger ne seraient pas réunies (non précisé dans la décision, s'agissant des textes applicables à cette dernière question). La Cour d'appel confirme la relaxe par arrêt du 15 juillet 1991 (la date du 16 juillet 1991 figure dans les visas de l'arrêt du 27 mars 1992, la discordance n'étant pas relevée par la Cour). Elle juge qu'un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre, et que l'origine étrangère de l'infraction est indifférente. Saisie sur pourvoi du parquet général, la Cour de révision casse cet arrêt le 9 octobre 1991 pour violation par fausse application de l'article 334 du Code pénal. Sur renvoi, la Cour d'appel maintient la relaxe, en ajoutant au motif de révision la condition tenant à la réunion des éléments de l'infraction, et en retenant que le recel, délit de conséquence, suppose la préexistence d'un délit commis par un tiers. Le pourvoi en révision formé par le procureur général le 24 février 1992 est examiné hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La Cour de révision relève d'office le moyen tiré de la violation de l'article 497 du même code. Par arrêt du 20 juin 1992, la Cour d'appel autrement composée, se conformant à la décision de révision, infirme le jugement de relaxe et déclare les deux prévenus coupables de recel de vol, puis les condamne chacun à trois mois d'emprisonnement. ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, une même personne qui a commis un vol à l'étranger peut-elle être poursuivie et déclarée coupable, à Monaco, du recel du bien volé, alors qu'elle ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel ? Cette question suppose d'articuler le principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité avec la réalité de deux infractions distinctes, l'une d'appropriation, l'autre de détention ou de transport d'un bien d'origine délictueuse. **En second lieu**, une juridiction de renvoi peut-elle, sans méconnaître l'article 497 du Code de procédure pénale, maintenir une solution de relaxe en ajoutant une condition, tirée de la nature de délit de conséquence du recel, que la Cour de révision n'avait pas expressément retenue ? ## Solution et dispositif La Cour de révision répond à la première question par le principe énoncé dans son arrêt du 9 octobre 1991, repris dans la décision commentée : > « Si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si, notamment, une même personne ne peut être poursuivie simultanément pour vol et pour recel de la chose volée rien ne s'oppose à ce que cette personne puisse être inculpée et déclarée coupable de l'une ou de l'autre infraction, dès lors qu'elle est retenue seule à son encontre. » Le sommaire de la décision précise, dans la même logique, qu'« un individu peut être poursuivi en Principauté pour recel d'un vélomoteur qu'il avait volé en France ». S'agissant de la seconde question, la Cour de révision juge, sur le fondement de
# Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2007, n° 27236 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2007, n° 27236 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/02-12-27236)) ## Faits et procédure Le 16 novembre 2006 à 4 heures 30, un agent de police constate qu'un véhicule Renault Mégane circulant avenue des Spélugues change de voie en franchissant une ligne continue, avant de finir sa course sur le trottoir devant un établissement de nuit. Le conducteur, W. L. B., présente selon le procès-verbal les signes extérieurs de l'ivresse. Le test de dépistage par l'air expiré se révèle positif. L'intéressé refuse ensuite l'épreuve déterminative par éthylomètre, puis, conduit au Centre Hospitalier Princesse Grace à sa demande, refuse la prise de sang. Un interrogatoire de flagrant délit, daté du 16 novembre 2006, vaut citation. Il renvoie le prévenu à l'audience du tribunal correctionnel du 17 novembre 2006 et vise deux infractions : la conduite en état d'ivresse manifeste, qualifiée au regard de l'article 391-1, 1°, du Code pénal, et le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, qualifié au regard des articles 391-2 et 391-1 du même code. Des contraventions connexes (défaut de maîtrise, franchissement de ligne continue) sont également mentionnées. Devant le tribunal, le conseil du prévenu soulève, avant toute défense au fond, une exception de nullité de l'acte de poursuite. Il soutient que les articles 391-1 et 391-2 ne réprimeraient plus, à la date des faits, les infractions reprochées, la loi n° 1318 du 29 juin 2006 sur le terrorisme ayant, selon lui, réprimé différemment ces infractions. Le tribunal retient que ces dispositions sont désormais numérotées 391-13 et 391-14 et prononce l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire valant citation. Le ministère public interjette appel le 22 novembre 2006. Il requiert l'infirmation du jugement, soutenant que les formalités de l'article 369 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas à la procédure de flagrant délit, l'article 399 ne prévoyant aucune formalité pour la citation verbale. Le prévenu demande à la cour, à titre principal, de s'abstenir de statuer sur le fond, faute d'acte de saisine régulier. La cour joint l'incident au fond. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel est double. En premier lieu, il s'agit de savoir si la citation verbale propre à la procédure de flagrant délit, dont l'article 399 du Code de procédure pénale ne fixe aucune forme, dispense le ministère public de porter à la connaissance du prévenu les textes sur lesquels la poursuite est fondée, au sens de l'article 369, 6°, du même code. En second lieu, il conv
# Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2007, n° 27237 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2007, n° 27237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/02-12-27237)) ## Faits et procédure Le tribunal correctionnel a rendu, le 17 octobre 2006, un jugement par lequel il a rejeté les moyens soulevés à l'encontre de la citation. Il a déclaré prescrite l'action publique engagée sur le fondement d'un document intitulé « Lettre de G. à la dernière mascarade de Monsieur J.-P. P. », et a renvoyé G. des fins de la poursuite du chef d'injure publique envers le Ministre d'État dans un document intitulé « Notre Président dérange ». Il l'a en revanche déclaré coupable de diffamation publique envers J.-P. P., Ministre d'État, pour des faits des 7 et 8 juillet 2006, et d'injure publique envers le même, dans un document intitulé « les dessous de l'affaire Hobbs Melville ». Il l'a condamné à une peine de 45 jours d'emprisonnement, et, sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de J.-P. P. et de l'État de Monaco, avec une condamnation à un euro de dommages-intérêts pour chacun. Des appels ont été interjetés. G. a relevé appel le 17 octobre 2006. Le ministère public a interjeté appel à titre incident à la même date, puis à titre principal le 19 octobre 2006, afin de voir réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré l'action prescrite et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour l'injure publique du 8 juillet 2006. Par exploit du 17 janvier 2007, le ministère public a fait citer G. à l'audience de la Cour du 12 février 2007, sur l'ensemble des préventions soumises aux premiers juges. À l'audience, G., assisté de son conseil, a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la citation sur le fondement des articles 41 et suivants et 50 de la loi du 15 juillet 2005. Il a sollicité sa relaxe. Le ministère public s'en est remis à la Cour sur la nullité, et les parties civiles s'en sont rapportées à justice. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la citation délivrée moins de trente jours avant la comparution devant la juridiction d'appel statuant en matière correctionnelle est affectée d'une nullité, et, dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences sur la saisine de la juridiction et sur la demande de relaxe formée par le prévenu. Plus précisément, deux questions s'enchaînaient : (i) le délai de trente jours prévu par l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression s'applique-t-il devant la cour d'appel correctionnelle ; (ii) à défaut de sanction expresse dans ce texte, quel régime de nullité trouve à s'appliquer, et à quelles conditions de recevabilité ? ## Solution et dispositif La Cour affirme, dans ses motifs, que « la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est une juridiction pénale au sens de l'article 50 précité, le législateur n'ayant pas limité l'application d'un tel délai aux juridictions de première instance ». Elle relève ensuite que « cet article ne comporte aucune sanction spécifique en cas d'irrespect du délai qu'il prévoit ». Pour combler ce silence, elle se réfère à
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26914 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26914 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26914)) L'écoulement du temps en matière pénale confronte invariablement le droit répressif à une tension dialectique fondamentale : d'une part, la nécessité sociale de ne pas laisser impunis des comportements délictueux portant atteinte à la foi contractuelle et au patrimoine d'autrui ; d'autre part, l'impératif de sécurité juridique et de paix sociale qui commande que les poursuites ne puissent demeurer indéfiniment suspendues au-dessus des justiciables. Cette tension atteint son paroxysme dans le contentieux des infractions d'affaires et, plus singulièrement, dans celui de l'abus de confiance. Par nature insidieux, le détournement de fonds ou de biens remis à titre précaire s'opère fréquemment à l'insu du déposant ou du mandant, sous le couvert d'une relation de confiance préexistante qui retarde d'autant l'éveil des soupçons de la victime. Si la règle selon laquelle la prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction a été commise recevait une application mécanique et implacable, l'habileté du délinquant à dissimuler ses agissements lui assurerait une impunité de fait dès l'expiration du délai légal. C'est pour conjurer ce péril que la jurisprudence a façonné la théorie du report du point de départ du délai de prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Toutefois, cette faveur légitime accordée à la victime ne saurait dégénérer en une imprescriptibilité de fait, ni permettre à une partie civile négligente ou parfaitement informée de choisir à sa guise le moment opportun pour déclencher les hostilités judiciaires. Dès lors, la détermination précise de l'instant où la victime a eu une connaissance effective du détournement devient le centre de gravité du procès pénal. L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle dans l'affaire *D. c/ D. R.*, offre une illustration épurée et particulièrement instructive de cette problématique probatoire et procédurale. Bien que d'une grande concision formelle, propre au style des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque, cette décision tranche avec fermeté la question de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation quant à la fixation du point de départ du délai triennal de prescription en matière d'abus de confiance. En consacrant le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel pour identifier l'événement factuel révélateur du détournement, la Haute juridiction monégasque clôt un long parcours procédural tout en délivrant un enseignement méthodologique majeur sur le régime des exceptions d'extinction de l'action publique. Afin de saisir toute la densité de cet arrêt, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), avant d'analyser la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de relations financières complexes entre particuliers, mêlant opérations immobilières et remises de fonds successives, dont le dénouement contentieux a nécessité l'intervention répétée des juridictions monégasques. ### A. Les faits à l'origine du litige Bien que l'arrêt rapporté ne relate les circonstances de l'espèce qu'à travers le prisme des moyens de cassation et des constatations opérées par les juges d'appel, la trame factuelle se laisse reconstituer avec une précision suffisante à partir des énonciations du texte. Le litige oppose d'un côté A. D. et C. D., parties civiles, et de l'autre M. D. R., prévenue poursuivie du chef d'abus de confiance. À l'origine des relations financières litigieuses se trouvent deux séries distinctes de mouvements de fonds opérés par A. et C. D., dont le montant global s'élevait à plusieurs millions de francs. Une première opération financière portait sur une somme de 1 975 000 francs. Selon les constatations reprises dans l'arrêt, ce montant correspondait à l'achat de deux studios par A. et C. D. Les circonstances exactes de l'intervention de M. D. R. dans cette acquisition immobilière ne sont pas détaillées par la décision (non précisé dans la décision), mais cette remise de fonds avait initialement fait l'objet de poursuites pénales sous la qualification d'abus de confiance. Une seconde opération financière, qui constitue le cœur exclusif du litige devant la Cour de révision lors de ce second pourvoi, concernait une somme totale de 1 600 000 francs. Ce montant global représentait deux versements ultérieurs — plus précisément deux virements de 800 000 francs chacun — effectués par A. et C. D. La nature exacte du mandat ou de la convention encadrant ces deux virements de 800 000 francs n'est pas davantage explicitée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, il ressort des éléments factuels souverainement constatés que ces sommes sont entrées en possession de M. D. R. La chronologie ultérieure des événements révèle deux dates clés, que les parties au procès vont diamétralement opposer pour caractériser la révélation du détournement allégué : * **Le 4 septembre 1989** : À cette date, C. D. signe au profit de M. D. R. un document écrit prenant la forme d'un reçu. Aux termes de cet acte, C. D. reconnaît recevoir la « somme de 50 000 francs à valoir sur un chèque de 770 000 francs ». Selon les propres déclarations ou explications de C. D. (« correspondant selon lui »), ce chèque de 770 000 francs se rattachait à l'un des deux virements initiaux de 800 000 francs composant la somme litigieuse de 1 600 000 francs. * **Le 20 juin 1995** : Près de six années après la signature de ce reçu, C. D. dépose une plainte avec constitution de partie civile mettant en mouvement l'action publique du chef d'abus de confiance. * **Le 13 novembre 1995** : Postérieurement au dépôt de la plainte, dans le cadre des investigations (vraisemblablement sur commission rogatoire du magistrat instructeur, bien que la décision ne le précise pas formellement), il est procédé à l'ouverture d'un coffre-fort qui avait été loué par la prévenue, M. D. R., en son propre nom. C'est autour de l'interprétation de ces jalons chronologiques — septembre 1989, juin 1995 et novembre 1995 — que va se cristalliser le débat judiciaire relatif à la survie ou à l'extinction de l'action publique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une bataille judiciaire particulièrement âpre, ayant parcouru l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté, jusqu'à donner lieu à une cassation suivie d'un renvoi, puis d'un nouveau pourvoi en révision. #### 1. La première phase procédurale jusqu'à l'arrêt de cassation du 27 juin 2000 Suite au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 20 juin 1995, l'affaire a été portée devant le tribunal de première instance de Monaco statuant en matière correctionnelle. En ce qui concerne le premier volet financier (la somme de 1 975 000 francs destinée à l'achat des deux studios), le tribunal de première instance a écarté le délit d'abus de confiance. Le sort réservé en première instance au second volet (la somme de 1 600 000 francs) ainsi que la teneur du premier arrêt de la cour d'appel ne sont pas intégralement détaillés dans le texte reproduit (non précisé dans la décision), mais les notes finales de la décision nous apprennent qu'un premier arrêt de la Cour de révision est intervenu le 27 juin 2000, cassant la décision antérieure et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée. #### 2. L'arrêt de la cour d'appel statuant sur renvoi (11 juin 2001) Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 11 juin 2001 en matière correctionnelle. Opérant une distinction nette entre les deux masses financières litigieuses, la juridiction du second degré a statué en deux temps : * D'une part, elle a **confirmé le jugement du tribunal de première instance** en ce qu'il avait écarté la qualification d'abus de confiance pour la somme de 1 975 000 francs correspondant à l'acquisition des deux studios par A. et C. D. * D'autre part, s'agissant de la somme de 1 600 000 francs représentant les deux versements ultérieurs de 800 000 francs, la cour d'appel a accueilli l'exception de prescription de l'action publique qui avait été régulièrement soulevée devant elle. Elle a en conséquence **déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription** de trois ans. Tirant les conséquences légales de cette double analyse — absence d'infraction caractérisée sur le premier chef, extinction de l'action publique sur le second —, la cour d'appel a prononcé la relaxe pure et simple de M. D. R., la renvoyant des fins de la poursuite, et a déclaré C. D. irrecevable en sa constitution de partie civile. #### 3. Le pourvoi en révision et la thèse du demandeur Insatisfait de cette décision qui le privait de toute indemnisation devant la juridiction répressive, C. D., partie civile, a formé un pourvoi devant la Cour de révision contre l'arrêt du 11 juin 2001. Il est remarquable de noter que le demandeur au pourvoi a circonscrit son attaque. Il a abandonné toute contestation relative à la somme de 1 975 000 francs (l'achat des studios) pour concentrer son moyen unique de cassation sur la seule question de la prescription de l'action publique afférente aux 1 600 000 francs. Aux termes de ce moyen unique, C. D. faisait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action publique prescrite lors du dépôt de sa plainte le 20 juin 1995. Pour soutenir que le délai triennal de prescription n'avait pas couru, ou du moins n'était pas arrivé à expiration, le demandeur articulait une thèse factuelle précise : il affirmait n'avoir pu avoir connaissance effective du détournement des 1 600 000 francs qu'à la date du **13 novembre 1995**, c'est-à-dire lors de l'ouverture du coffre-fort loué par la prévenue M. D. R. en son nom propre. Selon la logique développée par la partie civile, tant que ce coffre-fort n'avait pas été ouvert, la dissimulation orchestrée par la prévenue était parfaite ; le détournement demeurait clandestin et ignoré de la victime. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription devait être reporté à cette date de découverte matérielle (novembre 1995), ce qui rendait nécessairement recevable et non prescrite la plainte avec constitution de partie civile déposée quelques mois plus tôt, le 20 juin 1995. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à ce moyen unique, la Cour de révision devait examiner la rectitude juridique du raisonnement par lequel la cour d'appel avait fixé le point de départ de la prescription extinctive à une date bien antérieure à celle revendiquée par la victime. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision peut être formulée en deux propositions complémentaires, l'une touchant au droit substantiel de la procédure pénale, l'autre à la technique du contrôle de cassation : En premier lieu, en matière d'abus de confiance, lorsque le point de départ de la prescription triennale de l'action publique est reporté à la date à laquelle la victime a eu connaissance du détournement, l'existence d'un acte juridique antérieur (en l'occurrence un reçu d'acompte sur remboursement signé par la victime) suffit-elle à caractériser cette prise de connaissance et à faire courir le délai de prescription, nonobstant la découverte ultérieure d'éléments matériels (tels que le contenu d'un coffre-fort) ? En second lieu, et plus fondamentalement au stade du pourvoi, la détermination de la date exacte à laquelle la partie civile a eu connaissance du détournement allégué relève-t-elle du contrôle de qualification juridique de la Cour de révision ou appartient-elle au pouvoir souverain d'appréciation des faits dévolu aux juges du fond ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse des motifs adoptés par la cour d'appel, validant tant la méthode déductive des juges du fond que l'étendue de leurs prérogatives souveraines. #### 1. La validation de la déduction factuelle opérée par les juges du fond La Cour de révision commence par rappeler que l'exception de prescription de l'action publique avait été « régulièrement soulevée » devant les juges du fond. Ce rappel liminaire n'est pas fortuit : bien que la prescription de l'action publique soit un moyen d'ordre public en matière répressive, la constatation de la régularité procédurale du débat contradictoire devant la cour d'appel assoit la légitimité de l'examen factuel auquel celle-ci s'est livrée. La Haute juridiction reproduit ensuite la substance du raisonnement probatoire de la cour d'appel. Pour écarter la date du 13 novembre 1995 (ouverture du coffre-fort) et retenir une date antérieure de plus de six ans, les juges d'appel se sont appuyés sur une pièce décisive du dossier : le reçu signé le **4 septembre 1989** par C. D. lui-même au profit de M. D. R. L'analyse de ce document par les juges du fond est d'une logique implacable : * Par cet écrit du 4 septembre 1989, C. D. reconnaissait avoir perçu de M. D. R. une « somme de 50 000 francs à valoir sur un chèque de 770 000 francs ». * Or, de l'aveu même de C. D. (« correspondant selon lui »), ce chèque de 770 000 francs se rapportait directement à l'un des deux virements de 800 000 francs qui composaient la somme globale de 1 600 000 francs prétendument détournée. * Le fait même que la victime exige ou accepte, dès le 4 septembre 1989, un remboursement partiel (un acompte de 50 000 francs) à valoir sur un chèque de restitution (de 770 000 francs, vraisemblablement demeuré impayé ou non honoré dans son intégralité, d'où le paiement partiel « à valoir ») démontrait de manière irréfutable qu'à cette date précise, les fonds n'avaient pas reçu l'affectation convenue ou n'étaient pas restitués à première demande. Les juges d'appel en ont logiquement déduit que c'est à cette date du 4 septembre 1989 que la partie civile avait eu connaissance du détournement allégué. En effet, on ne saurait convenir d'un apurement fractionné d'une dette de restitution portant sur les fonds mêmes qui ont été remis sans avoir conscience que le dépositaire ou le mandataire a failli à son obligation de représentation des deniers, consommant ainsi le délit d'abus de confiance. Dès lors que le point de départ du délai de prescription de trois ans était fixé au 4 septembre 1989, le calcul calendaire ne souffrait d'aucune ambiguïté : en l'absence d'acte interruptif mentionné entre cette date et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile intervenu le **20 juin 1995**, près de cinq ans et neuf mois s'étaient écoulés. Le délai triennal ayant expiré dès le mois de septembre 1992, la prescription de l'action publique était irrémédiablement acquise au jour où la victime a finalement saisi la justice pénale. L'ouverture du coffre-fort le 13 novembre 1995 apparaissait dès lors comme un événement totalement indifférent, survenu alors que l'action publique était déjà éteinte depuis plusieurs années. #### 2. La consécration de l'appréciation souveraine des juges du fond Le point d'orgue du raisonnement de la Cour de révision réside dans son dernier attendu décisoire : « Attendu qu'en se prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la cour d'appel a justifié sa décision ». Par cette formule classique mais fondamentale, la Cour de révision trace la frontière exacte de son contrôle : * **La règle de droit** (soumise au contrôle de la Cour de révision) : Le délai de prescription de l'action publique en matière de délit d'abus de confiance est de trois ans, et ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté par la victime. La cour d'appel a parfaitement respecté ce principe directeur en recherchant la date de connaissance du détournement par la partie civile. * **La constatation factuelle** (abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond) : Savoir à quel moment précis, au vu des pièces du dossier et des déclarations des parties, la victime a effectivement pris conscience du détournement est une pure question de fait. En estimant que la signature du reçu du 4 septembre 1989 révélait cette connaissance, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation des éléments de preuve que la Cour de révision refuse de réviser, dès lors que cette appréciation est exempte de contradiction et débouche sur une justification légale de la décision d'extinction de l'action publique. Le moyen unique, qui sous couvert d'une critique de droit ne tendait en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge de cassation la valeur probante du reçu de 1989 face à la découverte du coffre-fort en 1995, était donc voué au rejet. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne financièrement le demandeur succombant, conformément aux règles de la procédure pénale monégasque : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne C. D. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt du 9 novembre 2001, classé parmi les décisions de principe de la Cour de révision en matière de prescription pénale, mérite une analyse approfondie tant au regard de son inscription dans la tradition jurisprudentielle franco-monégasque (A) que des enseignements pratiques décisifs qu'il comporte pour les acteurs du procès pénal (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Cette décision s'insère avec une grande cohérence dans l'architecture du droit pénal des affaires, illustrant la manière dont la jurisprudence concilie la nature spécifique de l'abus de confiance avec les exigences d'ordre public gouvernant la prescription. #### 1. La nature clandestine de l'abus de confiance et la théorie du report du point de départ En droit pénal classique, l'abus de confiance est qualifié d'infraction instantanée : il se consomme à l'instant précis où l'agent détourne ou dissipe la chose qui lui a été remise à titre précaire, manifestant ainsi son intention de se comporter en maître de la chose au mépris des droits du propriétaire. Si l'on appliquait dans toute sa rigueur le principe général selon lequel la prescription court du jour de la commission de l'infraction, le délai de trois ans commencerait à courir dès l'acte matériel d'appropriation frauduleuse. Toutefois, à la différence du vol qui se manifeste généralement par une soustraction immédiatement perceptible par la victime dépossédée, l'abus de confiance suppose une remise préalable volontaire. Le bien se trouve déjà légitimement entre les
# Cour d'Appel de Monaco, 25 octobre 1999, n° 26750 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 octobre 1999, n° 26750 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/10-25-26750)) ## Faits et procédure B. K. est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Principauté pour deux infractions : le recel d'un document administratif indûment obtenu et l'hébergement d'un étranger en situation irrégulière. Le 24 août 1998, les services de police interpellent sur la voie publique un individu dépourvu de document d'identité. Celui-ci déclare d'abord s'appeler M. K., neveu de B. K., puis reconnaît avoir menti : il se présente comme A. A., de nationalité marocaine, entré à Monaco sans papiers et hébergé par B. K. en vue de gagner l'Italie. La perquisition au domicile de B. K. révèle notamment une carte de résident délivrée le 26 juin 1993 par la Préfecture des Alpes-Maritimes au nom du prévenu. Celui-ci reconnaît avoir obtenu ce titre en déclarant faussement la perte de sa carte de résident française antérieure, alors que ce titre lui avait été retiré par le service des étrangers de la Sûreté publique monégasque, le fait qu'il avait obtenu une carte de séjour à Monaco étant à l'origine de ce retrait. Les dates des retraits sont rapportées de façon non uniforme : la carte de résident est dite « valable du 26 juin 1983 au 25 juin 1993 » et retirée le 22 janvier 1992 dans l'exposé des faits, tandis que les motifs mentionnent des retraits intervenus « les 7 novembre 1984 et 22 janvier 1992 ». Le tribunal correctionnel, par jugement du 23 mars 1999, condamne B. K. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour hébergement d'un étranger en situation irrégulière et recel d'un document administratif indûment obtenu. Il ordonne la confiscation du scellé 98/241 du greffe général. Le prévenu et le Ministère public interjettent appel, respectivement les 31 mars et 2 avril 1999. Le Ministère public demande la confirmation ; le prévenu sollicite sa relaxe. ## Question de droit La Cour doit trancher trois questions. **La première** tient à la compétence territoriale de la loi monégasque. Le prévenu soutient que l'obtention indue du document relève d'une infraction commise à l'étranger, au préjudice de l'Administration française, et que la poursuite à Monaco ne pouvait intervenir qu'à la requête du Ministère public, sur plainte de la partie lésée ou sur dénonciation des autorités françaises, conditions qu'il estime non remplies. Il invoque à cet effet les articles 6, 9 et 21 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 98 du Code pénal, dont il soutient qu'il vise une obtention indue commise à Monaco. **La deuxième** porte sur la caractérisation du recel. Le recel peut-il être retenu lorsque le document a été obtenu à l'étranger par une fausse déclaration, et que sa détention est constatée à Monaco ? **La troisième** concerne l'hébergement d'un étranger en situation irrégulière, dont la preuve repose sur les déclarations de l'intéressé, contredites par celles du prévenu et de son entourage. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'argumentation fondée sur les règles de poursuite des infractions commises à l'étranger. Elle relève que la poursuite « vise l'infraction de recel commise à Monaco » et qu'elle est « fondée sur la jurisprudence de la Cour de révision qui assimile à un receleur, l'auteur d'une infraction qui lui a permis de se procurer, à l'étranger, l'objet recelé ». Le fondement de la poursuite est ainsi placé sur le terrain du recel commis sur le territoire monégasque, et non sur celui de l'obtention indue elle-même. Les moyens tirés des articles 6, 9 et 21 du Code de procédure pénale ne sont pas discutés in extenso : ils sont implicitement écartés par ce choix de qualification. Sur le recel, la Cour retient que B. K. « a été trouvé à Monaco en possession » du document, qu'il a reconnu l'avoir obtenu indûment au moyen d'une fausse déclaration et que l'intention fr
# Cour de Révision de Monaco, 22 juin 1999, n° 26702 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 juin 1999, n° 26702 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/06-22-26702)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées du chef d'abus de confiance. En raison de la grande concision rédactionnelle propre aux décisions de rejet de la haute juridiction monégasque et de la structure même du texte publié, les circonstances factuelles précises ayant donné naissance au litige ne sont pas exposées en détail (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture croisée de l'intitulé de l'instance, du sommaire et des motifs de l'arrêt permet de circonscrire les contours essentiels de l'affaire. Le litige oppose, d'une part, deux personnes physiques ou morales, désignées par les initiales A. et W., ayant la qualité de prévenus, et, d'autre part, deux parties adverses, désignées par les initiales F. et L., ainsi que le Ministère Public. La nature exacte des relations contractuelles ou d'affaires ayant initialement lié A. et W. à F. et L. n'est pas explicitée par l'arrêt (non précisé dans la décision), pas plus que la nature, la consistance ou le montant des biens, fonds ou valeurs ayant fait l'objet du détournement reproché (non précisé dans la décision). Deux éléments du litige affleurent néanmoins à travers les moyens soulevés par la défense au stade du pourvoi. En premier lieu, l'affaire comportait vraisemblablement une dimension d'extranéité ou des éléments de rattachement discutés, puisque les prévenus ont tenté de contester, au stade ultime de la procédure, la compétence territoriale ou internationale des juridictions de la Principauté de Monaco pour connaître des faits poursuivis. Le lieu de commission des actes matériels ou le domicile des parties ne sont toutefois pas mentionnés (non précisé dans la décision). En second lieu, le litige s'inscrivait dans un contexte touchant au droit des affaires ou aux structures commerciales, dès lors que les demandeurs au pourvoi ont invoqué, pour tenter de faire échec aux poursuites pénales du chef d'abus de confiance, un moyen tiré de l'inobservation éventuelle des dispositions des articles 26 et suivants du Code de commerce monégasque. La nature exacte des actes de commerce ou des sociétés impliquées demeure néanmoins extérieure au texte de la décision (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le plan procédural, les prévenus A. et W. ont fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives monégasques pour répondre du délit d'abus de confiance. Une première décision a été rendue en première instance par le tribunal correctionnel, dont la date et la teneur exacte des condamnations prononcées ne figurent pas dans le texte commenté (non précisé dans la décision), bien que l'existence de ce « jugement » soit expressément visée par la Cour de révision. À la suite de l'exercice d'une voie de recours contre ce jugement de première instance, l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré. Par un arrêt rendu le 18 janvier 1999, la Cour d'appel de Monaco, jugeant correctionnellement, a statué sur les poursuites. Si le dispositif exact de cet arrêt d'appel et le quantum des peines ou des réparations civiles allouées ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), il ressort des énonciations de la Cour de révision que la Cour d'appel a retenu la culpabilité des prévenus en jugeant caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance poursuivi. Il est par ailleurs établi de manière déterminante qu'au cours des débats devant les juges du premier degré comme devant la juridiction d'appel, les prévenus A. et W. se sont abstenus de soulever une quelconque exception d'incompétence ou de présenter des éléments de fait et de droit tendant à dénier aux juridictions monégasques le pouvoir de les juger. Mécontents de la décision rendue par la Cour d'appel le 18 janvier 1999, les prévenus A. et W. ont formé un pourvoi en révision. Assistés ou représentés dans le cadre de cette instance où sont mentionnés Mes Pasquier-Ciula et Blot, avocats-défenseurs, les demandeurs au pourvoi ont articulé plusieurs griefs, examinés par la haute juridiction sous la forme de « moyens réunis ». Les prétentions des demandeurs au pourvoi s'articulaient autour de deux axes distincts, l'un de nature procédurale, l'autre touchant au droit pénal de fond : * D'une part, sur le terrain de la compétence juridictionnelle, A. et W. soulevaient une exception d'incompétence, soutenant que les juridictions monégasques n'étaient pas compétentes pour connaître des poursuites engagées à leur encontre. * D'autre part, sur le terrain de la légalité pénale de fond, les demandeurs reprochaient à l'arrêt attaqué une violation de la loi pénale. Ils soutenaient que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance n'étaient pas valablement réunis ou que les poursuites se trouvaient viciées en raison du non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce. Les arguments développés en défense par F., L. et le Ministère Public pour conclure au rejet du pourvoi ne sont pas formellement reproduits dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une double problématique juridique, reflétant la dualité des griefs formulés par les demandeurs au pourvoi et touchant à la fois à la technique du pourvoi en révision en matière pénale et à l'autonomie du droit pénal spécial vis-à-vis des règles du droit commercial. La première question de droit relevait de la procédure pénale et du régime des ouvertures à révision : un prévenu est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision une exception d'incompétence des juridictions répressives monégasques, alors même qu'il n'a soumis aux juges du fond, tant en première instance qu'en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit destiné à contester cette compétence ? En d'autres termes, le moyen tiré de l'incompétence juridictionnelle constitue-t-il un moyen de pur droit invocable en tout état de cause, ou s'analyse-t-il en un moyen nouveau mélangé de fait et de droit frappé d'irrecevabilité devant le juge de cassation monégasque ? La seconde question de droit intéressait le droit pénal de fond et, plus spécifiquement, les conditions d'incrimination et de poursuite du délit d'abus de confiance : l'inobservation éventuelle des règles prescrites par les articles 26 et suivants du Code de commerce est-elle de nature à faire obstacle à l'exercice des poursuites pénales ou à empêcher la caractérisation légale du délit d'abus de confiance par les juges du fond ? Il s'agissait ainsi de déterminer si l'irrégularité commerciale alléguée pouvait neutraliser la qualification pénale retenue par la Cour d'appel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par A. et W., la Cour de révision, statuant sur le rapport de Monsieur le conseiller Malibert, procède à une réponse binaire mais ramassée, réunissant les moyens pour leur opposer successivement une fin de non-recevoir procédurale et un rejet au fond. En premier lieu, s'agissant de la contestation de la compétence des juridictions monégasques, la Cour de révision met en œuvre la théorie classique du moyen nouveau en matière de cassation. Le raisonnement de la haute juridiction procède en trois temps : 1. Elle opère tout d'abord un constat souverain par l'examen des pièces de la procédure : « il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ». La carence probatoire et argumentative des prévenus lors des instances antérieures est ainsi formellement établie. 2. Elle qualifie ensuite la nature juridique du moyen soulevé devant elle. Pour apprécier si les juridictions monégasques étaient ou non compétentes (ce qui suppose en matière pénale de vérifier des éléments factuels tels que le lieu de remise des fonds, le lieu du détournement ou la localisation des actes d'exécution), la Cour de révision aurait été contrainte de se livrer à des recherches factuelles qui échappent à sa mission de juge du droit. Le moyen est donc qualifié de « mélangé de droit et de fait ». 3. Elle en tire enfin la conséquence procédurale impérative : présenté pour la première fois à hauteur de révision, ce moyen « est nouveau et partant irrecevable ». En second lieu, s'agissant du moyen de fond tiré de la violation prétendue de la loi pénale et des dispositions du Code de commerce, la Cour de révision écarte l'argumentation des demandeurs par une motivation empreinte d'une grande fermeté théorique. D'une part, elle pose le principe de l'indifférence du droit commercial sur la validité de l'action publique en l'espèce, en affirmant qu'« est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce ». Sans même qu'il soit besoin de vérifier si lesdites dispositions commerciales ont été ou non effectivement méconnues — d'où l'emploi de l'adjectif « éventuel » —, la Cour juge le moyen inopérant : la régularité formelle ou substantielle au regard de ces textes commerciaux ne conditionne ni la recevabilité des poursuites pénales, ni l'existence de l'infraction. D'autre part, exerçant son contrôle de légalité et de motivation sur la décision des juges du second degré, la Cour de révision relève que « les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi » (précisé dans le sommaire comme étant le délit d'abus de confiance). En constatant que les juges d'appel ont souverainement relevé et légalement qualifié l'ensemble des éléments constitutifs (matériel et intentionnel) de l'infraction, la haute juridiction valide l'arrêt du 18 janvier 1999. Le moyen, considéré dans sa globalité comme étant « tant irrecevable que mal fondé », est intégralement écarté. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande sobriété formelle, l'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, tant par la rigueur avec laquelle il applique les règles gouvernant le pourvoi en révision en matière pénale que par sa réaffirmation du principe d'autonomie du droit criminel à l'égard des règles du droit commercial. #### 1. L'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit appliqué à l'exception d'incompétence Le premier apport majeur de la décision réside dans le traitement procédural réservé à l'exception d'incompétence des juridictions monégasques soulevée pour la première fois devant la Cour de révision. En déclarant ce moyen irrecevable parce que nouveau et mélangé de fait et de droit, la haute juridiction monégasque inscrit sa jurisprudence dans la droite ligne des principes directeurs du procès pénal de tradition romano-germanique et de la technique de cassation. La fonction de la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, lui interdit de connaître des questions de fait qui n'ont pas été préalablement soumises à l'examen contradictoire des juges du fond. Certes, en matière répressive, les règles gouvernant la compétence juridictionnelle sont traditionnellement qualifiées de règles d'ordre public. On pourrait dès lors être tenté de soutenir qu'un moyen d'ordre public peut être soulevé d'office ou invoqué pour la première fois devant la juridiction suprême. Toutefois, la jurisprudence opère une distinction fondamentale et classique entre le moyen d'ordre public de pur droit et le moyen d'ordre public mélangé de fait et de droit. Pour qu'un moyen nouveau, fût-il d'ordre public comme l'incompétence juridictionnelle, soit recevable devant le juge de révision ou de cassation, encore faut-il que la haute juridiction trouve dans les constatations souveraines des juges du fond tous les éléments nécessaires pour en apprécier la pertinence, sans avoir à procéder à de nouvelles investigations factuelles. Or, la détermination de la compétence internationale ou territoriale des juridictions répressives monégasques — particulièrement en matière de délits économiques et financiers tels que l'abus de confiance — dépend étroitement de circonstances de pur fait : où le contrat ou le titre emportant obligation de rendre ou de représenter a-t-il été conclu ? En quel lieu la remise matérielle ou scripturale des fonds est-elle intervenue ? Où l'acte positif de détournement ou de dissipation a-t-il été consommé ? Si les prévenus ne contestent pas la compétence devant le tribunal correctionnel puis devant la Cour d'appel, les juges du fond n'ont aucune raison d'instruire spécifiquement ces points ni de faire figurer dans leur décision des constatations détaillées justifiant leur compétence internationale au regard des objections qui n'ont pas été formulées. Dès lors, permettre aux prévenus de soulever cette exception pour la première fois devant la Cour de révision obligerait cette dernière à sortir de son office en recherchant dans les pièces du dossier des éléments de fait non débattus contradictoirement. La formulation retenue par l'arrêt du 22 juin 1999 est à cet égard d'une grande précision technique : la Cour note qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt que les prévenus aient fait valoir « des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence ». C'est bien l'absence de production et de discussion de ces *éléments* (nécessairement factuels) devant les juges du fond qui confère au moyen son caractère « mélangé de droit et de fait » et qui scelle son irrecevabilité. Cette solution assure par ailleurs une saine loyauté procédurale : elle sanctionne la stratégie dilatoire qui consisterait pour un prévenu à accepter le débat au fond devant deux degrés de juridiction, pour ne contester l'aptitude même du juge monégasque à statuer qu'une fois la condamnation confirmée en appel. #### 2. L'autonomie du droit pénal face au droit commercial dans la répression de l'abus de confiance Le second enseignement fondamental de l'arrêt concerne le droit pénal substantiel et les rapports qu'il entretient avec les disciplines extra-pénales, en particulier le droit commercial. En jugeant qu'« est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce », la Cour de révision consacre une application remarquable du principe de l'autonomie du droit pénal. Dans la théorie générale du droit criminel, l'infraction d'abus de confiance présente la particularité d'être une infraction au confluent du droit civil ou commercial et du droit pénal, dans la mesure où elle suppose une condition préalable : la remise précaire d'une chose en vertu d'un titre ou d'un cadre juridique déterminé, à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. Historiquement, les prévenus poursuivis de ce chef ont fréquemment tenté de paralyser l'action publique en invoquant des exceptions tirées de la nullité, de l'irrégularité ou de l'inopposabilité du contrat ou de la structure commerciale dans le cadre desquels la remise était intervenue. L'arrêt commenté oppose une fin de non-recevoir radicale à ce type de défense. Les demandeurs au pourvoi invoquaient le « non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce ». Sans entrer dans l'analyse de ces dispositions commerciales, la Cour de révision affirme que leur méconnaissance, à la supposer établie, est totalement dépourvue d'effet (« sans incidence ») sur la validité et le bien-fondé des poursuites pénales. Ce faisant, la haute juridiction monégasque rappelle que l'incrimination d'abus de confiance vise avant tout à protéger la probité, la bonne foi dans les relations économiques et le droit de propriété contre les détournements frauduleux, indépendamment de la parfaite conformité formelle des opérations sous-jacentes aux prescriptions du droit commercial. Dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence matérielle d'une remise à titre précaire, le détournement ou la dissipation de la chose au préjudice d'autrui et l'intention frauduleuse de l'agent, le délit est constitué. Les éventuelles irrégularités affectant la constitution, la publicité ou le fonctionnement commercial au regard des articles 26 et suivants du Code de commerce ne sauraient constituer ni un fait justificatif, ni une cause d'irresponsabilité pénale, ni un obstacle procédural à l'exercice de l'action publique par le Ministère Public ou à l'action civile des victimes. Enfin, par la formule selon laquelle « les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi », la Cour de révision réaffirme sa doctrine constante en matière de contrôle de la motivation des arrêts correctionnels. Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des preuves et constater les faits (la remise, l'acte de détournement, la mauvaise foi), ils sont tenus de motiver leur décision de manière suffisante pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle de qualification juridique. En l'espèce, la Cour d'appel ayant pris soin de relever chacun des éléments constitutifs de l'abus de confiance sans insuffisance ni contradiction, sa décision échappait à toute censure. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision du 22 juin 1999 comporte des enseignements opérationnels directs et de première importance pour les praticiens du droit pénal et du contentieux des affaires exerçant devant les juridictions de la Principauté de Monaco, tant du côté de la défense pénale que de celui des parties poursuivantes. #### 1. La vigilance procédurale impérative dès l'instance au fond concernant la compétence Pour les avocats-défenseurs et avocats assurant la défense des prévenus dans des dossiers comportant des éléments d'extranéité (délinquance d'affaires internationale, flux financiers transfrontaliers, parties résidant hors de la Principauté), l'arrêt constitue une mise en garde sévère contre toute omission ou retard dans la contestation de la compétence juridictionnelle. Il résulte clairement de cette jurisprudence que la contestation de la compétence des juridictions répressives monégasques ne peut pas être gardée en réserve comme un ultime moyen de cassation en cas d'échec de la défense au fond. Le praticien doit impérativement : * Identifier dès le stade de la première instance (et au plus tard devant la Cour d'appel, sous réserve des règles de forclusion propres aux exceptions de procédure *in limine litis*) les arguments de fait et de droit permettant de dénier la compétence territoriale ou internationale du juge monégasque. * Déposer des conclusions écrites formelles ou faire acter au plumitif d'audience les moyens précis et les éléments factuels (lieu des opérations, absence de rattachement territorial à Monaco) sur lesquels repose l'exception d'incompétence, afin qu'il en résulte une trace indiscutable dans le jugement ou dans l'arrêt. À défaut d'avoir provoqué un débat contradictoire sur ces éléments devant les juges du fond, tout moyen tiré de l'incompétence articulé pour la première fois dans la requête en révision sera irrémédiablement frappé d'irrecevabilité comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. #### 2. La stratégie de défense au fond dans les poursuites pour abus de confiance Sur le terrain du droit pénal des affaires, l'arrêt éclaire les praticiens sur l'inefficacité des stratégies de défense purement formalistes consistant à déplacer le débat pénal sur le terrain de la régularité du droit commercial. Lorsqu'un prévenu est poursuivi pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel ou la Cour d'appel de Monaco, il est vain pour son conseil d'espérer obtenir
# Cour d'appel de Monaco, 31 mai 1999, n° 26690 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1999, n° 26690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/05-31-26690)) ## Faits et procédure Par exploit de Maître Claire Notari, huissier, en date du 28 décembre 1998, G. T. a directement fait citer L. S. devant le Tribunal correctionnel pour diffamation, sur le fondement des articles 15, 31 alinéa 1 et 34 de l'ordonnance souveraine sur la liberté de la presse du 3 juin 1910. Il sollicitait un franc de dommages-intérêts au titre de l'action civile. Avant toute défense au fond, le prévenu a excipé de la nullité de la citation, faute de notification au Ministère public conforme à l'article 63 ter de l'ordonnance. Il a soulevé à titre subsidiaire la prescription de l'article 79 et a contesté le caractère public de la diffamation ainsi que la réalité de l'imputation. Il a par ailleurs réclamé 150 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal a ajourné les débats. À l'audience du 11 février 1999, il a limité la discussion à deux incidents : la nullité de la poursuite, fondée sur le défaut de dénonciation au Ministère public, et la déchéance du prévenu quant à la preuve de la vérité des faits, la partie civile soutenant que ce dernier avait signifié ses prétentions hors délai, le 1er février 1999. Par jugement du 23 février 1999, le tribunal a constaté que la citation avait été « dénoncée et communiquée » au Ministère public par un courrier de l'avocat de la partie civile, remis au Parquet général le 9 février 1999, avant l'audience. Il a jugé cette dénonciation régulière, l'article 63 ter n'imposant selon lui qu'une « notification » et non une signification. Il a ensuite appliqué l'article 150 du Code de procédure civile pour fixer au 28 décembre 1998 la date d'effet de la citation, de sorte que le délai de cinq jours de l'article 63-5° était expiré lorsque le prévenu avait accompli ses formalités. Il l'a donc déclaré forclos et déchu du droit de prouver la vérité des faits. Le prévenu a relevé appel le 25 février 1999. Devant la Cour, il a repris le moyen de nullité à titre principal et sollicité subsidiairement l'infirmation de la forclusion. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour sur les moyens de nullité et de forclusion. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la notification au Ministère public de la citation directe, prévue à peine de nullité de la poursuite par l'article 63 ter de l'ordonnance du 3 juin 1910, peut être réalisée par la simple remise d'une copie de l'acte, ou si elle suppose un acte extrajudiciaire. Une seconde question, dépendante de la première, portait sur la sanction : la nullité de la poursuite entraîne-t-elle le rejet des demandes indemnitaires formées de part et d'autre ? ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement. Elle reprend les termes de l'article 63 ter, selon lequel, lorsque la citation est à la requête du pla
# Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27113 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27113 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/04-27-27113)) ## Faits et procédure Le 22 décembre 2000, G. É. a été victime d'un vol de bijoux commis à son domicile monégasque par G. G. P., qui y travaillait comme peintre. Le Tribunal correctionnel a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à réparer le préjudice, à hauteur de 150 000 francs. Par jugement du 14 mars 2002, le Tribunal de première instance a déclaré P. C., entrepreneur de peinture et employeur de l'auteur du vol, civilement responsable. Il l'a condamné à payer à la victime 25 367,35 euros, correspondant en euros à l'indemnisation antérieurement fixée, ainsi que 2 500 euros de dommages-intérêts complémentaires. Le tribunal a retenu que, bien que le préposé ait agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions, les faits s'étaient produits sur le lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci. P. C. a interjeté appel le 14 mai 2002. Il demandait l'écartement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, au motif que le préposé avait agi hors de ses fonctions, ainsi que la condamnation de la victime à 2 300 euros de dommages-intérêts pour action abusive. Il invoquait une jurisprudence antérieure (jugement du 9 janvier 1992, confirmé le 22 janvier 1993). La victime, intimée, a conclu à la confirmation et réclamé 2 500 euros pour appel abusif. Un jugement du 31 octobre 2002 a constaté la cessation des paiements du débiteur et désigné un syndic. Ce dernier, A. G., est intervenu volontairement à l'instance d'appel le 11 février 2003. Il a demandé à la Cour d'ordonner la suspension des poursuites sur le fondement de l'article 461 du Code de commerce. La victime avait, pour sa part, déclaré sa créance, évaluée à 27 671,17 euros, auprès du syndic par lettre recommandée du 14 novembre 2002. Elle s'en est remise à la sagesse de la Cour sur la suspension. > **Note sur la source** : la décision désigne le débiteur tantôt comme « R. C. »
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1992, n° 26122 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1992, n° 26122 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-04-26122)) ## Faits et procédure Le ministère public a poursuivi devant le tribunal correctionnel A. G. pour avoir, à Monaco, le 25 juillet 1991, embauché E. G. V., de nationalité étrangère, en qualité de maçon, sans avoir sollicité ni obtenu l'autorisation écrite de la Main-d'œuvre et des Emplois. La prévention visait les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Le prévenu A. était salarié de l'entreprise MGTT-RMO (Madame G. Travail Temporaire), dont il était directeur d'agence. L'entreprise était exploitée en nom personnel par S. G., née M., qui a accepté de comparaître volontairement à l'audience. Il résulte de l'enquête et des débats que le permis de travail du salarié expirait le 11 mars 1991. Les prévenus soutenaient qu'une demande de réembauchage avait été adressée à la Direction de la Main-d'œuvre et des Emplois dans les 48 heures suivant cette échéance. Le contrôle ayant donné lieu aux poursuites est intervenu le 25 juillet 1991. L'Administration a répondu à la demande, sous forme de refus, le 21 août 1991, soit postérieurement au contrôle. La décision est rendue contradictoirement. Le tribunal y fait référence à un précédent jugement du tribunal correctionnel du 10 décembre 1991 (MP/ P. R.), dont il reprend l'appréciation relative à la qualité d'employeur. Il est par ailleurs précisé que la décision est rendue sous la présidence de M. Narmino, le ministère public étant représenté par M. Pennaneac'h, substitut du procureur général. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : la comparution volontaire d'une partie suffit-elle à saisir valablement le tribunal correctionnel, lorsque le ministère public ne s'y oppose pas ? Le tribunal répond par l'affirmative en se fondant sur l'article 368, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 1078 du 27 juin 1984. La seconde, de fond, est double. Il s'agit d'abord de déterminer si le directeur d'agence salarié peut être tenu pour employeur au sens de l'article 4 de la loi n° 629. Il s'agit ensuite de savoir si la déclaration de réembauchage adressée à l'Administration dans les 48 heures suivant l'échéance du permis de travail exonère l'employeur de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable avant la poursuite de l'emploi. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur la saisine, que la comparution volontaire de S. G. saisit valablement la juridiction, « étant relevé que le Ministère public ne s'est pas opposé à la mise en œuvre de cette procédure ». Il en déduit qu'il doit apprécier si les faits peuvent être imputés à S. G. Sur la responsabilité de A., le tribunal constate que celui-ci « n'apparaît pas avoir la qualité d'employeur au sens des dispositions de l'article 4 » de la loi n° 629, en se référant au jugement du 10 décembre 1991. Il prononce en conséquence sa relaxe. Sur la responsabilité de S. G., le tribunal relève que l'employeur est « tenu d'obtenir l'autorisation administrative d'emploi préalablement à l'entrée en service du salarié ». Il retient que le salarié « n'aurait pas dû demeurer » au service de l'entreprise après le 11 mars 1991, l'Administration n'ayant pas fait connaître sa réponse. Il énonce enfin que la demande de réembauchage, « à supposer exacte », ne saurait « exonérer l'employeur de sa responsabilité ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Relaxe G. A. des fins de la poursuite ; > Constatant la comparution volontaire de S. G., > La déclare coupable des faits visés par la prévention
# Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1985, n° 25153 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1985, n° 25153 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/11-26-25153)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 octobre 1984, rendu par défaut, F. S. fut condamné à payer à L. G. la somme de 114 829 francs en réparation du préjudice subi lors d'un accident survenu le 24 octobre 1980. Un jugement antérieur du 10 juillet 1981, devenu définitif, avait déclaré F. S. responsable de cet accident. Par lettre du 27 février 1985 adressée au Parquet général, F. S. déclara former opposition au jugement du 16 octobre 1984. À la requête du ministère public, il fut cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 25 juin 1985, avec la partie civile. Le conseil de cette dernière souleva, à l'audience, l'irrecevabilité de l'opposition, au motif que F. S. ne la lui avait pas notifiée conformément aux articles 381 et 382 du Code de procédure pénale. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 28 juin 1985, constata que l'opposition n'avait pas été régulièrement formée et dit que le jugement par défaut sortirait son plein et entier effet. F. S. interjeta appel. Il soutenait que le litige, portant sur les seuls intérêts civils, n'intéressait pas l'ordre public ; que le débat avait été contradictoirement noué par l'avis d'audience du parquet général ; qu'une lettre de son avocat du 2 avril 1985 avait informé l'avocat de la partie civile de la date d'audience ; et que les observations verbales de la partie civile ne pouvaient annuler ses conclusions en réponse, lesquelles avaient sollicité le rejet de l'opposition sur le fond. Il demandait la désignation d'un nouvel expert. La partie civile répliqua que les règles de procédure sont d'ordre public, que la nullité peut être proposée en tout état de cause, et que ses conclusions du 25 juin 1985 ne couvraient pas l'exception soulevée *in limine litis*. Le ministère public s'en rapporta à sagesse. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si l'opposition formée à un jugement par défaut sur les seuls intérêts civils, et notifiée au ministère public mais non à la partie civile dans le délai de huit jours, est frappée de déchéance ou de nullité. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si la nullité ainsi encourue peut être soulevée d'office par le juge et si elle se trouve couverte par les conclusions au fond et la comparution de la partie civile, ainsi que par une lettre adressée à l'avocat de celle-ci après l'expiration du délai. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris. Elle retient que les articles 381 et 382 du Code de procédure pénale imposent que l'opposition soit formée par une déclaration notifiée au ministère public et aux parties en cause, dans les huit jours de la signification du jugement ou, si celui-ci n'a pas été notifié à personne, dans les huit jours de la connaissance que le prévenu en a eue. Elle constate, au regard des pièces, qu'il est « constant » que l'appelant n'a pas notifié son opposition à la partie civile dans ce délai. La Cour écarte la lettre du 2 avril 1985 : elle est postérieure à l'expiration du délai et émane de l'avocat de l'opposant, non de l'opposant lui-même. Elle relève ensuite que, si aucune forme déterminée n'est imposée à l'opposition, l'opposition notifiée à l'une des parties après le délai légal est nulle d'une nullité d'ordre public, invocable en tout état de cause et relevable d'office. Elle en déduit que les conclusions de la partie civile, déposées le 25 juin 1985, n'ont pu couvr
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 14 mai 2004, n° 11808 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 14 mai 2004, n° 11808 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2004/05-14-11808)) ## Faits et procédure Le 19 juin 2002, une bijouterie monégasque est le lieu d'une agression à main armée. Selon les constatations de la Sûreté publique, le système d'alarme « agression » se déclenche à 10 heures 50. Les vendeurs, I CH et M BA, décrivent un homme en djellaba et keffieh et une femme en djellaba noire et voile noir, qui s'emparent de trois montres de prix avant de fuir. Vers 11 heures, un homme et une femme correspondant à ces signalements sont interpellés dans les jardins du Casino. Dans le sac de la femme, les enquêteurs découvrent une djellaba noire, un voile noir, des chaussures noires et les trois montres. Les deux personnes, M CA et M TA, reconnaissent leur participation aux faits, même si M TA conteste avoir agressé M BA, affirmant n'avoir fait que répondre à l'agression de la vendeuse. Elles mettent en cause R DA, compagnon de M TA, présenté comme l'organisateur du vol et le conducteur du véhicule ayant servi à la fuite. La procédure est disjointe à l'égard de R DA, qui fait l'objet d'une procédure d'extradition au Royaume-Uni. Les expertises médicales font état, pour I CH, de brûlures, de plaies et d'une incapacité temporaire totale de sept jours, et, pour M BA, d'un traumatisme crânien et d'une incapacité temporaire totale de huit jours. Par arrêt du 27 février 2004, la Chambre du conseil de la Cour d'appel renvoie les deux accusés devant le Tribunal criminel pour vol avec violences. Les débats se tiennent le 14 mai 2004, avec l'assistance d'interprètes en langue anglaise. Les parties civiles se constituent. Le ministère public requiert sept ans de réclusion criminelle à l'encontre de M CA et cinq ans à l'encontre de M TA. Les deux accusés sollicitent l'indulgence du tribunal, et M TA n'élève aucune contestation sur les intérêts civils. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions. La première porte sur la **preuve de la coaction**. Les accusés ne contestent pas la matérialité du vol, mais leurs versions divergent sur la répartition des rôles et sur la connaissance préalable du projet. Le tribunal doit déterminer si la participation de chacun aux violences et à la soustraction peut être établie, alors même qu'il n'est pas possible d'identifier celui qui a donné le signal des violences. La deuxième question concerne la **qualification** au regard des articles 309 et 313, alinéa 1er, du Code pénal, qui réprime le vol commis à l'aide de violences d'une peine de réclusion de dix à vingt ans. La troisième porte sur la **détermination de la peine**, en présence de circonstances atténuantes admises au bénéfice des deux accusés, et sur le sort des scellés et des intérêts civils. ## Solution et dispositif Le trib
# Cour d'Appel de Monaco, 02 novembre 2007, n° 27307 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 02 novembre 2007, n° 27307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/11-02-27307)) ## Faits et procédure Le 24 octobre 2007, à 13 heures, un agent de police présent dans les locaux de la société Optimat, à Monaco, constate qu'un individu a pris deux sandwiches dans une armoire réfrigérée et quitte les lieux sans payer. L'individu, interpellé, se déclare alors sous l'identité de L. M. Après constatation du vol, il se déclare sous celle de M. L. et finit par reconnaître les faits. La comparaison des empreintes digitales révèle qu'elles correspondent à celles relevées, quelques jours plus tôt, sur un individu interpellé au Centre Hospitalier Princesse Grâce dans la nuit du 20 au 21 octobre 2007 pour avoir occupé une chambre sans autorisation. Cet individu avait alors donné l'identité de S. P. Les données d'état civil varient selon les passages de la décision : la date et le lieu de naissance du prévenu sont successivement indiqués comme le 4 février 1973 à Walterzdorf, le 4 février 1973 à Weitersdorf, puis, pour S. P., « né en 1975 à Vienne », et enfin, à l'audience d'appel, le 4 février 1978 à Vienne (non précisé dans la décision de manière cohérente). Le texte mentionne par ailleurs une date erronée (« 20 octobre 207 »), qui doit être lue comme 2007. Le prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit, pour vol de deux sandwiches commis le 24 octobre 2007 et pour fausse déclaration d'état civil commise entre le 20 et le 24 octobre 2007. Par jugement du 26 octobre 2007, le tribunal : - dit que les faits de fausse déclaration ont été « en réalité commis les 20 et 24 octobre 2007 » ; - annule le procès-verbal d'interrogatoire sur flagrant délit du 25 octobre 2007, uniquement en ce qu'il concerne la poursuite pour les faits du 20 octobre, se déclare non saisi de ce chef et renvoie le ministère public à se pourvoir ; - relaxe le prévenu du chef de fausse déclaration commise le 24 octobre 2007 ; - le condamne à huit jours d'emprisonnement pour le vol. Le ministère public interjette appel le 29 octobre 2007. Devant la cour, il conclut à la régularité de la procédure de flagrant délit, à la culpabilité du chef de fausse déclaration sur la période du 20 au 24 octobre 2007, et à la confirmation de la peine. Le prévenu, non appelant, confirme ses déclarations antérieures. ## Question de droit
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 octobre 2020, n° 19368 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 octobre 2020, n° 19368 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/10-15-19368)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 31 décembre 2014 par une société anonyme monégasque (SAM A) en qualité de cadre de direction, est licencié pour faute grave par courrier du 3 décembre 2015, après une mise à pied conservatoire. La lettre de licenciement reproche notamment la création, par le salarié ou son entourage, d'une société concurrente, la violation de ses obligations de fidélité, de loyauté et d'exclusivité, ainsi que des irrégularités dans des demandes de remboursement de frais professionnels. Le salarié saisit le Tribunal du travail le 3 février 2016 de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de congédiement, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et perte de chance de la prime de fidélité. La SAM A, de son côté, saisit le tribunal le 31 mai 2016 d'une demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de remboursement de frais professionnels. Les deux instances sont enregistrées sous les numéros 64-2015/2016 et 01-2016/2017. Par plainte avec constitution de partie civile du 5 février 2019, la SAM A saisit le juge d'instruction des chefs d'escroquerie aux notes de frais, de vol de fichiers informatiques et de révélation de secret de fabrique. Le salarié est inculpé d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance par avis du 24 janvier 2020. Le dossier pénal est donc en cours à la date de la décision. Le 4 juin 2020, la SAM A dépose des conclusions aux fins de sursis à statuer. Le salarié répond le 30 juin 2020, en soutenant que la demande est tardive (une première plainte avait été déposée le 12 juin 2017 et classée sans suite, selon ses écritures), dilatoire et abusive, et il sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une action publique engagée pendant l'instance civile, sur des faits liés à la rupture du contrat de travail, justifie-t-elle le sursis à statuer de la juridiction civile au nom de la règle « le criminel tient le civil en l'état », au sens de l'article 3 du Code de procédure pénale ? Le tribunal rappelle que l'action civile peut être poursuivie séparément, auquel cas son exercice « est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Il précise que la règle ne s'impose que si la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale. Il énonce ensuite trois conditions cumulatives : (i) une instance engagée devant une juridiction répressive, la constitution de partie civile devant le juge d'instruction valant mise en mouvement de l'action publique ; (ii) une action publique engagée avant ou pendant le procès civil ; (iii) une décision pénale susceptible d'influer sur la décision civile. ## Solution