Tribunal correctionnel de Monaco, 23 mars 2021, n° 19725
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 mars 2021, n° 19725 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 2 février 2021, M. a M., partie civile, a cité directement M. s. P. devant le Tribunal correctionnel de Monaco. La prévention visée est celle de blessures involontaires, qui aurait été commise à Monaco le 10 janvier 2020. Il est reproché au prévenu d'avoir arrêté son véhicule sur une voie à sens unique, sans enclencher les indicateurs de direction ni les feux de détresse, en empiétant sur une zone réservée aux piétons et en bloquant la circulation. Les textes visés sont les articles 26, 250 et 251 du Code pénal.
Le prévenu a soulevé in limine litis deux exceptions de nullité de la citation. La première tient à l'absence d'élection de domicile en Principauté. La seconde est fondée sur la non-signification de l'acte au Parquet dans le délai d'un mois prévu par l'article 372 du Code de procédure pénale. La partie civile s'y est opposée.
Lors des débats, le Président a relevé que les dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées. Le ministère public et les conseils des parties ont été entendus sur ce point. Le tribunal, statuant contradictoirement, a alors prononcé la nullité de la citation.
Le tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur les deux moyens tirés de l'élection de domicile et du délai de l'article 372. Il a fondé sa décision exclusivement sur l'omission de la formalité prévue à l'article 75.
Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel doit-elle, avant la délivrance de sa citation, obtenir du président de la juridiction la fixation du jour et de l'heure de l'audience ? Et, dans l'affirmative, le non-respect de cette exigence entraîne-t-il la nullité de l'acte, la formalité étant-elle substantielle ?
Cette question comporte deux volets. Le premier concerne le contenu de l'obligation posée par l'article 75 du Code de procédure pénale. Le second concerne la sanction attachée à sa violation, qui suppose de qualifier la formalité de substantielle au sens de la théorie des nullités de la procédure pénale monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal répond par l'affirmative sur les deux points. Il relève d'abord que l'article 75 « impose que le jour et l'heure de l'audience lors de laquelle sera examinée la citation directe soient fixés par une ordonnance du président du Tribunal compétent ». Il écarte ensuite l'argument tiré de l'existence d'un renvoi ordonné dans une procédure connexe. Ce renvoi, bien qu'il ait permis de fixer l'audience à laquelle la partie civile devait citer le prévenu, ne dispensait pas la partie civile de saisir au préalable le président.
Le tribunal qualifie enfin la formalité de substantielle. Il retient que « l'objet de cette démarche procédurale étant de permettre au président de maîtriser l'audiencement des dossiers saisissant sa juridiction, il y a lieu de considérer cette formalité prévue par le texte comme substantielle de sorte que son non-respect doit entraîner la nullité de l'acte litigieux ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Prononce la nullité de la citation directe délivrée à la requête de Monsieur a M. partie civile poursuivante, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 février 2021 ; Se déclare en conséquence non saisi ; Et laisse les frais à la charge de a M. ; »
Portée et enseignement pratique
Une formalité d'ordre juridictionnel érigée en condition de validité. La décision attache une conséquence procédurale lourde à une exigence qui relève, en apparence, de la gestion du rôle. En qualifiant la formalité de substantielle, le tribunal consacre une lecture finaliste de l'article 75. Celui-ci ne protège pas directement les droits du prévenu. Il vise à garantir que le président conserve la maîtrise de l'audiencement des affaires qui saisissent sa juridiction. La nullité sanctionne donc une atteinte à cette prérogative, indépendamment de tout grief subi par le prév