Cour d'appel, 26 mai 2020, Monsieur a. L. et la société B. c/ La SAM A. et autres
Cour d'Appel de Monaco · n° 18963 · 26 mai 2020— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
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# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18963
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18963))
## Faits et procédure
La SAM A., dont l'objet social porte sur la gestion et la location de navires marchands, avait confié la gestion des équipages à une société de droit philippin, K., dont un ancien salarié, a. L., avait été directeur technique à compter du 1er juillet 2010. Après un audit réalisé par le cabinet Deloitte, la société A. soutient que K. aurait procédé à des transferts de fonds au profit de a. L. et d'un autre dirigeant, ces paiements ayant été financés par une surfacturation à son préjudice.
Après la démission de a. L. (11 juillet 2018), plusieurs procédures ont été engagées : une plainte en Suisse (17 août 2018), une plainte déposée à Monaco entre les mains du Procureur général (17 septembre 2018), et une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt. Par ordonnance du 7 septembre 2018, le vice-président du tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à hauteur de 4 000 000 euros sur les comptes de a. L. et de la société B., dont il est bénéficiaire économique. Une information judiciaire a été ouverte à Monaco par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2018.
Le juge des référés, par
Sommaire
Action publique
Suspension de l'action civile
Conditions
Sursis à statuer (oui)
Faits et procédure
L'article 3 du Code de procédure pénale dispose que l'exercice de l'action civile poursuivie séparément de l'action publique est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. La règle « le criminel tient le civil en l'état » ne s'impose cependant que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale. En l'espèce, la Cour relève que les développements factuels figurant dans la requête initiale sont strictement identiques à la relation des faits portés à la connaissance du Ministère public dans le cadre de la plainte déposée. Il s'évince clairement de ces éléments que l'action en responsabilité délictuelle suivie est fondée sur les mêmes faits que ceux servant de base à l'action pénale dans laquelle a.L. se trouve mis en cause et poursuit la même demande, s'agissant d'obtenir l'indemnisation correspondant au produit de possibles infractions pénales commises par un ancien salarié au préjudice de son employeur. La juridiction civile et la juridiction pénale se trouvant à l'évidence saisies des mêmes faits et de demandes similaires, le sursis à statuer s'impose.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 MAI 2020
En la cause de :
1/Monsieur a. L., né le 11 mai 1964 à Velo (Grèce), de nationalité grecque, domicilié « X1 », X1 98000 Monaco ;
2/La Société B. (Panama), sise X2, Panama City (République du Panama), prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
La SAM A., au capital de 150.000 euros, ayant son siège social au X3, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice domicilié audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
et :
1/la société MA. SA, société de droit panaméen, dont le siège social est situé Capital Plaza, Floor 8, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, PANAMA CITY (Panama), représentée par son liquidateur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
2/la société MB., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur j. m. R. domicilié es-qualité audit siège,
3/la société MC., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
4/la société MC., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
5/la société CA, société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
6/la société CB., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
7/la société CC., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
8/la société CD., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
9/la société CE., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
10/la société CF., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
Motifs
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance, le 27 mars 2019 (R. 3806) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 avril 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000103) ;
Vu les conclusions déposées les 7 juin 2019, 17 décembre 2019 et 11 février 2020 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. ;
Vu les conclusions déposées les 22 juillet 2019, 15 octobre 2019 et 5 février 2020 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. L. et de la Société B. ;
Vu les conclusions déposées les 7 janvier 2020 et 11 février 2020 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom des sociétés MA. SA, MB., MC., MC., CA, CB., CC., CD., CE., CF., CG., CH., CI., CJ., CK.,CL., CM., DA., DB., DC., DD., DE., DF., DG., DH., DI., DJ., DK., EA., EB., EC., ED., EE., EF., EG., EH., intervenantes volontaires ;
À l'audience du 18 février 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur a. L. et la Société B. à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance le 27 mars 2019.
Considérant les faits suivants :
La SAM A. créée en 2004, a pour objet social la gestion et la location de tous navires marchands incluant l'administration, le management, l'organisation, la représentation et l'exploitation de toutes opérations maritimes pour le compte de tiers et de sociétés du groupe.
Elle expose qu'elle a confié à l'origine la gestion des équipages des navires dont elle s'occupait à la société AA, avec laquelle g. P son « Responsable équipages », assurait le suivi de la relation contractuelle.
a. L. a été embauché à compter du 1er juillet 2010 par la société A. en qualité de « Directeur technique ».
Se trouvant à ses dires confronté à des problèmes récurrents avec les équipages gérés par la société AA, g. Pa créé courant 2012 la société de droit philippin K. (K.), qui tout en proposant les mêmes services, était exclusivement dédiée à la société A.
Cette nouvelle société avait en charge la formation et la gestion des équipages de l'intégralité des navires marchands et assumait toutes les formalités, y compris la gestion des salaires et les formalités administratives et fiscales.
g. Pa démissionné de ses fonctions au sein de la société A. pour se consacrer à la direction de la société K., laquelle est devenue courant 2013 le prestataire exclusif pour la fourniture d'équipages de la société A.
Les conventions entre la société A. et K. étaient conclues sur la base d'un modèle de contrat dénommé « Standard Management Agreement », en exécution duquel la société A. versait chaque mois à la société K., sur son compte d'épargne principal, un montant de l'ordre de 2.000.000 USD, composé d'une part des honoraires fixes établis à 3.000 USD par navire et par mois, d'autre part de « coûts variables » subis par la société K., envisagés dans le cadre d'un budget prévisionnel annuel détaillé présenté par ses soins.
Dans ce contexte, a. L. est devenu, sous les ordres directs de Claude Z. l'interlocuteur principal de la société K..
Son département était notamment chargé de recevoir les budgets prévisionnels annuels de gestion des équipages établis par la société K., puis de les faire approuver par les dirigeants de la société A., en particulier par a. L. responsable du département technique.
Suite à la création courant 2016 de la société soumise au droit des Bermudes BB appartenant au même groupe que la société A. et au souhait des dirigeants du groupe de la voir inscrite au « New York Stock Exchange », le cabinet DELOITE a été mandaté pour réaliser un audit sur les prestataires des sociétés du groupe, lequel a révélé que la société K. se serait livrée à des « pratiques financières inquiétantes » et aurait transféré des fonds à Messieurs L. et Z.
Selon la société A., ces paiements auraient été financés par un système de surfacturation à son préjudice et destinés à récompenser Messieurs L. et Z. de maintenir la relation contractuelle avec la société K..
Le 11 juillet 2018, a. L. a démissionné de ses fonctions et quitté la société A.
Le 17 août 2018, la SAM A. a déposé plainte contre lui en Suisse.
Le 17 septembre 2018, la société A. a également déposé plainte contre ce dernier entre les mains de Madame le Procureur général de Monaco.
Dans le même temps, s'estimant spoliée et victime de détournements, la société A. a présenté requête le 5 septembre 2018 à Madame le Président du Tribunal de première instance aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt à hauteur de 5.502.648,27 USD, visant les comptes détenus en Principauté par a. L. et la société de droit panaméen B., dont celui-ci est bénéficiaire économique.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2018, Monsieur le Vice-président du Tribunal de première instance a confirmé l'indisponibilité temporaire et autorisé la société A. à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des banques G., F. SAM et H. à hauteur de 4.000.000 euros soit 4.663.498,80 USD.
Par exploit d'huissier délivré le 20 septembre 2018, la société A. a fait pratiquer la saisie-arrêt et assigner a. L. et la société B. en validation de cette mesure et paiement de ses causes.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2019, le juge des référés a débouté a. L. et la société B. de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2018, retenant que :
« Dans le cadre d'une procédure devenue contradictoire, il appartient au juge des référés d'apprécier au regard des arguments du demandeur, et non sur la foi de sa seule contestation, des nouvelles pièces éventuellement produites, si cette mesure repose sur un principe certain de créance, et, à défaut, d'en ordonner la mainlevée.
Cette appréciation ne saurait faire double emploi avec le juge du fond saisi en parallèle. Il revient à ce dernier de se prononcer sur la nature même de la créance, son quantum définitif ou encore, dans ce cas d'espèce, sur les circonstances entourant la rupture du contrat de travail de Monsieur L. avec la société A.
Les pièces versées aux débats font état :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Déclare recevable l'appel interjeté par a. L. et la société B. à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2019,
Déboute a. L. et la société B. de leur demande de rejet de la pièce n° 49 communiquée par la société A.,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société A. opposée par a. L. et la société B.,
Dit que la société A. a qualité pour agir à l'encontre d a. L. et de la société B. dans le cadre de la présente instance,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des sociétés intervenantes volontaires, opposée par a. L. et la société B.,
Donne acte aux sociétés MA. , MB., MC., MC., CA, CB., CC., CD., CE., CF., CG., CH., CI., CJ., CK., CL., CM., DA., DB., DC., DD., DE., DF., DG., DH., DI., DJ., DK., EA., EB., EC., ED., EE., EF., EG., et EH. de leur interventions volontaires et les déclare recevables,
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique faisant l'objet de l'information JI Cab I n°18/16 - PG n°2018/0489,
Dit que l'affaire est provisoirement retirée du rôle de la Cour et y sera rétablie par voie de conclusions à leur diligence avant l'expiration du délai d'un an à compter du prononcé de l'arrêt en application des dispositions de l'article 405 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens en fin de cause,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 MAI 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.
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Parcours procédural
Cour d'Appel de Monaco
appel
Sens : rejet
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11/la société CG., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
12/la société CH., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
13/la société CI., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
14/la société CJ., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
15/la société CK., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
16/la société CL., société de droit malte, dont le siège social est situé 198 Old Bakery Street, VALETTA (Malte), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
17/La société CM., société de droit panaméen, dont le siège social est situé Capital Plaza, Floor 8, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, PANAMA CITY (Panama), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
18/la société DA., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
19/la société DB., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur j. m. R. domicilié es-qualité audit siège,
20/la société DC., société de droit panaméen, dont le siège social est situé Capital Plaza, Floor 8, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, PANAMA CITY (Panama), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es- qualité audit siège,
21/la société DD., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
22/la société DE., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
23/la société DF., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
24/la société DG., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
25/la société DH., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
26/la société DI., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
27/la société DJ., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
28/la société DK., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
29/la société EA., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
30/la société EB., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
31/la société EC., société de droit panaméen, dont le siège social est situé Capital Plaza, Floor 8, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, PANAMA CITY (Panama), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es- qualité audit siège,
32/la société ED., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur j. m. R. domicilié es-qualité audit siège,
33/la société EE., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
34/la société EF., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
35/la société EG., société de droit panaméen, dont le siège social est situé Capital Plaza, Floor 8, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, PANAMA CITY (Panama), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
36/la société EH., société de droit libérien, dont le siège social est situé X2 MONROVIA (Liberia), représentée par son Directeur, Monsieur l. P. domicilié es-qualité audit siège,
INTERVENANTES VOLONTAIRES,
Ayant toutes élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
EN PRÉSENCE DE :
1/La Société Anonyme Monégasque G., dont le siège social est sis X4 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés le 18 mai 2017 aux termes de la délibération du Conseil d'Administration, selon extrait certifié conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 mai 2017, domicilié en cette qualité audit siège ;
TIERS-SAISI ;
2/ La Société Anonyme Monégasque dénommée F. SAM, dont le siège social est sis X5 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, y domicilié en cette qualité ;
TIERS-SAISI ;
3/ La Société Anonyme de droit français dénommée H., dont le siège social se trouve X6 à Lille (59800), et le siège central à Paris, X7, immatriculée au registre du commerce et de Lille sous le numéro X, élisant domicile aux fins des présentes en sa succursale de Monaco, sise X8 à Monaco, prise en la personne de son directeur délégué en exercice, étant pour ce en ses bureaux « Direction Financements et Engagements », sis X9 à Monaco ;
TIERS-SAISI ;
d'autre part,
LA COUR,
d'un rapport d'audit réalisé par le cabinet Deloitte révélant la mise en place d'un système de détournement d'argent à grande échelle au préjudice de la société A. et de pratiques douteuses, en son sein même, touchant Messieurs Z. et L. salariés décisionnaires de la société A.,
du rapport de la société CC vérifiant le processus suivi par Deloitte, les déclarations de la société A. et les flux financiers entre la société A. et K..,
de la réalité des virements effectués au profit de Messieurs Z. et L.(cf. les avis de virements fournis par la société K.. justifiant des transferts de sommes très importantes (plus de 5 millions USD pour chacun en 5 ans) de la société K. à Monsieur Z. et à Monsieur L. sur des comptes bancaires ouverts aux noms desdits salariés à l'étranger). Ces derniers se trouvant donc en situation de conflits d'intérêt manifeste,
des extraits publics de la SEC sur la société K.. qui confirment que ni Monsieur Z. ni Monsieur L. ne font partie de ses actionnaires, qu'aucun dividende n'a jamais été versé par la société K. à ses associés,
dans ce contexte, l'absence de mise en demeure préalable se justifie,
ces éléments sont suffisants au stade de ce référé pour constater qu'il existe un principe certain de créance justifiant la mesure autorisée par le Président du Tribunal ».
Par exploit délivré le 11 avril 2019, a. L. et la société B. ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2019.
Aux termes de leur assignation et d'écritures déposées les 22 juillet 2019, 15 octobre 2019 et 5 février 2020, ils demandent à la Cour, au visa des dispositions des articles 490 et suivants du Code de procédure civile, de :
Sur la recevabilité :
sur l'action de la société A.
débouter la société A. de sa demande de rejet de la pièce n° 49,
dire et juger que la société A. ne dispose pas de la qualité pour agir à leur encontre,
dire et juger que la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes du concluant est irrégulière,
rejeter la demande de sursis formulée par la société A. par conclusions du 17 décembre 2019,
déclarer la société A. irrecevable en ses demandes,
rétracter l'ordonnance de Monsieur le Vice-président du Tribunal de première instance du 7 septembre 2018,
ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d a. L. et de la société B., ouverts dans les livres des banques G., F. SAM et H.,
sur les interventions volontaires :
déclarer irrecevables les interventions volontaires formulées par les sociétés MA. , MB., MC., MC., CA, CB., CC., CD., CE., CF., CG., CH., CI., CJ., CK., CL., CM., DA., DB., DC., DD., DE., DF., DG., DH., DI., DJ., DK., EA., EB., EC., ED., EE., EF., EG., et EH. suivant conclusions du 17 décembre 2019,
Sur le principe certain de créance :
constater l'absence de créance personnelle de la société A. à l'encontre d a. L.
constater que la société A. fonde son principe de créance sur la responsabilité pénale et délictuelle d a. L.
constater l'absence de décision définitive et exécutoire ayant reconnu la responsabilité de ce dernier à son égard,
Par conséquent,
dire et juger que la SAM A. n'établit aucun principe certain de créance, présentant un caractère suffisant d'évidence et ne nécessitant aucune interprétation,
En conséquence,
infirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2019,
Statuant à nouveau,
rétracter l'ordonnance de Monsieur le Vice-Président du Tribunal de première instance du 7 septembre 2018,
ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d a. L. et de la société B., ouverts dans les livres des banques G., F. SAM et H.,
condamner la SAM A. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir principalement les éléments suivants :
Sur la qualité pour agir de la société A. :
La demande de sursis de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et l'intervention volontaire de 36 sociétés au soutien des prétentions de la société A. confirment l'absence de caractère certain et personnel de sa créance et constituent un aveu du défaut de qualité et de droit d'agir de celle-ci, rendant ses demandes irrecevables.
Ils contestent, au visa des dispositions des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, la qualité pour agir de la société A., arguant de ce que cette dernière a trompé la religion du juge qui l'a autorisée à pratiquer une saisie-arrêt en faisant croire qu'elle était seule contractante de la société K. et propriétaire des navires, seule qualité qui avec le fait de supporter le coût des frais de gestion justifierait de sa qualité prétendue de créancier.
Ils considèrent être légitimes à utiliser le contrat de gestion de navire produit en pièce n° 49 pour assurer leur défense, sans que cette production ne viole les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme qui garantit un procès équitable, l'admissibilité des preuves demeurant régi par le droit national.
Ils estiment également inopérant le principe tiré de l'effet relatif des contrats qui leur est opposé, dès lors qu'ils n'entendent tirer aucun avantage du contrat de gestion de navire mais seulement prouver par ce moyen, de manière irréfutable, que la société A. n'est pas titulaire de la prétendue créance qu'elle invoque à l'appui de ses demandes.
Ils contestent tout autant la pertinence de l'argument tiré de l'inefficience de la clause limitative de responsabilité prévue par le contrat de gestion, qui suppose en préalable que la responsabilité de la société A. ait été mise en jeu par les propriétaires.
Sur l'irrecevabilité des interventions volontaires :
Ils objectent :
d'une part que l'intervention volontaire des cocontractants de la société A., qui tend à substituer le demandeur principal, manifestement irrecevable à agir, ne peut constituer une intervention volontaire au sens des dispositions des articles 383 et suivants du Code de procédure civile,
d'autre part, que ces interventions ne sauraient avoir pour effet de régulariser la saisie-arrêt pratiquée par une personne dépourvue de la qualité à agir, de sorte que l'intégralité de la procédure, en ce compris la requête aux fins de saisie présentée par une personne dépourvue de qualité et d'intérêt à agir, est entachée d'irrégularité qui ne peut être couverte de manière tardive,
enfin, que ces interventions volontaires n'étant qu'accessoires à la demande principale manifestement irrecevable, encourent également l'irrecevabilité.
Sur le sursis :
À ce titre, ils soutiennent n'y avoir lieu à sursis compte tenu de l'irrecevabilité qui entache la présente procédure, alors en tout état de cause que :
les critères posés par l'article 3 du Code de procédure pénale ne sont pas réunis, dès lors que la société A. ne justifie pas de la mise en mouvement de l'action publique, Monsieur L. n'ayant d'ailleurs pas été entendu,
la règle « le criminel tient le civil en l'état » ne peut recevoir application à Monaco en raison de la saisine d'une juridiction étrangère.
Sur la mainlevée de la saisie-arrêt :
Au fond, ils invoquent, au visa de l'article 492 du Code de procédure civile, l'erreur d'appréciation du juge des référés qui pour fonder sa décision a uniquement pris en compte les éléments produits par la SAM A., alors que bien qu'investi des mêmes pouvoirs que ceux de l'auteur de l'ordonnance, il ne peut faire abstraction des contestations émises, ce qui l'oblige à rechercher à l'issue d'un débat contradictoire si le prétendu créancier justifie d'une créance certaine en son principe.
Ils font valoir que le juge des référés a omis de répondre aux moyens qu'ils ont soulevés et de se prononcer sur les éléments de preuve qu'ils ont produits, s'abstenant par la même d'examiner leurs contestations, en violation du principe du contradictoire.
Ils prétendent que l'analyse des pièces du requérant révèle qu'elles sont tronquées et incomplètes et qu'elles n'établissent nullement la réalité de la créance de la société A., d'autant qu'ils ont démontré la provenance des fonds en cause et leur justification économique.
Ils affirment l'absence de principe certain de créance dès lors que :
d'une part, la créance alléguée repose sur une responsabilité délictuelle hypothétique,
d'autre part, en mettant en exergue la connexité entre les procédures civiles et pénales opposant les parties, justifiant d'une précédente demande de sursis à statuer, la société A. a confirmé le caractère indemnitaire et par la même éventuel de sa créance, laquelle ne peut constituer le fondement de mesures conservatoires, en l'absence de décisions définitives intervenues devant les juridictions pénales,
enfin, le caractère incertain de la créance de la société A. découle de sa nécessaire interprétation par le juge du fond, compte-tenu de l'absence de mise en demeure préalable par la société A., des circonstances entourant la démission d a. L. et du caractère raisonnable des prix pratiqués.
Ils invoquent encore l'absence de créance personnelle de la société A. qui jouait un rôle de simple intermédiaire entre les propriétaires des navires auxquels les services de la société K. étaient fournis et les gestionnaires d'équipage à qui elle sous-traitait une partie de ses fonctions et l'absence corrélative de préjudice personnel, dès lors que les montants prétendument surfacturés à la société A. ont été systématiquement répercutés aux propriétaires des navires, dont elle percevait une rémunération et le remboursement de tous ses frais, conduisant à considérer que la société A. ne justifie pas de l'existence d'un intérêt ou d'une qualité pour agir à leur encontre.
De la même manière, ils estiment que dans la mesure où la société A. sollicitait l'avance de fonds de la part des propriétaires des navires préalablement à chaque paiement effectué à la société K, l'existence même d'une créance est remise en cause.
Ils soutiennent encore, à supposer d'une part que la société A. prétende agir dans le cadre de ses obligations découlant du contrat de gestion le liant aux différents propriétaires et d'autre part que sa responsabilité ait été mise en cause par ses mandants, que la clause limitative de responsabilité prévue aux contrats les empêcheraient de réclamer à la société A. le remboursement des montants prétendument surfacturés par cette dernière.
Aux termes d'écritures déposées les 7 juin 2019, 17 décembre 2019 et 11 février 2020, la société A. a demandé à la Cour de :
À titre principal,
dire et juger qu'elle a qualité pour agir,
rejeter la pièce communiquée par les appelants sous le n° 49, intitulée « Contrat-type de gestion de navire » daté du 1er août 2017,
ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le juge d'instruction,
À titre subsidiaire,
débouter a. L. et la société B. de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes,
confirmer l'ordonnance de référé entreprise,
condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.
Elle fait valoir en substance les éléments suivants :
Sur la qualité à agir :
Se fondant sur les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme transposée dans la jurisprudence interne, elle affirme que le principe de loyauté des preuves interdit la communication de pièces obtenues de manière illicite, comme l'a été le contrat de gestion de navire intervenu entre la société A. et la société CD. (pièce adverse n° 49), document interne et confidentiel auquel a. L. a eu accès à l'occasion de son contrat de travail, ce qui ne l'autorisait pas à le dupliquer à des fins personnelles, ni à l'utiliser pour assurer sa défense.
Elle ajoute que l'intéressé ne saurait valablement, tenant le principe de l'effet relatif des contrats tiré des dispositions de l'article 1020 du Code civil, tirer avantage des termes du contrat ainsi dérobé, auquel il n'est pas partie, pour tenter d'échapper au remboursement des sommes détournées au préjudice de son employeur.
Elle soutient avoir seule le pouvoir d'agir à l'encontre d a. L. en l'absence de tout lien contractuel entre la société K.. et les propriétaires des navires et être seule tenue d'assumer les conséquences de la fraude commise par a. L. à l'encontre de ces derniers.
Elle avance également que les clauses limitatives de responsabilité dont a. L. revendique le bénéfice sont sans effet, dès lors que le préjudice invoqué est lié à la commission d'infractions pénales.
Elle souligne enfin que les propriétaires des navires ayant acté dans leurs conclusions d'intervention volontaire son engagement de les rembourser à hauteur de la fraude commise, la mise en cause préalable de sa responsabilité au plan judiciaire n'est pas utile.
Sur la demande de sursis :
L'intimée, exposant qu'elle a initié des procédures civiles et pénales à Monaco et en Suisse, fait état du dépôt d'une plainte pénale entre les mains de Madame le Procureur général le 17 septembre 2018 pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance et de blanchiment, qui a donné lieu à l'ouverture d'une mesure d'information confiée à un juge d'instruction, lequel a été destinataire de réquisitions supplétives en suite de la plainte complémentaire formée par ses soins du chef de faux, usage de faux et escroquerie au jugement.
Elle souligne que le blocage pénal des avoirs d a. L. non contesté par ce dernier, démontre que l'action publique a bien été mise en mouvement.
Elle précise avoir initié en Suisse une plainte pénale pour gestion déloyale, escroquerie et corruption privée et avoir obtenu une décision de séquestre le 30 août 2018, alors que l'examen du dossier confirme l'existence d'encaissements sur les comptes ouverts par Messieurs L. et Z. de sommes provenant de diverses sociétés et l'approvisionnement de leurs comptes monégasques depuis leurs comptes suisses, constituant l'infraction de blanchiment.
Elle se prévaut ce faisant de la mise en mouvement de l'action publique et soutient que l'issue de la plainte a une incidence sur la présente procédure, tant en ce qui concerne la loyauté des débats qu'au regard du préjudice par elle subi, en rapport direct avec la commission des infractions.
Sur le fond :
Après avoir opéré la présentation factuelle des relations contractuelles de travail entre la société A. et a. L. puis la société A. et la société K., l'intimée a évoqué la perception par Messieurs L. et Z. de sommes extrêmement importantes, payées par la société K. sur leurs comptes ouverts en Suisse sous pseudonyme.
Elle se prévaut d'une jurisprudence récente admettant l'existence d'une créance en germe justifiant une saisie-arrêt, en dépit d'une procédure pénale en cours.
Elle souligne que l'absence de lettre portant mise en demeure ne saurait constituer un élément déterminant de l'autorisation judiciaire, laquelle mise en demeure aurait eu pour résultat immédiat un déplacement des fonds hors de portée des juridictions monégasques.
Elle affirme encore que la nature indemnitaire de la créance ne doit pas faire obstacle à son action et précise qu'elle dispose en tout état de cause d'une action oblique envers Messieurs L. et Z. dépourvue de tout examen des responsabilités, pour qu'ils lui remboursent directement la dette de la société K., les versements se trouvant dépourvus de cause.
Elle objecte également que les mentions de la lettre de démission d a. L. ne sauraient faire obstacle à la procédure de saisie-arrêt qui se trouve étrangère à l'exécution du contrat de travail.
Elle s'appuie sur les justificatifs versés aux débats pour soutenir qu'elle dispose d'éléments tangibles démontrant que ses salariés ont encaissé des sommes provenant de l'un de ses partenaires commerciaux essentiel à l'exploitation de son objet social, qui se trouvent confortés dans le cadre des investigations menées par le juge d'instruction.
Elle souligne la défense incohérente de Messieurs L. et Z. marquée par leurs versions évolutives quant à la nature juridique des versements intervenus (honoraires, dividendes, retours sur investissements...) et la réalité contestable de la convention de « joint-venture » dont ils font état.
Par conclusions déposées les 7 janvier 2020 et 11 février 2020, les sociétés MA. SA, MB., MC., MC., CA, CB., CC., CD., CE., CF., CG., CH., CI., CJ., CK., CL., CM., DA., DB., DC., DD., DE., DF., DG., DH., DI., DJ., DK., EA., EB., EC., ED., EE., EF., EG., et EH. qui ont régularisé avec la société A. un contrat de gestion de navires, considérant que leurs intérêts sont en cause, ont demandé à la Cour de les déclarer recevables en leur intervention volontaire, de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions et de constater qu'elles soutiennent les demandes de la société A., notamment en ce qui concerne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale devant le juge d'instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
À l'audience de mise en état du 11 février 2020 les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire devant la Cour pour voir statuer sur la demande de sursis à statuer.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;
Sur la qualité pour agir de la société A. :
Attendu qu'aux termes de l'article 278-1 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée » ;
Attendu qu'au cas présent les appelants soutiennent que la recevabilité de la demande, en matière d'indisponibilité et de saisie-arrêt est subordonnée à la qualité de créancier du demandeur, dont ne dispose pas la société A. faute de démontrer un préjudice et une créance personnels, ne justifiant ni de sa qualité de propriétaire des navires, ni supporter le coût des frais de gestion ;
Qu'ils en veulent pour preuve son rôle de simple intermédiaire, soutenant que si la société A. confiait la gestion d'équipages à la société de droit philippin K., elle signait en parallèle avec chaque propriétaire de navire un contrat de gestion ;
Qu'ils versent ainsi aux débats un contrat-type de gestion de navire conclu par la société A. le 1er août 2017 avec la société CD. (pièce n° 49) ;
sur le rejet de la pièce n° 49 :
Attendu que la société A. poursuit le rejet de cette pièce des débats, obtenue selon elle de manière déloyale, s'agissant d'un document interne confidentiel, qu a. L. ne devrait pas avoir en sa possession ;
Qu' a. L. considère pour sa part être légitime à utiliser ce contrat auquel il avait accès dans le cadre de ses fonctions, pour assurer sa défense, sans que cette production ne viole les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme qui garantit un procès équitable, l'admissibilité des preuves demeurant régie par le droit national ;
Qu'à cet égard, les appelants se prévalent d'une jurisprudence interne aux termes de laquelle le Tribunal du travail a pu reconnaître au salarié la possibilité de produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ;
Attendu qu'en premier lieu, l'intimée ne peut valablement soutenir que le principe ainsi dégagé n'est pas applicable au cas d'espèce, ne s'agissant pas d'un litige né de l'exécution d'un contrat de travail ;
Qu'en effet la nature du contentieux importe peu, seule l'appréciation des modalités d'obtention de la preuve présentant un caractère pertinent au titre de la loyauté des preuves dont le juge doit être le garant ;
Attendu en second lieu que si le Code de procédure civile ne consacre pas le principe de loyauté des preuves, ce principe découle néanmoins de la notion de procès équitable édictée par l'article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, exécutoire en Principauté de Monaco et doté d'une valeur supra-législative ;
Qu'à ce titre, l'appréciation de la loyauté des preuves suppose tout à la fois l'analyse de la nécessité alléguée des pièces litigieuses pour l'exercice des droits de la défense de la partie qui en fait état, et celle de la réalité et de la gravité d'une éventuelle déloyauté dans leur obtention ;
Qu'au cas présent, il n'est pas contesté que les appelants se prévalent d'un document auquel a. L. a eu accès à l'occasion de son contrat de travail ;
Que l'intimée affirme qu'il « s'agit d'informations à caractère économique strictement couvertes par le secret des affaires » ;
Que si la société A. ne se prévaut pas d'un secret des affaires légalement protégé, celui-ci peut néanmoins mériter de l'être selon les intérêts qu'il est censé préserver ;
Que les secrets des affaires correspondent à des informations dont la divulgation au public, mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l'information, peut gravement léser les intérêts de celui-ci, qui sont protégés lorsqu'ils ne sont connus que par un nombre limité de personnes et lorsque les intérêts susceptibles d'être lésés par la divulgation de l'information sont objectivement dignes de protection ;
Qu'en l'espèce, la Cour observe que le contrat de gestion de navire litigieux a été souscrit entre la société A. et la société CD., soit entre l'intimée et l'une des parties, intervenante volontaire ;
Que les appelants présentent cette pièce en page 23 de leurs écritures déposées le 5 février 2020 comme dans leurs bordereaux de communication de pièces, comme étant un « contrat-type de gestion de navire », appellation confirmée par la société A. dans le dispositif de ses propres conclusions en date du 11 février 2020 ;
Que la société A. n'explicite pas en quoi cette production d'un contrat-type serait de nature à porter atteinte à ses intérêts ni à sa sécurité économique et ne démontre pas que cette pièce aurait été obtenue de manière illicite ;
Qu'il ne peut être contesté aux appelants que la pièce dont s'agit leur permet de mettre en lumière la qualité juridique réelle de la société A. à l'égard des navires au profit desquels ont été conclus des contrats de gestion d'équipage avec la société K. ;
Qu'il s'ensuit qu'elle est strictement nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son ancien employeur ;
Qu'il n'y a donc pas lieu au rejet de cette pièce ;
sur la qualité pour agir de la société A. :
Attendu que la Cour observe en premier lieu que le défaut de la qualité de créancier imputé par les appelants à la société A. ne constitue en aucun cas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ;
Attendu en second lieu que l'examen conjugué du contrat-type de gestion de navire conclu par la société A. le 1er août 2017 avec la société CD. (pièce n° 49) et de l'accord de gestion standard d'équipage conclu le 2 août 2017 entre la SAM A. et K. (K.), constituant la pièce n° 5 produite par l'intimée, révèle que la SAM A. :
s'est vu confier par les propriétaires de navires, à titre de mandataire, la gestion de l'équipage et la gestion technique, pour et au nom des propriétaires,
a elle-même sous-traité à K. la gestion des équipages des navires dont elle assurait la gestion ;
Que son statut de mandataire est conforme à son objet social dédié à titre principal à « la gestion et la location de tous navires marchands ; l'administration, le management, l'organisation, la représentation et l'exploitation de toutes opérations maritimes pour le compte de tiers et des sociétés du groupe » ;
Que certes, la SAM A. apparaît dans la case 2 de l'accord de gestion standard d'équipage conclu avec la société K. sous le vocable « propriétaires » ;
Que sa qualité réelle de mandataire ne la prive pas pour autant de la qualité pour agir, au nom et pour le compte de ses mandants auxquels elle doit en tout état de cause rendre des comptes ;
Que d'ailleurs, aux termes de l'article 10 de ce contrat, « les gérants n'auront pas la possibilité de sous-traiter leurs obligations en vertu des présentes, y compris celles mentionnées à la clause 3. A.1, sauf à K. qui effectue la fourniture et la gestion de l'équipage du navire, sans le consentement écrit des propriétaires, ce consentement ne devant pas être refusé sans motif valable. Dans le cas d'un tel contrat de sous-traitance, les gérants restent entièrement responsables de la bonne exécution de leurs obligations au titre du présent contrat » ;
Que la SAM A. en déduit à juste titre qu'elle demeure pleinement responsable envers les propriétaires des navires, notamment des dépenses exigibles liées aux équipages ;
Que par ailleurs, en vertu de l'effet relatif des contrats édicté par l'article 1020 du Code civil, les appelants ne peuvent valablement se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat auquel ils ne sont pas parties, lesquelles, en vertu du droit anglais applicable au contrat seraient en tout état de cause inopérantes s'agissant d'un préjudice possiblement consécutif au comportement frauduleux d'anciens employés de la société A. ;
Que ce faisant, la SAM A., mandataire qui a pris l'engagement de rembourser l'intégralité des sommes qui auraient été détournées au préjudice de ses mandants, propriétaires des navires, justifie de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure ;
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
Attendu que les appelants soutiennent l'irrecevabilité des interventions volontaires, qu'ils analysent comme constituant une tentative de régularisation déloyale de la procédure, du fait du défaut principal de qualité pour agir de la société A. ;
Que pour autant que la qualité pour agir de la société A. vient d'être consacrée, pour les motifs ci-dessus exposés ;
Attendu pour le surplus que l'article 383 du Code de procédure civile dispose que « quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir » ;
Que pareille disposition a vocation à s'appliquer dans le cas où l'instance se poursuit entre les parties principales et où le tiers intervenant à intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l'une des parties ;
Que tel est précisément le cas en l'espèce, les multiples sociétés, contractantes de la société A. dans le cadre d'un contrat de gestion de navires dont elles sont propriétaires, ayant intérêt à soutenir les demandes de la société A., dès lors que celle-ci, si elle disposait de la faculté de sous-traiter la gestion des équipages à la société K., n'en demeure pas moins responsable à leur endroit de la bonne exécution des obligations figurant dans ces contrats, au titre desquels elle les a informées de la découverte d'un vaste système de fraude mis en place par Messieurs P L. et Z. dans le cadre de la sous-traitance à laquelle elle a eu recours ;
Que les sociétés intervenantes ont chiffré les sommes détournées dans le cadre des contrats de gestion des équipages pour chacun de leurs navires et acté dans leurs écritures l'engagement pris par la société A. de leur rembourser l'intégralité des sommes détournées, alors que les clauses limitatives de responsabilité ne pourraient trouver application si les détournements, découlant d'infractions pénales commises par deux anciens employés de la société A., se trouvaient confirmés ;
Qu'elles présentent ce faisant un intérêt évident à soutenir la société A. dans sa volonté de voir confirmer l'ordonnance présidentielle du 7 septembre 2018, autorisant la saisie-arrêt des comptes bancaires des appelants, pour sécuriser les fonds qui pourront servir à leur remboursement et empêcher leur possible disparition ;
Qu'en l'état de ces éléments, l'intervention volontaire des sociétés concernées sera déclarée recevable ;
Sur le sursis à statuer :
Attendu que l'article 3 du Code de procédure pénale dispose que l'exercice de l'action civile poursuivie séparément de l'action publique est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ;
Que la règle, « le criminel tient le civil en l'état » ne s'impose cependant que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la SAM A. qu'indépendamment des poursuites pénales engagées devant les autorités suisses, celle-ci a déposé plainte en Principauté de Monaco entre les mains de Monsieur le Procureur général, par courrier de son conseil daté du 17 septembre 2018, notamment à l'encontre d a. L. pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une information du chef des faits dénoncés, confiée à un juge d'instruction par ordonnance présidentielle rendue le 1er octobre 2018 ;
Que le conseil de l'intimée a présenté une demande d'actes au juge d'instruction suivant courrier du 19 décembre 2018 ;
Que la SAM A., sans être contredite sur ce point par les appelants, précise s'être constituée partie civile devant le juge d'instruction ;
Que certes, les réquisitions aux fins d'informer prises le 27 septembre 2018 par Monsieur le Procureur général sont dirigées contre X ;
Que l'information suivie n'a pas conduit à ce jour à l'inculpation d a. L. ainsi que le fait valoir celui-ci sans que la société A. n'élève de contestation sur ce point ;
Qu a. L. conteste par ailleurs avec force les faits qui lui sont reprochés, fournissant diverses explications aux virements opérés à son profit par la société K. ;
Que pour autant, si la pièce n° 52 versée aux débats par la SAM A. ne correspond pas à l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel mais à l'ordonnance de référé rétractation du 27 mars 2019, la référence qui y est faite en page 17 des dernières écritures de la SAM A., dont le contenu n'est pas contesté par les appelants, enseigne que l'arrêt en cause a confirmé l'ordonnance portant rejet de la demande de main levée du blocage des comptes personnels d a. L. et de ceux dont il est titulaire en qualité de bénéficiaire économique de la société L., démontrant par la même l'implication de celui-ci dans les faits en cause ;
Qu'il ne peut ce faisant être raisonnablement contesté que l'action publique a bien été mise en mouvement à Monaco, indépendamment de toute autre procédure pénale engagée à l'étranger et que l'information judiciaire se poursuit en présence d a. L. visé dans la plainte initiale, relativement aux détournements allégués ;
Que par ailleurs, l'arrêt vanté par les appelants, ancien, pour dater du 1er décembre 1969, et isolé est inopérant pour se prononcer sur le sursis obligatoire institué par l'article 3 du Code de procédure pénale précité ;
Que pour le surplus, la demande de la SAM A. présidant à l'autorisation critiquée est fondée sur les détournements imputés notamment à a. L. et l'action civile vise précisément à obtenir le remboursement des sommes qui auraient été indument versées, à son détriment, par la société K. à son ancien salarié ;
Que la société A., sans préciser expressément le fondement textuel de son action, mentionne dans ses écritures rechercher la responsabilité délictuelle des auteurs présumés des agissements susvisés et évoque une créance « indemnitaire » à son profit quand bien même elle n'exclut pas, à titre subsidiaire, la possibilité d'agir dans le cadre d'une action oblique contre ses anciens salariés pour les voir lui rembourser la dette de la société K. à son endroit ;
Que la Cour relève néanmoins que les développements factuels figurant dans la requête initiale sont strictement identiques à la relation des faits portés à la connaissance du Ministère public dans le cadre de la plainte déposée ;
Qu'il s'évince clairement de ces éléments que l'action en responsabilité délictuelle suivie est fondée sur les mêmes faits que ceux servant de base à l'action pénale dans laquelle a. L. se trouve mis en cause et poursuit la même demande, s'agissant d'obtenir l'indemnisation correspondant au produit de possibles infractions pénales commises par un ancien salarié au préjudice de son employeur ;
Que la juridiction civile et la juridiction pénale se trouvant à l'évidence saisies des mêmes faits et de demandes similaires, le sursis à statuer s'impose ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée en ce sens par la SAM A. ;
Que les dépens seront réservés en fin de cause ;