Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13211
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13211 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte particulièrement sensible de la vie judiciaire, puisqu'elle met en cause la mise en mouvement de l'action publique et de l'action civile par un particulier directement à l'encontre d'un magistrat en exercice au sein des juridictions monégasques.
Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt commenté, impliquent d'une part M. d. GA., de nationalité monégasque, exerçant la profession d'étudiant et demeurant à Cap-d'Ail, et d'autre part M. Loïc MA., exerçant les fonctions de juge d'instruction. Estimant être victime du délit de dénonciation calomnieuse qu'il imputait à ce magistrat instructeur — sans que la décision ne précise la nature exacte des faits sous-jacents ni le cadre précis dans lequel cette dénonciation aurait été effectuée (non précisé dans la décision) —, M. d. GA. a pris l'initiative de saisir directement la juridiction de jugement répressive.
Pour ce faire, le plaignant a préalablement sollicité et obtenu, conformément aux règles gouvernant l'audiencement des citations directes, une ordonnance du président du Tribunal de première instance en date du 30 juin 2014, laquelle a fixé la date de l'audience correctionnelle au 23 septembre 2014. Fort de cette ordonnance présidentielle, M. d. GA. a fait délivrer, par acte d'huissier en date du 16 juillet 2014, une citation directe à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'encontre de M. Loïc MA., juge d'instruction.
L'acte de poursuite tendait à des fins tant pénales que civiles. Sur le plan de l'action publique, le requérant demandait au tribunal de déclarer le magistrat coupable du délit de dénonciation calomnieuse. Sur le plan de l'action civile et des mesures complémentaires, il sollicitait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure. Enfin, le plaignant demandait à la juridiction correctionnelle d'ordonner, à titre de mesure de réparation ou de peine complémentaire, la publication intégrale du jugement à intervenir dans le Journal de Monaco ou dans tout autre support que le tribunal jugerait utile.
C'est cette initiative procédurale, consistant à attraire un juge d'instruction directement devant le tribunal correctionnel par la voie de la citation directe sans passer par le filtre d'une information judiciaire ni par la procédure civile spéciale de la prise à partie, qui a cristallisé l'opposition frontale du Ministère public et déclenché un important contentieux procédural préalable à l'examen du fond.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Dès l'ouverture des débats devant le Tribunal correctionnel, le procureur général s'est vigoureusement opposé à la démarche entreprise par M. d. GA., en soulevant avant toute défense au fond une série d'exceptions de nullité et de fins de non-recevoir destinées à faire obstacle à l'examen de l'affaire par la juridiction de jugement.
À titre principal, le Ministère public a soulevé la nullité de l'ordonnance rendue le 30 juin 2014 par le président du tribunal ayant fixé la date d'audience, ainsi que la nullité subséquente de l'acte de citation directe délivré par huissier le 16 juillet 2014. À titre subsidiaire, le parquet général a conclu à l'irrecevabilité tant des poursuites pénales engagées par la voie de la citation directe que des différentes demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du juge d'instruction.
Le Tribunal correctionnel n'a toutefois pas suivi les réquisitions du Ministère public. Par un jugement rendu le 21 octobre 2014, la juridiction de première instance a écarté les exceptions soulevées par le parquet, a jugé parfaitement régulières l'ordonnance présidentielle du 30 juin 2014 ainsi que la citation directe du 16 juillet 2014, et a en conséquence renvoyé l'examen des faits et des demandes au fond à une audience ultérieure.
Contestant cette analyse, le procureur général a interjeté appel de cette décision. L'affaire a alors été portée devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, laquelle a statué comme juridiction d'instruction (selon les mentions des visas de l'arrêt de la Cour de révision). Par un arrêt rendu le 15 décembre 2014, la Cour d'appel a intégralement rejeté les prétentions du Ministère public et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré du 21 octobre 2014. Pour motiver sa décision confirmative, la juridiction du second degré a développé une argumentation articulée autour de la portée de l'article 75 du Code de procédure pénale. Elle a retenu que ce texte, de portée générale, n'édicte aucune exception hormis celle qui proscrit le recours à la citation directe contre quiconque en matière criminelle. Les juges d'appel en ont déduit que cet article pose un principe général directeur de la procédure pénale, consacrant le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action. Parallèlement, la Cour d'appel a estimé que l'article 577 du même code n'impose nullement le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours obligatoire à une information judiciaire.
Insuffisamment convaincu par cette motivation, le Ministère public a décidé de porter le débat devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le 19 décembre 2014, M. Michael Bonnet, Premier Substitut du Procureur Général, a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général. Le dossier fait également mention, dans ses visas, d'une requête déposée au greffe général en application de l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale (datée matériellement dans le texte du 19 décembre 2013, bien qu'elle s'inscrive dans la séquence procédurale de décembre 2014), suivie d'une requête déposée et signifiée le 30 décembre 2014 par le Ministère public. Par une ordonnance rendue le 2 janvier 2015, le Premier Président de la Cour de révision a déclaré recevable le pourvoi formé par le parquet le 19 décembre 2014. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 5 février 2015 attestant de l'expiration de tous les délais légaux, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 27 mars 2015.
Au soutien de son pourvoi, le procureur général développait un moyen unique de cassation, reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 577 du Code de procédure pénale. Selon la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, il convenait de combiner ce texte avec les règles gouvernant la responsabilité civile des magistrats. Le Ministère public faisait valoir qu'aux termes de l'article 577 précité, lorsque des poursuites pour crimes ou délits sont diligentées contre un magistrat ou un fonctionnaire public, le premier président de la Cour d'appel peut désigner, s'il l'estime opportun, soit le président du Tribunal de première instance, soit un membre de cette cour pour remplir exceptionnellement en la cause les fonctions de juge d'instruction. Le parquet articulait cette disposition avec le principe selon lequel les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des magistrats ne peuvent être présentées que par le biais de la procédure spéciale de prise à partie, telle qu'elle est prévue et encadrée par l'article 579 du Code de procédure pénale et par les articles 460 et suivants du Code de procédure civile. De cet ensemble textuel, le procureur général déduisait l'impossibilité pour un justiciable d'attraire directement un magistrat devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe aux fins de condamnation pénale et d'indemnisation civile, estimant que l'article 577 imposait implicitement mais nécessairement le recours à une information judiciaire et faisait échec à l'application générale de l'article 75 du Code de procédure pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision revêtait un caractère inédit et fondamental pour l'architecture de la procédure pénale monégasque et le statut juridictionnel des magistrats. Elle exigeait de déterminer l'articulation exacte entre le droit commun de la mise en mouvement de l'action publique par la victime et les dispositions particulières applicables aux poursuites dirigées contre les membres du corps judiciaire.
Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : les dispositions spéciales du Code de procédure pénale relatives aux poursuites dirigées contre les magistrats (article 577 dudit code, prévoyant la faculté de désignation exceptionnelle d'un haut magistrat pour exercer les fonctions de juge d'instruction) ainsi que les règles imposant le recours à la procédure spéciale de la prise à partie pour engager leur responsabilité civile aux fins de dommages-intérêts (article 579 du Code de procédure pénale et articles 460 et suivants du Code de procédure civile) dérogent-elles au principe général posé par l'article 75 du Code de procédure pénale, de sorte qu'elles interdiraient à la victime d'un délit imputé à un magistrat d'agir par la voie de la citation directe devant le tribunal correctionnel et rendraient obligatoire l'ouverture préalable d'une information judiciaire ?
En d'autres termes, la Cour de révision devait trancher le conflit d'interprétation entre deux conceptions de la procédure applicable aux magistrats :
- d'une part, une conception restrictive et protectrice de la fonction juridictionnelle, défendue par le Ministère public, selon laquelle la qualité de magistrat du mis en cause exclut la voie de la citation directe délictuelle au profit du filtre exclusif de l'information judiciaire et du mécanisme de la prise à partie ;
- d'autre part, une conception extensive du droit d'accès au juge, consacrée par les juges du fond, selon laquelle le droit de citer directement l'auteur d'un délit devant le tribunal correctionnel constitue un principe général qui ne souffre aucune exception liée à la qualité de magistrat du prévenu, en l'absence de texte légal l'interdisant expressément.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par le procureur général et valider intégralement l'analyse des juges du fond, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande sobriété mais d'une fermeté remarquable, caractéristique des arrêts de principe. La Haute juridiction procède en deux temps, qui répondent point par point aux deux branches de l'argumentation développée dans le moyen unique, tout en opérant une sélection rigoureuse des motifs déterminants.
En premier lieu, la Cour de révision affirme la portée absolue et indifférenciée de l'article 75 du Code de procédure pénale en matière délictuelle et contraventionnelle. Elle énonce que l'arrêt attaqué retient exactement que cet article « consacre le droit de la victime d'un délit ou d'une contravention de citer directement l'auteur, magistrat ou non, devant le tribunal compétent ». L'insertion de l'incise explicite « magistrat ou non » au cœur même de l'attendu de principe de la Cour de révision est particulièrement éclairante. Là où la Cour d'appel avait souligné que l'article 75, texte de portée générale, n'édicte aucune exception hormis l'interdiction de la citation directe en matière criminelle et pose un principe général directeur consacrant le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action, la Cour de révision synthétise et cristallise cette règle en affirmant l'indifférence totale du statut professionnel de l'auteur des faits au regard de l'ouverture de cette voie de droit. Dès lors que l'infraction poursuivie revêt la qualification légale d'un délit (en l'espèce, une dénonciation calomnieuse) ou d'une contravention, la voie de la citation directe est ouverte de plein droit à la victime, sans qu'il y ait lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).
En second lieu, la Cour de révision procède à une lecture littérale et stricte de l'article 577 du Code de procédure pénale pour démentir l'interprétation extensive qu'en proposait le Ministère public. Le parquet soutenait que ce texte, en organisant les modalités de désignation d'un magistrat instructeur spécifique (le président du Tribunal de première instance ou un membre de la Cour d'appel désigné par le premier président de cette cour) lorsque des poursuites pour crimes ou délits sont diligentées contre un magistrat ou un fonctionnaire public, impliquait nécessairement que toute poursuite délictuelle contre un magistrat devait emprunter la voie de l'information judiciaire. La Cour de révision écarte catégoriquement ce postulat en jugeant que « l'article 577 dudit code n'impose pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire ».
Le raisonnement de la Cour s'appuie sur la lettre même de l'article 577, telle que rappelée dans l'exposé du moyen : ce texte prévoit que le premier président « peut désigner, s'il l'estime opportun », un magistrat spécifique pour remplir exceptionnellement les fonctions de juge d'instruction. Cette disposition a uniquement pour objet d'aménager les règles de compétence et de désignation de l'organe d'instruction dans l'hypothèse où une information judiciaire est effectivement ouverte (que ce soit obligatoirement en matière criminelle, ou facultativement en matière délictuelle sur réquisitoire du parquet ou plainte avec constitution de partie civile). En revanche, elle ne contient aucune règle impérative rendant l'instruction préparatoire obligatoire en matière de délit commis par un magistrat, ni aucune prohibition du recours à la citation directe.
Enfin, il est particulièrement intéressant d'observer la manière dont la Cour de révision traite l'argument du Ministère public tiré des règles de la prise à partie (article 579 du Code de procédure pénale et articles 460 et suivants du Code de procédure civile). Dans son moyen, le procureur général faisait valoir que les demandes de dommages-intérêts formées contre les magistrats ne peuvent être présentées que par le biais de cette procédure spéciale, pour en déduire que la Cour d'appel avait violé l'article 577 en déclarant régulière une citation directe comportant de telles demandes indemnitaires (en l'espèce, 100 000 euros de dommages-intérêts). Or, la Cour de révision ne répond pas directement sur le terrain de l'article 579 et de la prise à partie ; elle indique qu'en retenant le droit de citer directement consacré par l'article 75 et l'absence d'obligation de recourir à l'information judiciaire au titre de l'article 577, « par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ».
L'emploi de la formule technique « par ces seuls motifs » démontre que, pour la Cour de révision, la régularité de l'ordonnance fixant l'audience et la validité de la citation directe saisissant le tribunal correctionnel de l'action publique (et de l'action civile jointe au stade de la saisine initiale) sont pleinement et suffisamment assurées par la combinaison des articles 75 et 577 du Code de procédure pénale, sans que l'invocation des règles gouvernant la prise à partie au soutien d'un grief de violation de l'article 577 puisse remettre en cause la légalité de l'arrêt confirmatif. Le moyen unique est, par conséquent, déclaré non fondé.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la Cour de révision constitue une décision majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, en ce qu'il fixe avec une clarté exemplaire les frontières des privilèges ou aménagements de juridiction applicables aux magistrats et consacre la prééminence du droit commun de l'action publique et de l'accès au juge.
Sur le plan des principes directeurs du procès pénal, la décision commentée consacre avec force la valeur cardinale de l'article 75 du Code de procédure pénale monégasque. En approuvant la Cour d'appel d'avoir vu dans ce texte la consécration du « droit de la victime d'un délit ou d'une contravention de citer directement l'auteur, magistrat ou non, devant le tribunal compétent », la Cour de révision érige la citation directe en un instrument fondamental du droit d'accès au juge pénal par voie d'action. Dans l'architecture procédurale examinée par la Cour, la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée ne constitue pas une simple tolérance procédurale subordonnée au bon vouloir du Ministère public ou à l'ouverture systématique d'une instruction préparatoire ; elle représente une prérogative légale autonome dont le domaine d'application épouse l'intégralité de la matière délictuelle et contraventionnelle.
Cette approche s'inscrit dans une logique d'interprétation stricte des exceptions et des régimes dérogatoires en procédure pénale. L'enseignement méthodologique majeur de cet arrêt réside dans le refus catégorique de la Cour de révision de créer, par voie prétorienne ou par induction analogique, une immunité procédurale ou un filtre juridictionnel que le législateur n'a pas expressément édicté. La thèse du Ministère public reposait en effet sur une interprétation téléologique et systémique des textes : l'idée sous-jacente était que, puisque le législateur a prévu à l'article 577 un mécanisme exceptionnel de désignation d'un juge d'instruction de haut rang (le président du Tribunal de première instance ou un conseiller à la Cour d'appel) pour instruire les crimes et délits reprochés aux magistrats et fonctionnaires publics, et qu'il a par ailleurs verrouillé la mise en cause de leur responsabilité civile par la procédure de la prise à partie (article 579 du Code de procédure pénale et articles 460 et suivants du Code de procédure civile), il aurait nécessairement entendu soustraire ces autorités aux poursuites directes initiées par de simples particuliers devant le tribunal correctionnel.
Or, la Cour de révision démontre que ce raisonnement procède d'une confusion entre l'aménagement d'une voie procédurale (l'instruction préparatoire) et son caractère obligatoire. L'article 577 du Code de procédure pénale est une règle d'organisation judiciaire et de compétence conditionnelle : elle répond à la question de savoir qui peut instruire lorsqu'une instruction est ouverte contre un magistrat ou un fonctionnaire public, afin d'éviter notamment qu'un juge d'instruction ordinaire n'ait à instruire le dossier d'un collègue du même tribunal ou d'un supérieur hiérarchique, si le premier président de la Cour d'appel estime opportun de procéder à une désignation exceptionnelle. Mais ce texte ne répond nullement à la question de savoir quand une instruction est obligatoire. En vertu de l'article 75, seule la matière criminelle proscrit le recours à la citation directe et impose le passage par l'instruction préparatoire. Dès lors qu'il s'agit d'un délit, l'information judiciaire demeure facultative, quelle que soit la qualité de la personne poursuivie.
Cette solution présente par ailleurs un intérêt théorique considérable au regard du principe d'égalité des citoyens devant la justice et de la garantie du droit à un tribunal, tels qu'ils irriguent les conceptions contemporaines du procès équitable. En refusant de soumettre la recevabilité de l'action de la victime à un régime restrictif non écrit lorsque le prévenu est un magistrat, la Cour de révision préserve l'égalité devant la loi pénale de forme. Si la protection de l'indépendance et de la sérénité de la fonction juridictionnelle est une