Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14404
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14404 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un majeur, M. a. BA., domicilié à La Turbie (Alpes-Maritimes), a fait l'objet d'une ordonnance rendue le 12 janvier 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Menton. Ce magistrat l'a placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et a désigné, en qualité de mandataire spécial, Mme c. CO., mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Celle-ci disposait, sur le territoire monégasque, de comptes bancaires au nom du majeur protégé. L'établissement bancaire concerné refusait d'y effectuer des opérations en l'absence d'une décision monégasque rendant exécutoire la mesure française.
Par exploit du 5 août 2015, le mandataire spécial a assigné le Procureur Général près la cour d'appel de Monaco afin que l'ordonnance soit déclarée exécutoire en Principauté, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions du 20 octobre 2015, le ministère public ne s'est pas opposé à la demande, estimant réunies les conditions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco. Après les débats du 5 novembre 2015, le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 17 décembre 2015, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Le demandeur bénéficiait de l'aide judiciaire (décision du Bureau d'assistance judiciaire du 16 juillet 2015). La décision ne précise pas l'identité de l'établissement bancaire, désigné seulement par l'initiale « A. ».
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si une mesure française de protection des majeurs, en l'espèce une sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles, pouvait être déclarée exécutoire à Monaco sur le fondement de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. Il devait également apprécier si l'exequatur était nécessaire, dès lors que la matière relève, en principe, de l'état des personnes.
Ces interrogations se ramènent à deux questions précises :
- l'exequatur est-il requis en matière d'état des personnes, et l'intérêt à agir du mandataire spécial est-il établi ?
- la décision française satisfait-elle aux cinq conditions énumérées à l'article 18 de la Convention ?
Solution et dispositif
Le tribunal admet d'abord l'intérêt à agir. Il relève que l'exequatur n'est « en principe pas nécessaire » en matière d'état des personnes, mais que la demanderesse doit accomplir des actes d'exécution sur le territoire monégasque, que la banque refuse d'exécuter faute de décision locale. L'intérêt à agir est donc caractérisé.
Le tribunal vérifie ensuite, condition par condition, les exigences de l'article 18 de la Convention :
- Authenticité : la demanderesse produit l'original de la grosse de l'ordonnance, délivrée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Menton. L'authenticité « ne souffre aucune contestation ».
- Compétence : le domicile du majeur étant à La Turbie, le juge des tutelles de Menton était compétent