Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 septembre 2015, enregistré (n° 2016/000078) ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 4 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 12 novembre 2015, le Conseil de Mme VI. a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses explications et observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 décembre 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 avril 2013, la chambre du conseil du Tribunal ordinaire de Turin, réunie en collège, par décision définitive, rendait un jugement à la demande du Ministère Public, sur le prononcé de l'interdiction ou sur l'incapacité pour infirmité mentale de f. VI. et sur la nomination d'un tuteur ou curateur provisoire de cette dernière, en tant qu'incapable de surveiller ses intérêts à cause d'une maladie cérébrovasculaire chronique. Dans le dispositif de sa décision, le Tribunal déclarait l'interdiction de f. VI., née à Turin le 24 mars 1934, résidant à Turin, X.
Par décision du 4 mars 2015, le Juge des tutelles du Tribunal de Biella, au visa de l'interdiction prononcée par le Tribunal de Turin, nommait e. VI., née à Xle 7 juin 1958 résidant à X et M. fra. VI., respectivement pour remplir les fonctions de tuteur et de subrogé tuteur de VI. Franscesca.
Par acte en date du 23 septembre 2015, e. VI. faisait citer Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant que soient déclarés exécutoires sur le territoire de la Principauté de Monaco les jugements du Tribunal de Turin en date du 15 avril 2013 et du juge des tutelles du Tribunal de Biella du 4 mars 2015.
Au soutien de ses demandes e. VI. indiquait qu'elle entendait obtenir l'exequatur de ces décisions en Principauté dans la mesure où, au-delà de la production d'effets de plein droit à Monaco des décisions étrangères relatives à l'état et à la capacité des personnes, des actes de gestion de biens que l'incapable possède à Monaco étaient nécessaires.
En l'état d'une réciprocité avec l'Italie, la demanderesse estimait que les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile étaient remplies en l'espèce.
Par conclusions en date du 4 novembre 2015, le Procureur Général indiquait ne pas s'opposer aux demandes d'exequatur présentées.
SUR QUOI :
Attendu que s'il est de principe en droit monégasque que les décisions rendues par une juridiction étrangère concernant l'état et la capacité des personnes produisent de plein droit leurs effets en Principauté de Monaco, l'exequatur est nécessaire en cas d'actes d'exécution sur les biens ;
Attendu qu'il ressort de l'article 64 de la loi italienne du 31 mai 1995 sur la reconnaissance des jugements étrangers que le système juridique italien ne subordonne la faculté d'exécution des décision étrangères, en cas de contestation sur leur reconnaissance, qu'à la vérification par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes, que les décisions qui leur sont déférées remplissent certaines conditions de forme ; Que ces dispositions sont sur leur principe identiques et sur leurs modalités extrêmement proches de celles prévues par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque ;
Attendu en conséquence que la réciprocité doit être admise et que le Tribunal doit se borner à apprécier, sans examen au fond, si les décisions soumises à exequatur satisfont aux prescriptions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile ;
Attendu dès lors, au regard des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile :
1° que le jugement du Tribunal de Turin du 15 avril 2013 et la décision du Juge des tutelles du Tribunal de Biella en 4 mars 2015 sont réguliers en la forme,
2° qu'il n'est pas contesté que ces décisions émanent de juridictions compétentes, d'après la loi italienne, la demanderesse ainsi que sa tante, majeur protégée, résidant dans la commune de Ronco Biellese, dans la région de Biella,
3° que les parties ont été régulièrement citées et à même de se défendre, puisqu'il est indiqué dans le jugement qu'à l'audience du 5 mars 2013 (aux termes de laquelle a été prononcé le jugement du 15 avril 2013) f. VI. a été entendue par le juge d'instruction et qu'elle n'a pas fait obstacle à la demande ; que s'agissant de la décision du Tribunal de Biella, prise en exécution du jugement du Tribunal de Turin, la majeur protégée n'avait pas à être convoquée en application de la loi italienne,
4° que le jugement du Tribunal de Turin du 15 avril 2013 précise en lui-même qu'il a un caractère définitif et que s'agissant de la décision du juge des tutelles de Biella, il ressort d'un avis de l'avocat Riccardo Borasio que la nomination d'un tuteur revêt un caractère définitif,
5° que ces décisions ne contiennent rien de contraire à la conception monégasque de l'ordre public international, s'agissant pour la décision d'interdiction d'un jugement motivé et instaurant une mesure de protection pour un majeur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 475 du Code de procédure civile, le demandeur aux fins d'exécution devra produire :
1° Une expédition authentique du jugement ; Qu'à cet égard des copies originales revêtues de l'apostille, ainsi que des traductions sont versées aux débats ;
2° l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où la décision a été rendue : Qu'en l'espèce s'agissant de décisions gracieuses, copie du jugement du Tribunal de Turin a été adressée par le greffier à l'intéressée et il résulte d'une mention du 27 février 2014 que la décision n'a pas fait l'objet d'un recours ;
3° un certificat délivré, soit par le juge étranger, soit par le greffier du tribunal qui a statué, constant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu : qu'en l'espèce la mention réalisée par le greffier le 27 février 2014 mentionne que le jugement du Tribunal de Turin du 15 avril 2013 est passé en force de chose jugée ;
Attendu que la décision du juge des tutelles du Tribunal de Biella du 4 mars 2015 consiste en une mesure d'application de la décision d'interdiction prise par le Tribunal de Turin.
Attendu en conséquence que les conditions légales sont remplies et que ces décisions seront donc déclarées exécutoires en Principauté de Monaco ;
Attendu qu e. VI., au seul profit de laquelle la présente décision est rendue, devra supporter les dépens ;