Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 24 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000170) ;
Vu la déclaration originaire, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier, tiers-saisie, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par Maître Marie-Thérèse ESCAUT- MARQUET, Huissier, par courrier en date du 12 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d e. WI., en date des 28 juillet 2015 et 11 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., en date du 11 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 18 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 avril 2016 ;
EXPOSE :
Selon requête présentée le 17 octobre 2014, la SAM A. a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt contre M. e. WI. entre les mains de Maître Marie-Thérèse ESCAUT- MARQUET à hauteur de 75.000 euros.
Il est indiqué à l'appui de la requête que :
dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAM A. contre M. e. WI., ce dernier, indépendamment des poursuites pénales, a reconnu lui devoir la somme de 34.000 euros, à titre de maintien de salaire payé par la société en sus des indemnités d'arrêts de travail reçues des Caisses Sociales ;
par ailleurs, M. e. WI. a été condamné à régler une somme supplémentaire de 40.000 euros de dommages et intérêts, en vertu d'un jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal Correctionnel de Monaco.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2014, le Président du Tribunal a fait droit à la requête à hauteur de 75.000 euros.
Par acte d'huissier délivré les 24 et 27 octobre 2014, la SAM A. a fait signifier la saisie-arrêt à Maître Marie-Thérèse ESCAUT- MARQUET qui a déclaré détenir les fonds et a fait assigner M. e. WI. aux fins d'obtenir :
la validation de la saisie ;
la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 75.000 euros.
Par courrier du 12 novembre 2014, le tiers-saisi a confirmé sa déclaration initiale.
Dans ses conclusions en défense déposées le 28 juillet 2015, M. e. WI. sollicite du Tribunal :
qu'il se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en paiement de la somme de 34.000 euros ;
subsidiairement qu'il la déclare prescrite ;
et encore plus subsidiairement qu'il soit pris acte de ce qu'il se réserve de conclure au fond ;
s'agissant de la somme de 40.000 euros, rejeter la demande en paiement formée de ce chef ;
valider le cas échéant la saisie-arrêt à hauteur de cette seule somme et ordonner mainlevée pour le surplus.
Il est exposé pour l'essentiel que :
M. e. WI. et son frère Alain ont, fin 2003, cédé à M. g. TR. les actions de la SAM A. ;
M. e. WI. est demeuré administrateur salarié de la société, son temps de travail étant aménagé compte tenu du mi-temps thérapeutique dont il bénéficiait ;
il a été licencié le 31 janvier 2006, une instance étant en cours devant le Tribunal du Travail ;
M. g. TR. ne s'étant pas acquitté de l'intégralité du prix de cession des actions de la SAM A., a été condamné à paiement par jugement du Tribunal de Première Instance rendu le 4 mars 2010, confirmé en appel le 9 avril 2013 ;
parallèlement, M. g. TR. a déposé plainte contre M. e. WI. ;
celui-ci a fait l'objet d'un non-lieu partiel, suivant ordonnance rendue par le Juge d'Instruction le 11 janvier 2013 confirmé par la Cour d'Appel le 13 septembre 2013, s'agissant de la perception des salaires et prestations versées au titre de l'assurance maladie ;
mais a été, par ailleurs, selon jugement du Tribunal Correctionnel en date du 20 mai 2014, confirmé en appel le 4 mai 2015, déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux au préjudice de la SAM A. qui s'est vue allouer 40.000 euros de dommages et intérêts.
Concernant la somme de 34.000 euros réclamée en demande, M. e. WI. argue que :
cette prétendue créance est afférente à des salaires perçus dans le cadre du contrat de travail le liant à la SAM A. ;
en application des articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, seul le Tribunal du Travail est compétent ;
au surplus, cette créance est soumise à la prescription quinquennale et se trouve effectivement éteinte puisque afférente à une période comprise entre 2002 et 2006.
S'agissant de la somme de 40.000 euros, M. e. WI. fait valoir que la SAM A. :
bénéficie déjà d'un titre exécutoire ;
ne saurait donc obtenir à nouveau condamnation de ce chef, mais tout au plus validation de la saisie-arrêt à hauteur de cette seule somme.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 11 novembre 2015, la SAM A. sollicite :
le rejet des moyens et prétentions de M. e. WI. ;
la validation de la saisie-arrêt pratiquée ;
la condamnation de M. e. WI. à lui payer la somme de 34.000 euros avec intérêts légaux à compter de janvier 2004 ;
la validation de la somme de 40.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 2015 ;
l'octroi de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Après un rappel des faits, il est répondu principalement à la partie adverse que :
M. e. WI. a formellement reconnu devoir à la SAM A. la somme de 34.000 euros ;
cette reconnaissance exclut qu'il s'agisse d'une question liée à son contrat de travail mais prouve l'existence d'une dette indiscutable dont il est demandé le remboursement à M. e. WI. qui, de mauvaise foi, entretient sciemment la confusion ;
la prescription a été interrompue par la plainte du 15 mars 2006, l'ordonnance de non-lieu partiel du 11 janvier 2013 et l'arrêt du 13 septembre 2013, étant relevé que Monsieur e. WI. a fait traîner la procédure ;
la SAM A. n'a pas demandé à faire condamner celui-ci une nouvelle fois au paiement de la somme de 40.000 euros mais a sollicité la validation de la saisie pour cette somme ;
enfin, M. e. WI. fait preuve de résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2016, M. e. WI. sollicite l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.
Il est déclaré que :
la somme de 34.000 euros est bien une créance de nature salariale dont le Tribunal du Travail a été saisi ;
cette prétendue créance est contestée par M. e. WI. car il bénéficiait du maintien de salaire conformément à l'usage en vigueur à l'époque dans l'entreprise ; comme cela a d'ailleurs été indiqué par l'Inspection du Travail ;
M. e. WI. serait le cas échéant en droit de solliciter devant le Tribunal de travail la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties ;
en application de l'article 2064 du Code Civil la prescription est non-avenue ;
dans son exploit du 24 octobre 2014, la SAM A. a bien sollicité paiement de la somme de 75.000 euros comprenant les 40.000 euros de dommages et intérêts.
MOTIFS :
Sur la somme de 34.000 euros :
En vertu des articles 1 et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du Travail est seul compétent pour connaitre des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail.
En l'espèce, la SAM A. réclame dans le cadre de la présente instance, la condamnation de M. e. WI. à lui payer la somme de 34.000 euros, en se basant sur un procès-verbal d'audition de ce dernier par la police en date du 28 août 2007 aux termes duquel celui-ci :
rappelle les circonstances de la cession d'actions de la SAM A. par son frère et lui-même à Monsieur g. TR. ;
et déclare :
« En 2002, 2eme semestre j'ai décidé de vendre mes parts et celles de mon frère détenues dans le SAM A. à M. TR. g..
Il était prévu dans cet esprit que je resterais administrateur délégué percevant un salaire jusqu'au solde du règlement des actions, soit pendant 2 ans.
Avant même de signer l'acte définitif, j'avais indiqué à M. TR. que je percevais mon salaire, et aussi des indemnités des caisses Sociales Monégasques ; M. TR. était parfaitement au courant que depuis 2002 je percevais un salaire et des indemnités.
Il était convenu que je rembourserai à la SAM les indemnités reçues des caisses Sociales.
Après le 31 décembre 2003 j'ai eu moins d'arrêt de travail donc moins d'indemnité, mais le maintien de salaire existait toujours, donc à ce jour je dois à la SAM les indemnités perçues des assurances sociales à partir du 1 janvier 2004 au 31 janvier 2006 soit 34.000 euros environ.
Cette somme est due je ne l'ai jamais contesté ».
Il apparait ainsi que Monsieur e. WI. a, lors de cette audition, reconnu devoir 34.000 euros à la SAM A..
Il n'empêche que cette somme dont celle-ci sollicite aujourd'hui le remboursement avait été versée par elle à titre de salaire à M. e. WI. qui percevait par ailleurs des indemnités journalières.
Dès lors, la demande en paiement formée de ce chef dérive incontestablement du contrat de travail de sorte que le Tribunal de Première Instance est radicalement incompétent pour en connaitre, seul le Tribunal du Travail pouvant trancher le litige opposant les parties sur ce point.
Sur la somme de 40.000 euros :
Suivant jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal Correctionnel, confirmé en appel le 4 mai 2015, M. e. WI. a été :
déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir fait travailler à son domicile la femme de ménage employée par la SAM A. ; utilisé pour son usage personnel le badge B. débité à la société et perçu sur son compte personnel des commissions destinées à cette dernière ;
et condamné à payer à la SAM A. 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de ces chefs.
C'est donc à tort qu'il a été sollicité, dans le cadre de l'exploit introductif d'instance, le paiement par M. e. WI. de ladite somme puisque la SAM A. bénéficie d'ores et déjà d'un titre exécutoire.
En outre, la demande aux fins de voir « valider la somme de 40.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 mai 2015, date de l'arrêt intervenu » est inopérante. Seule la saisie-arrêt pouvant être éventuellement validée.
Sur le sort de la saisie-arrêt et des dommages et intérêts :
Au vu des développements ci-dessus, il apparait que la SAM A., bien que bénéficiaire d'un titre a, sans qu'il soit besoin, sollicité autorisation judiciaire pour saisie arrêter la somme de 40.000 euros.
La saisie pratiquée sera donc validée pour ce montant, outre intérêts au taux légal dus de plein droit, et le tiers-saisi pourra se libérer à due concurrence.
En revanche et pour le surplus, il ne saurait être fait dès à présent mainlevée de la saisie mais il doit être sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'instance devant être initiée devant le Tribunal du travail.
La demande de dommages et intérêts devra également et pour les mêmes raisons être examinée ultérieurement.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.