Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15019
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15019 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 6 novembre 2015, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé la cessation des paiements de la SARL L et désigné Mme b. RA., expert-comptable, en qualité de syndic.
Le 10 février 2016, la société anonyme P, créancière, a produit auprès du syndic une créance à titre privilégié d'un montant de 188.083,92 euros, outre intérêts, correspondant à un prêt consenti le 18 mars 2013. Le 22 février 2016, le syndic a refusé d'admettre cette créance au motif qu'elle n'avait pas été produite dans les délais.
La société P a alors assigné le syndic, par exploit du 1er avril 2016, afin d'obtenir son relevé de forclusion et l'admission de sa créance. Elle soutenait, d'une part, que le syndic, qui connaissait l'existence de sa créance, ne lui avait pas adressé l'avertissement prévu par l'article 463 du Code de commerce et, d'autre part, que la cessation des paiements était intervenue alors qu'elle préparait une action en paiement, un extrait du Registre du commerce et de l'industrie ayant été levé le 29 octobre 2015. Sa défaillance ne lui étant pas imputable, elle sollicitait le bénéfice de l'article 464 du même code.
Dans ses conclusions du 14 avril 2016, le syndic s'en rapportait à justice, tout en indiquant s'être conformé aux prescriptions de l'article 463.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : un créancier qui a produit sa créance hors délai, après cessation des paiements du débiteur, peut-il être relevé de la forclusion sur le fondement de l'article 464, alinéa 2, du Code de commerce lorsque le syndic ne justifie pas de la réception effective de l'avertissement qui lui était adressé et que le créancier établit avoir engagé des diligences avant la cessation des paiements ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la défaillance du créancier pouvait être considérée comme « n'étant pas de son fait », condition exigée par le texte pour que la forclusion soit levée.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève la banque de la forclusion. Il retient deux éléments :
- le syndic « ne justifie pas de la réception effective » du courrier du 10 décembre 2015 l'invitant à déclarer sa créance, faute d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- la créancière « démontre » avoir sollicité, « en vue de la préparation d'une action en paiement contre son débiteur », un extrait du Registre du commerce et de l'industrie le 29 octobre 2015, soit quelques jours avant la cessation des paiements.
Il en déduit que « le caractère tardif de cette production n'est pas fautif de la part de la SA P ». La créance est admise au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure et du décompte.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Relève la SA P de la forclusion encourue lors de la production de sa créance au passif de la procédure de cessation des paiements de la SARL L ; Dit que sa créance doit être admise à hauteur de la somme de 188.083,92 euros au 5 novembre 2015 outre intérêts au taux de 6,9 % sur 174.198,55 euros ; Dit que celle-ci sera portée sur l'état des créances ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SA P ; »
On relèvera une divergence matérielle dans la décision : le montant figurant dans l'assignation est de 188.032,92 euros, alors que le dispositif retient 188.083,92 euros. La décision ne s'explique pas sur ce point.
Portée et enseignement pratique
1. Une appréciation in concreto de la faute du créancier. La solution repose sur une appréciation des circonstances propres à l'espèce. Le Tribunal ne se prononce pas sur une règle générale : il relève que le retard n'est pas « fautif », au regard de l'absence de preuve d'une notification régulière du syndic et de la diligence antérieure du créancier. La décision illustre ainsi que la défaillance s'apprécie au regard du comportement effectif des parties, et non de la seule date de production.
2. Le rôle de la preuve de la notification. Le motif central est l'absence de justification, par le syndic, de la réception effective de son cour