Sur la demande formée à l'encontre de la société N, la société R Monaco soutient que les relations commerciales établies avec cette dernière ont été brutalement rompues et qu'elle en est responsable. Il lui incombe de justifier de la rupture à l'initiative de la société N SpA des relations commerciales existant entre elles. Elle produit à cette fin deux mises en demeure des 13 et 20 avril 2012 qu'elle a adressées exclusivement à la société R2 France, aux fins que celle-ci respecte ses engagements de livraison de marchandises et de validation de commandes, précisant que le blocage des commandes revenait à interdire les livraisons émanant du groupe entier. Cependant, aucune mise en demeure de ce type n'a été adressée à la société N SpA.
Par ailleurs, la société R Monaco indique que la lettre que la société R2 France a envoyée le 18 avril 2012, l'a été à ses clients et non aux autres filiales du groupe. Aucun élément ne permet d'établir que la société N SpA a unilatéralement et brutalement rompu toute relation commerciale avec la seconde. En tout état de cause, les deux parties ne sont pas liées par un engagement précis, aucun écrit n'étant signé entre elles et aucun historique des ventes n'étant produit par la société R Monaco. Au terme de ces observations, il convient de constater que la société R Monaco ne caractérise pas à la charge de la société N SpA la rupture fautive des relations commerciales existant entre les deux sociétés.
La demande de dommages et intérêts de la société R Monaco doit en conséquence être rejetée. La société R Monaco ne justifie ni avoir subi un préjudice résultant de la procédure engagée, ni le caractère abusif de celle-ci. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000166 (assignation du 29 octobre 2014)
JUGEMENT DU 16 JUIN 2016
En la cause de :
La société N SpA, société de droit italien au capital de 3.100.000 euros, immatriculée au Registre de la Chambre de Commerce de Pesaro e Urbino sous le n° X, dont le siège social est X2, 61020 Lunano (Italie), agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Patrice CANNET, avocat au Barreau de Dijon ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque R Monaco, dont le siège est sis « Y », X1 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELIA, avocat au Barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000166) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé F, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire F, par courrier en date du 5 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM R Monaco, en date des 11 mars 2015, 29 octobre 2015 et 9 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société N SpA, en date des 25 juin 2015 et 12 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 14 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ;
I - FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société N SpA est une société de droit italien faisant partie du groupe R1, spécialisé dans la production de tubes et raccords utilisés pour l'eau, l'irrigation, le gaz, le drainage et les câbles.
La SAM R Monaco est une société anonyme monégasque dont l'objet est l'achat, la vente en gros, l'importation, l'exportation, la distribution, le courtage, la commission, la représentation de tous matériaux et matériels de construction et de travaux publics.
Au cours des années 2010 à 2012, la société N SpA indique avoir livré à la SAM R Monaco des produits pour un montant total restant dû de 136.568,34 euros (15 factures).
La mise en demeure du 16 septembre 2013 de payer cette somme n'a pas été suivie d'effet.
Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a autorisé la société N SpA à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire dénommé F, situé X5 à Monaco, à concurrence de la somme de 140.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à la SAM R Monaco, et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2014, la société N SpA a :
signifié à l'établissement bancaire dénommé F, situé X5 à Monaco la saisie-arrêt autorisée par ordonnance du 24 octobre 2014 ;
fait assigner la SAM R Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco a l'effet d'obtenir sa condamnation à payer le montant des causes de la saisie-arrêt, et la validation de celle-ci.
Le 29 octobre 2014, l'établissement bancaire dénommé F a indiqué qu'un compte était créditeur de la somme de 653,03 euros et que ce compte a fait l'objet de deux autres saisies-arrêts du même jour. Le 5 novembre 2014, l'établissement F a confirmé sa déclaration initiale.
La société N SpA s'oppose à la jonction des instances engagées par les 3 sociétés italiennes, et à la demande de sursis à statuer ; sur le fond, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 136.568,34 euros outre intérêts contractuels de retard de 5,5 %, avec anatocisme à compter de la date de la mise en demeure, et celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la validation de la saisie-arrêt du 29 octobre 2014 et l'exécution provisoire. Elle fait valoir les éléments suivants :
Il n'y a pas lieu de joindre les instances car chaque société (C, N, J) dispose d'une personnalité morale propre et elles ne forment pas une seule entité juridique; le fait qu'elles aient le même conseil et que la cause du blocage des commandes relève du non-paiement de factures par la SAM R Monaco à la société R2 France n'impose pas la jonction ;
La société R2 France est une filiale du groupe italien R1 ; deux types de contrats lient la société R2 France et la société R Monaco : d'une part, un contrat de prescripteur délivré par la société R Monaco au profit de de la société R2 France, et d'autre part, l'achat par la société R Monaco de produits fabriqués par la société R2 France pour les revendre dans les DOM-COM-POM ;
Dans ce second cadre, la société R Monaco a passé des commandes facturées le 10 mars 2012 pour un montant de 433.679,36 euros, et émis le 15 mars 2012 une traite pour un montant de 418.172,02 euros, laquelle a été rejetée le 3 avril 2012 ; de même, elle n'a pas réglé des factures de décembre venant à échéance au 10 avril 2012, ce pour un montant de 155.053,71 euros ; par ordonnance du 15 mai 2012, la société R2 France a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société R Monaco ; elle a par ailleurs assigné la SAM R Monaco en référé devant le Tribunal de commerce de Dijon pour obtenir paiement de la somme de 942.737 euros ; la SAM R Monaco a d'une part, assigné la société R2 France devant le Tribunal de commerce de Dijon afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 15 mai 2012 autorisant la saisie conservatoire, la communication d'éléments de comptabilité de l'année 2012, et le paiement d'une somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur sa créance ; par ordonnance du 31 janvier 2013, le Président du Tribunal de commerce de Dijon a joint les deux instances et a condamné la SAM R Monaco à payer à la société R2 France la somme provisionnelle de 418.172,02 euros et débouté cette dernière de sa demande de mainlevée de la saisie ;
M. DI. (dirigeant de la société R Monaco) qui a rencontré M. BO., président de la société R2 France le 3 avril 2012, ne lui a pas indiqué avoir formé opposition à la traite quelques jours avant, et a fait preuve de déloyauté ;
La société R Monaco n'a jamais informé la société R2 France de l'existence d'une enquête douanière (système de double facturation consistant à mentionner un prix sur la facture et un autre prix sur les documents douaniers), celle-ci l'apprenant de la société B (cliente de la société R Monaco) ;
Le blocage des commandes résulte du non-paiement par la SAM R Monaco de ses factures et celle-ci est devenue un client à risque ; elle cherche à dépeindre un dossier compliqué pour faire croire qu'elle serait victime des agissements de l'ensemble des sociétés du groupe italien R1, alors que la réalité consiste dans son refus de payer une traite acceptée d'un montant de 400.000 euros qui n'a pas été honorée ; devant le refus de paiement, la société R2 France ainsi que les filiales italiennes ont exigé un paiement comptant ; il lui suffisait de payer ses commandes au comptant, ce qu'elle pouvait faire car elle avait reçu livraison de produits de la société R2 France pour plus de 900.000 euros sans en acquitter le prix : en raison d'une marge de 20 %, elle disposait d'une somme de près de 1.100.000 euros de trésorerie ; au contraire, M. DI., dirigeant de la société, a sorti le produit de la vente des comptes de la société R Monaco, prévoyant un futur dépôt de bilan de celle-ci, et constituant une autre société pour continuer d'exercer son activité ;
La société R2 France a légitimement indiqué aux clients composant le réseau de distribution commerciale, qu'à compter du 18 avril 2012, elle avait décidé de suspendre ses activités (et non de rompre) avec la société R Monaco, ce en raison du rejet de la traite du 15 mars 2012 mais aussi du fait que la société R Monaco serait coupable d'une fraude douanière ; cette dernière a considéré dans le cadre d'un plan préparé, que le contrat a été rompu aux torts de la société R2 France ;
Le rapport du CSTB du 30 août 2012 produit par la société R Monaco, censé démontrer la mauvaise qualité des produits, est inopposable à la société R2 France, il ne démontre pas qu'il s'agit de produits fabriqués par cette dernière, et il n'a pas été établi de manière contradictoire ;
Les arguments opposés par la société R Monaco sont de pure circonstance ; sachant que la société R2 France allait apprendre la problématique de fraude fiscale dont elle s'est rendue coupable dans le cadre de son activité d'export dans les DOM COM POM, ce qui la mettrait en position de faiblesse dans le cadre des négociations du contrat de prescripteur, et risquait d'entraîner la rupture des relations contractuelles et le refus de l'ensemble du groupe de livrer la marchandise, la société R Monaco a pris les devants pour organiser une prétendue compensation et une prétendue volonté de la société R2 France de rompre ses relations ; celle-ci n'a jamais voulu rompre les relations contractuelles et au contraire, a invité la société R Monaco à fournir des explications, ce que celle-ci a refusé de faire ;
Les factures du 31 janvier 2012, réclamées après le rejet de la traite bénéficiant à R2 France (et non mentionnées dans le courrier du 11 avril) sont de fausses factures invoquées pour les besoins de la cause afin de correspondre au montant des factures impayées ; la société R Monaco n'aurait jamais accepté d'émettre 2 avoirs au bénéfice de la société R2 France si elle était réellement créditrice et n'aurait jamais accepté une traite le 15 mars 2012 d'un montant de 418.172,02 euro si elle était créancière de 717.963,39 euros ;
De plus, les factures réclamées à la société R2 France et portant sur une période antérieure au 11 juin 2007 sont prescrites (la prescription est acquise en droit français au bout de cinq ans) ; aucune de ces créances ne concerne les sociétés C, J et N ; le montant invoqué représente un total de 936.522,57 euros alors qu'au moment de l'assignation délivrée par la société R2 France, le montant n'était que de 717.963,39 euros ; les factures sont infondées (facturation d'un séminaire en Nouvelle-Zélande d'un montant de 335.079,37 euros qui n'a été jamais été pris en charge par la société R2 France), des salariés sont refacturés pour un montant total de 27.975,62 euros pour les années 2006 à 2011 (de nombreuses années après alors que normalement, la refacturation intervient chaque mois), ces salariés sont tous de la famille de M. DI., des frais sont refacturés pour un montant de 254.908,40 euros sur la période 2007 à 2011, et certaines factures sont postérieures au mois d'avril 2012, date de la rupture du contrat ;
Des commissions réclamées à hauteur de 107.000 euros ne sont pas justifiées ; l'indemnité de rupture provisionnelle ne saurait être due alors que la société R2 France n'a pas voulu la rupture, mais a simplement suspendu l'application du contrat dans l'attente du règlement de l'encours dû et d'explications sur les accusations de fraude fiscale ; les frais liés à la rupture pour un montant de 150.000 euros ne sont pas expliqués ;
D'autre part, elle a saisi le Tribunal de Commerce de Dijon d'une demande formée à l'encontre de la société R2 France en responsabilité de la rupture du protocole d'accord et en condamnation au paiement des sommes de 936.522,56 euros (factures émises en exécution du protocole d'accord), 300.000 euros (préjudice lié à la rupture), 107.000 euros (compensation des commissions dues) et de 250.000 euros (indemnité de rupture) ; par jugement du 6 février 2014, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du résultat définitif d'une enquête douanière en cours ; par arrêt du 14 août 2014, la Cour d'Appel de Dijon a réformé ledit jugement, dit n'y avoir lieu à ce surseoir à statuer et renvoyé devant le Tribunal de Commerce de Dijon pour la poursuite de la procédure ; par jugement du 5 janvier 2016, le Tribunal de Commerce de Dijon a rejeté la demande d'indemnisation formée par la société R Monaco, et l'a condamnée à verser à la société R2 France une somme de 942.737,39 euros outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne majorée de 7 points, ce avec exécution provisoire ;
La demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Dijon, saisie de l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Dijon, doit être rejetée ; d'une part, la société R2 France n'a pas été attraite en intervention forcée et d'autre part, la juridiction monégasque n'est pas tenue par l'analyse faite par les juridictions françaises sur l'origine de la rupture des relations contractuelles, étant observé que les sociétés C, N et J n'ont pas rompu les relations contractuelles avec la SAM R Monaco ;
À la date du 15 mars 2012, la société R Monaco était débitrice du montant de la traite acceptée, celle-ci valant reconnaissance au sens du droit cambiaire français ;
Les factures de la société N n° 957, 981, 984, 987, 991, 992, 1146, 1149, 1150, 1151, 1154, 36, 85, 118, 143, 181 et 248, qui n'ont jamais été contestées, indiquent clairement ce qui a été vendu (références, poids et quantité) ; les bons de livraison sont établis par le transporteur et la réalité des livraisons n'a jamais été contestée ; la somme réclamée par la société N représente la somme de 136.568,34 euros outre intérêts contractuels de retard de 5,5 %, avec un anatocisme à compter de la date de la mise en demeure ;
Les prétendus règlements ne sont en l'absence de détails, pas justifiés par les attestations du cabinet comptable ;
La demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L442.6.1.5è du Code de commerce français doit être rejetée car les sociétés de droit monégasque et de droit italien ne doivent pas se voir appliquer le droit français ; de plus, aucune faute n'a été commise par la demanderesse, qui accepté de procéder à la livraison des produits sous réserve du paiement des factures en cours, et qui n'a fait que suspendre les relations commerciales compte tenu du non-paiement desdites factures ; enfin, le préjudice n'est pas justifié, aucun calcul n'étant communiqué ;
Au contraire, des dommages-intérêts seront dus par la société R Monaco sur le fondement des articles 989 et 1008 du Code civil à concurrence de la somme de 10.000 euros, la défenderesse ayant fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive ;
La saisie arrêt du 29 octobre 2014 doit être validée ;
En raison de l'ancienneté des créances, de la mauvaise foi de la société R Monaco et de son inertie, il y a lieu de craindre qu'elle mettra tout en ¿uvre pour échapper à ses obligations ; l'exécution provisoire doit être ordonnée.
La SAM R Monaco conclut pour sa part à la jonction des trois procédures introduites par les sociétés italiennes et au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'Appel de Dijon ; sur le fond, elle conclut au rejet des demandes non justifiées, et sollicite reconventionnellement la condamnation solidaire des sociétés C, N et J à lui payer la somme de 888.748 euros et celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que :
Sur la jonction que les trois sociétés sont représentées par le même conseil, développent la même argumentation que celle de la société R2 France devant les juridictions françaises, et indiquent que la cause du blocage des commandes résulte du non-paiement de factures qui seraient dues à la société R2 France par la société R Monaco : ces éléments justifient du lien direct existant entre les trois instances ;
La société R1 était originellement installée en Italie ; M. DI. dirigeant aujourd'hui la société R Monaco, a permis à la société italienne de se développer en France ; selon un protocole signé le 1er janvier 2006, la société italienne R1 a concédé à M. DI. et à sa société R Monaco l'exclusivité de la distribution des produits R1 en France sur une zone définie; en France métropolitaine, la société R Monaco achetait directement à la société R2 France ou aux sociétés italiennes C, N, et J des marchandises destinées à être distribuées dans les DOM-TOM et à l'étranger ;
La société R2 France a voulu imposer la renégociation du protocole, ce que la société R Monaco a refusé ; dès lors, elle a bloqué les commandes et les livraisons tant à son niveau qu'à celui des commandes passées auprès des entités du groupe situées en Italie, ayant pour but de remettre en cause l'accord commercial de distribution ; ce alors qu'elle ne pouvait arguer d'aucune exception d'inexécution car la société R Monaco était titulaire d'une créance supérieure à l'intégralité des réclamations financières de la société R2 France et que les livraisons effectuées avaient été modifiées par rapport au cahier des charges provoquant un problème de qualité ;
La société R Monaco a alors mis en demeure la société R2 France de respecter ses engagements, d'éviter toutes pratiques restrictives de concurrence et de respecter les engagements de livraison de marchandises et de validation de commande dans les conditions prévues au protocole ;
La société R2 France a dès le 18 avril 2012 repris à son profit l'intégralité du flux commercial concerné par l'exécution du protocole d'accord de distribution exclusive, en indiquant à l'ensemble des clients composant le réseau de distribution exclusif appartenant à la société R Monaco et à M. DI. qu'elle a décidé de suspendre toutes les activités avec la société R Monaco et de centraliser toutes les relations commerciales sur son siège situé en France ; elle a ainsi rompu le protocole et le 20 avril 2012, la société R Monaco en a pris acte ;
Elle détient l'encontre de la société R2 France une créance qui peut être évaluée à 1.794.707,89 euros, soit 1.087.707,89 euros au titre des factures émises en application du protocole, 107.000 euros au titre des commissions postérieures à la rupture, une somme à déterminer pour les commissions dues au jour de la rupture, et 600.000 euros au titre de l'indemnité de rupture (article L 442.6. I.5° du Code de commerce) ;
À ce jour, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Dijon, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Dijon qui le 5 janvier 2016 a rejeté sa demande ;
La demande principale doit être rejetée à défaut pour les demanderesses de produire des factures et des bons de livraison signés et traduits permettant de déterminer que les marchandises ont été effectivement livrées à leurs destinataires ; les relevés comptables non certifiés sont fallacieux car ils ne mentionnent pas des règlements effectués par la société R Monaco ;
Reconventionnellement, les sociétés C, N et J doivent être solidairement condamnées à l'indemniser de son préjudice (représenté par la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis) et à lui payer la somme totale de 888.748 euros, ainsi décomposée :
736.575 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société N ;
20.811 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société C ;
131.362 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société J ;
Les sociétés demanderesses doivent être condamnées à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que les dépens.
II - DÉCISION
Sur la jonction des instances :
Il n'est pas contesté que la société N SpA est une société par actions dotée de la personnalité morale et d'un patrimoine propres ; la société R Monaco ne justifie pas de l'existence d'un lien entre cette société et les sociétés J et C. L'appartenance des trois sociétés au groupe R1 basé en Italie n'entraîne pas, hors tout document en ce sens, la conséquence nécessaire qu'elles formeraient une seule entité juridique. En outre, il convient de relever que le groupe R1, société mère des filiales italienne et de la société R2 France, n'est pas présent à la présente procédure.
Par ailleurs, le fait d'avoir le même conseil que les sociétés J et Cet de développer la même argumentation que la société R2 France devant les juridictions françaises n'établit pas l'existence d'un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble le présent dossier avec les instances concernant les sociétés J et C.
La demande de jonction doit être en conséquence rejetée.
Sur le sursis à statuer :
La société R Monaco sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Dijon, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 5 janvier 2016.
Cette juridiction a :
d'une part, rejeté la demande de la société R Monaco formée à l'encontre de la société R2 France de paiement de la somme de 936.522,57 euros (exécution du protocole d'accord, factures émises), de 300.000 euros (préjudice lié à la rupture du protocole), de 107.000 euros (au titre des commissions) et de 250.000 euros (indemnité de rupture sur l'évaluation du préjudice), soit une somme totale de 1.593.522,57 euros,
et d'autre part l'a condamnée à payer à la société R2 France la somme de 942.737,39 euros outre intérêts au taux contractuel (factures émises).
Aucun lien direct n'existant cependant entre la société N SpA et la société R2 France, les deux litiges ne présentant pas les mêmes caractéristiques, et la société N SpA n'étant pas partie à la procédure en cours devant la Cour d'appel de Dijon, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de la société N SpA :
La réclamation de la société N :
Les deux parties ont effectué de longs développements relatifs au litige opposant la défenderesse à la société R2 France, laquelle est comme la société N SpA, une filiale du groupe « R1 » basé en Italie.
Ledit litige concerne la rupture d'un protocole d'accord du 1er janvier 2006 passé entre la société R2 France et la société SCS DI. dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue SARL R Monaco, et l'indemnisation réclamée par celle-ci.
Cependant, aucun de ces développements ne concerne les factures réclamées par la société N SpA à la SARL R Monaco. Il n'est pas dès lors utile de les examiner.
Au soutien de sa demande, la société N SpA produit aux débats les factures n° 1149, 1150, 1151, 1154, 85, 118, 143, 181, 248, 981, 984, 987, 991, 992 et 957. Celles-ci sont à l'exception de la facture n° 957, en langue italienne et française en ce qui concerne la désignation des produits ; les prix sont en chiffres avec la mention « EUR » désignant à l'évidence un paiement en euros. Ces factures doivent être considérées comme compréhensibles sans une traduction totale.
En revanche, tant la facture n° 957 que les documents annexés aux factures n° 1149, 1150, 1151, 1154, 85, 118, 143, 181, 248, 981, 984, 987, 991, 992 et que la société N SpA présente comme des bons de livraison, sont établis exclusivement en langue italienne. En l'absence de traduction qu'il incombait à la société N SpA de faire réaliser en l'état des conclusions de la défenderesse sur ce point des 11 mars 2015, 29 octobre 2015 et 9 mars 2016, ces documents ne sauraient revêtir une quelconque force probante. Dès lors, la présente juridiction se trouve dans l'impossibilité de déterminer s'il s'agit effectivement de bons de livraison et s'ils correspondent aux factures produites.
Il doit être observé surabondamment que lesdits documents ne sont pas signés.
Enfin, la demanderesse produit deux listing informatiques qu'elle a établis, extraits d'un document que la juridiction ne peut identifier car l'intitulé est en langue italienne, et mentionnant les factures réclamées. Cependant, si les livres d'un commerçant peuvent constituer un élément probatoire venant se substituer aux factures et aux bons de livraison dûment signés par le destinataire, il convient de relever en l'espèce que la société N SpA ne prétend pas que la pratique habituelle avec la société R Monaco était d'établir des factures et des bons de livraison non signés. Le caractère probant de ces deux listings ne saurait en conséquence être retenu. Il n'y a pas lieu dès lors de confronter avec ces listings les attestations de l'expert-comptable de la société R Monaco mentionnant l'ensemble des règlements effectués chaque année sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012.
Au terme de ces observations, le bien-fondé des réclamations de la société N SpA n'est pas établi conformément aux dispositions de l'article 1162 alinéa 1er du Code civil. Il convient de rejeter la demande.
La validation de la saisie arrêt du 29 octobre 2014 :
La demande de la société N SpA ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de valider la saisie-arrêt du 29 octobre 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La défenderesse n'ayant pas fait preuve de mauvaise foi ni de résistance abusive, la société N SpA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SAM R Monaco :
La société R Monaco demande la condamnation solidaire des sociétés C, N et J à lui payer la somme totale de 888.748 euros, ainsi décomposée :
736.575 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société N ;
20.811 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société C ;
131.362 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec la société J ;
Les instances concernant respectivement ces trois sociétés n'ayant pas été jointes, les demandes formées à l'encontre des sociétés C et J doivent être déclarées irrecevables dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande formée à l'encontre de la société N, la société R Monaco soutient que les relations commerciales établies avec cette dernière ont été brutalement rompues et qu'elle en est responsable.
Il lui incombe de justifier de la rupture à l'initiative de la société N SpA des relations commerciales existant entre elles. Elle produit à cette fin deux mises en demeure des 13 et 20 avril 2012 qu'elle a adressées exclusivement à la société R2 France, aux fins que celle-ci respecte ses engagements de livraison de marchandises et de validation de commandes, précisant que le blocage des commandes revenait à interdire les livraisons émanant du groupe entier.
Cependant, aucune mise en demeure de ce type n'a été adressée à la société N SpA. Par ailleurs, la société R Monaco indique que la lettre que la société R2 France a envoyée le 18 avril 2012, l'a été à ses clients et non aux autres filiales du groupe.
Aucun élément ne permet d'établir que la société N SpA a unilatéralement et brutalement rompu toute relation commerciale avec la seconde.
En tout état de cause, les deux parties ne sont pas liées par un engagement précis, aucun écrit n'étant signé entre elles et aucun historique des ventes n'étant produit par la société R Monaco.
Au terme de ces observations, il convient de constater que la société R Monaco ne caractérise pas à la charge de la société N SpA la rupture fautive des relations commerciales existant entre les deux sociétés. La demande de dommages et intérêts de la société R Monaco doit en conséquence être rejetée.
La société R Monaco ne justifie ni avoir subi un préjudice résultant de la procédure engagée, ni le caractère abusif de celle-ci. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande d'exécution provisoire et sur les dépens :
Les exigences posées par les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il convient de rejeter la demande d'exécution provisoire.
En l'état du rejet de la demande principale de la société N SpA et de la demande reconventionnelle de la société R Monaco, il convient d'ordonner la compensation des dépens.