En application des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile sont rejetées les pièces produites par l'épouse dès lors qu'elles ne mentionnent que les noms et prénoms de leur auteur, ainsi que l'adresse s'agissant de l'auteur de l'une des pièces. Par ailleurs, deux attestations ne précisent pas si leurs auteures ont quelque intérêt au procès, n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteure sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal. En outre, elles ne sont pas accompagnées d'un quelconque document officiel, justifiant de l'identité de leur auteur. Les époux se sont accordés sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le tribunal fait droit à la demande des deux parties et prononce le divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Les époux sont d'accord sur le principe de l'attribution du domicile conjugal à l'épouse. Le Juge du divorce n'est pas compétent pour statuer sur la jouissance d'un bien immobilier, commun ou indivis, à usage de résidence secondaire, demande relevant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. L'épouse est donc irrecevable en sa demande d'attribution de la jouissance du chalet commun. Il en va de même en ce qui concerne l'attribution du véhicule commun. La disparité de la situation patrimoniale entre les époux est causée par leur parcours professionnel respectif. Bien que diplômée, l'épouse a occupé des emplois peu qualifiés, à temps complet ou partiel. L'époux a mené sa carrière au sein de la même entreprise et occupe actuellement un poste bien rémunéré en dépit d'une absence de qualification initiale. Ces choix, présumés faits conjointement par les époux dans l'intérêt de la famille, ont incontestablement permis au mari d'occuper des emplois contraignants, impliquant parfois des horaires de nuit, et, ce faisant, de poursuivre sa carrière, tandis que l'épouse était disponible pour la tenue du ménage et l'éducation de l'enfant même si les charges de l'époux ont vocation à s'accroître dès lors qu'il obtiendra un logement domanial plus conforme à ses aspirations, il n'en reste pas moins que ses revenus vont également continuer de s'accroître. L'épouse va devoir nécessairement reprendre, à l'âge de 34 ans, une activité professionnelle stable et susceptible de lui permettre une progression. Les montants respectifs de leurs droits à retraite seront sans commune mesure, et ce, au détriment de l'épouse. Il y a ainsi lieu d'accorder à l'épouse une prestation compensatoire dont le montant de 30 000 euros tient compte du revenu mensuel du mari (7 833 euros) et de ses charges mensuelles (1 000 euros), de sa détention d'un livret (28 940 euros) tandis que son épouse perçoit un salaire mensuel de 2 558 euros, outre une allocation « mère chef de foyer », d'un montant mensuel de 797 euros, et du paiement mensuel du loyer pour un montant de 1 482 euros, dont à déduire 845 euros au titre de l'aide nationale au logement ainsi que de la durée du mariage (12 ans). Ce montant peut être versé dans un délai maximum de cinq annuités, par mensualités de 500 euros. Les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant âgé de neuf ans par application des dispositions de l'article 301 du Code civil. Ils s'accordent pour voir fixer chez la mère la résidence habituelle de l'enfant et pour prévoir au profit du père un droit de visite et d'hébergement élargi, sous forme d'alternance. Le tribunal fixe à la somme mensuelle de 500 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, scolarisé en établissement public et qui ne fait actuellement pas l'objet de dépenses particulières hormis celles de la vie courante. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000237 (assignation du 5 décembre 2014) JUGEMENT DU 16 JUIN 2016 En la cause de : Mme p. NI., née le 3 juillet 1981 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité monégasque, suppléante à la fonction publique, demeurant à Monaco X1 ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau d'Assistance Judiciaire n° Y du 18 septembre 2014 DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près cette même Cour ; d'une part ; Contre : M. m., l., Michel NIC., né le 12 août 1974 à Monaco, de nationalité monégasque, employé de jeux à la SAM G, demeurant X1 à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître, Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL,
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