Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15126
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15126 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une succession a été ouverte à la suite du décès de Mme G CA. Un testament olographe, présenté par les défendeurs comme rédigé par la défunte, a été contesté par des héritiers, les consorts CA., qui ont assigné les consorts PU. et le notaire détenteur de l'acte, Me Henry REY, par exploit du 16 juin 2015 (RG n° 2015/000699). Le litige porte sur la validité de l'acte et, corrélativement, sur la poursuite des opérations de liquidation et de partage.
Par jugement avant-dire-droit du 25 février 2016, le tribunal a, sur la contestation d'écriture, ordonné le dépôt de l'original du testament au greffe. Le dépôt a été réalisé le 6 avril 2016 par le notaire. Après examen de l'original, les consorts CA. ont soutenu que leurs doutes sur l'authenticité étaient confirmés. Ils ont sollicité une expertise graphologique et la suspension des opérations de liquidation et de partage confiées au notaire.
Les consorts PU. ont conclu au débouté. Ils ont produit un testament rédigé le 7 décembre 1977 par le mari de la défunte, destiné selon eux à démontrer que la testatrice avait utilisé ce document comme modèle. Ils ont par ailleurs soutenu que le testament ne présentait ni altération ni falsification, et ont sollicité 50 000 euros de dommages et intérêts pour une action jugée dilatoire. Ils ont enfin reproché aux demandeurs de chercher à obtenir la suspension des opérations de règlement « en contournant les dispositions légales des articles 759 et suivants du Code de procédure civile ». Le jugement ne développe pas ce dernier moyen.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- Le juge saisi de la contestation de l'écriture d'un testament olographe doit-il ordonner une expertise graphologique lorsque l'examen matériel de l'original ne révèle aucune altération et que les mentions litigieuses paraissent émaner de la testatrice ?
- La demande de suspension des opérations de liquidation et de partage peut-elle être accueillie en l'absence de fondement établi sur la nullité du testament ?
- L'action en contestation d'un testament, exercée par des héritiers, peut-elle donner lieu à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des demandes des consorts CA. et des demandes indemnitaires des consorts PU. Son raisonnement repose sur un examen matériel de l'original, complété par une appréciation de l'écriture.
Sur l'expertise. Le tribunal relève que la feuille, « de type papier à lettres avec lignes, de couleur ivoire », « n'est absolument pas altérée ». Il écarte ainsi la manipulation alléguée, le contestataire n'ayant pas eu l'original entre les mains. Il observe ensuite que les mentions portées « avec une encre plus foncée » à côté des noms et prénoms des sept bénéficiaires ne font « qu'apporter des précisions d'état civil et d'adresse » et n'apparaissent pas avoir été écrites « par une autre personne que la testatrice ». Le recours à une expertise graphologique n'est donc pas « justifié ».
Sur la suspension. La suspension est refusée par voie de conséquence, le rejet de la demande d'expertise privant de fondement la demande de suspension.
Sur les dommages et intérêts. Le tribunal retient que « les demandeurs n'ont pas abusé dans leur droit d'agir en justice, ni causé de préjudice » aux défendeurs.
Sur les dépens. Ils sont mis à la charge des consorts CA., qui succombent.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute les consorts CA. de leur demande d'expertise graphologique et de suspension des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme G CA. ; Déboute les consorts PU. de leur demande de dommages et intérêts ; Ordonne la réintégration de l'original du testament à l'étude de Maître Henry REY, notaire ; Met les dépens à la charge des consorts CA. dont dist