Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15131
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15131 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par deux ordonnances rendues le 21 septembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a placé sous sauvegarde de justice deux personnes, M. Y. CR. et son épouse, Mme L. OT., et a désigné Mme M. KE., épouse ST., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial, avec notamment pour mission le fonctionnement de leurs comptes bancaires.
Mme ST. a fait assigner, par acte d'huissier du 13 avril 2016, la société anonyme monégasque A et le Procureur général de la Principauté. Elle fondait sa demande sur l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, conclue le 21 septembre 1949. Elle sollicitait que ces deux ordonnances soient déclarées exécutoires à Monaco, avec exécution provisoire. Selon ses écritures, l'exequatur était nécessaire pour lui permettre d'accéder aux avoirs détenus par les époux CR. dans les livres de la société défenderesse.
La société A, régulièrement assignée à son siège, n'a pas comparu. Elle a seulement fait savoir, par courrier du 18 avril 2016, qu'elle s'en rapportait à justice. Le Procureur général a, pour sa part, déclaré dans ses réquisitions du 9 mai 2016 ne pas s'opposer à l'exequatur.
Le tribunal de première instance a statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 14 juillet 2016 après débats du 2 juin 2016.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si les conditions posées par l'article 18 de la convention franco-monégasque étaient réunies pour déclarer exécutoires à Monaco des décisions de justice françaises prises en matière de protection des majeurs, en l'occurrence des ordonnances de placement sous sauvegarde de justice rendues par un juge des tutelles.
Cette question comporte deux aspects. Le premier concerne le contrôle que le juge monégasque doit exercer sur la décision étrangère. Le second tient à la qualification de telles mesures au regard de la notion de « jugement » visée par la convention, qui n'est pas discutée dans la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il retient que « les conditions de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco conclue le 21 septembre 1949 étant remplies ».
Le texte conventionnel visé est reproduit dans les motifs. Il dispose notamment que :
« Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. »
Le même article énumère les cinq vérifications que le tribunal opère, dont celle de l'authenticité de l'expédition, de la compétence de la juridiction d'origine, de la régularité de la citation, du caractère définitif de la décision et de la conformité à l'ordre public.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare exécutoires en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit : l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle Mme L OT. veuve CR. a été placée sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ; l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle M. Y CR. a été placé sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne M ST., ès-qualités, aux dépens ; »
L'exécution provisoire est accordée « en raison de l'urgence », en application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure civile, tel que cité par le tribunal. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse ès qualités, la décision étant rendue « dans l'intérêt exclusif de M ST. ».
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle documentaire, appliqué de manière formelle. Le tribunal fonde sa décision sur les pièces produites. Il relève l'original des deux ordonnances, conformes selon lui aux articles 704 et suivants du Code de procédure civile français, l'attest