Vu l'exploit de saisie-arrêt et assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 mai 2008, enregistré (n° 2008/000558) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé N, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire N, par courrier en date du 27 mai 2008 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 5 mai 2011 ayant placé l'instance au rôle général ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société UOT, en dates 24 mars 2016 et 25 mai 2016 ;
Vu les conclusions de ce même avocat-défenseur, au nom de la société A en date des24 mars 2016 et 25 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, au nom de H. LA-MI. en date du 11 mai 2016 ;
À l'audience publique du 9 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 septembre 2016 ;
I. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAM A autrement dénommée A est une société monégasque ayant pour objet toutes opérations de commission, de courtage, de contrats de services, d'analyses et d'études principalement dans les domaines du transport et des matières premières de l'industrie pétrolière et de l'énergie ainsi que ses dérivés.
Début 2007, H. LA-MI. en est le président administrateur délégué, et les actionnaires en sont la société B autrement dénommée B (actionnaire majoritaire 985 actions), H. LA-MI. (5 actions), M. J. LE. (5 actions) et M. G. MA. (5 actions). M. J. LE. devient président administrateur délégué de la société A le 5 novembre 2007.
Par ordonnance en date du 19 mai 2008, le Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a autorisé la société A à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire dénommé N, à concurrence de la somme de 450.000 €, sur toutes sommes ou valeurs dues à H. LA-MI., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme.
Par acte d'huissier du 21 mai 2008, la société A a fait :
signifier au N la saisie-arrêt autorisée par ordonnance du 19 mai 2008 ;
assigner H. LA-MI. devant le Tribunal de première instance de Monaco a l'effet d'obtenir sa condamnation à payer le montant des causes de la saisie-arrêt, et la validation de celle-ci (Instance 2008/588).
Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2008, confirmée par arrêt de la Cour d'appel en date du 2 mars 2010, l'ordonnance sur requête du 19 mai 2008 a été rétractée et la mainlevée de la saisie-arrêt ordonnée.
Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal de Première Instance, après avoir constaté que M. J. LE., qui s'était constitué partie civile en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société A, avait mis en cause notamment H. LA-MI. quant aux conditions de perception d'indemnités d'administrateur sur la base d'une assemblée générale de la société A dont la tenue était contestée, et que des réquisitions supplétives avaient été prises aux fins d'informer sur des présomptions graves d'abus de confiance et de faux au préjudice de M. J. LE. et de la société A notamment, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction de Monaco, saisi d'une information contre X des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, abus de confiance, faux en écriture et émission de chèques sans provision.
Par ordonnance du 30 septembre 2014, confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 26 mai 2015, le juge d'instruction de Monaco a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme C. KO., Dominique LA-MI. et H. LA-MI. des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, abus de confiance, faux en écriture et émission de chèques sans provision.
La société A sollicite la condamnation de H. LA-MI. à lui restituer la somme de 450.000 € correspondant au montant d'un chèque encaissé indûment, et à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour l'avoir ruinée du jour au lendemain en 2007. Elle expose les éléments suivants :
la délibération de l'assemblée générale du 21 juin 2007 tendant à accorder à H. LA-MI. des indemnités d'administrateur à concurrence de la somme de 800.000 € est nulle ;
l'instruction pénale a permis d'établir les manœuvres dolosives mises en place par H. LA-MI. avec le concours de Mme C. KO. ; en effet :
l'assemblée générale du 21 juin 2007 n'a pas eu lieu, et Mme C. KO. confirme que les documents ont été antidatés : l'expert en informatique désigné par le juge d'instruction a pu déterminer que les documents correspondants à cette assemblée générale avaient été établis en septembre 2007 ;
le bilan et le compte d'exploitation ne font pas apparaître les indemnités prétendument allouées à H. LA-MI. : le bilan mentionne le chiffre 0 sous la rubrique « indemnités des administrateurs » ;
le commissaire aux comptes M. JP. S.A reconnaît avoir été abusé et avoir accepté un faux bilan : confronté à Mme C. KO. le 17 janvier 2014, il a indiqué n'avoir pas eu connaissance de la déclaration fiscale que cette dernière a adressé le 15 mai 2007 aux services fiscaux mentionnant la somme de 800.000 € et ajouté qu'il n'aurait pas accepté les comptes car à ce moment-là, la somme était affectée au bilan 2006 (cote D 466, pièce 43) ; M. C. B. nommé en qualité de mandataire de justice en 2009 s'est interrogé sur le fait que la somme de 800.000 € ne figurait dans aucun document afférent à l'exercice 2006 ;
la trésorerie de la société ne permettait pas de couvrir le montant des chèques qu H. LA-MI. et Mme C. KO. s'étaient établis le 11 octobre 2007 : le défendeur ne peut expliquer au titre de quelle activité une indemnité de 800.000 € lui a été attribuée, inventant une participation à une opération immobilière étrangère à l'activité de la société (cote D 421 et 443, pièce 46 et 47) ; interrogé par Monsieur Samba, il n'a pas répondu ;
la société B actionnaire majoritaire, n'a pas été informée de l'état des comptes de la société A, ni des indemnités d'administrateur que s'est alloué H. LA-MI. en son nom ;
H. LA-MI. a organisé un pillage de la trésorerie de la société A. Afin de permettre l'encaissement du chèque de 450.000 €, il a procédé à un ensemble d'opérations, et notamment à la vente de sicav (vente du 5 novembre 2007 cosigné par Madame KO. alors qu'elle n'avait plus ce pouvoir) ;
les deux chèques sans provision émis le 11 octobre 2007 pour 450.000 € et 350.000 € constituent une fraude, Messieurs LE. et MA. n'étant pas informés ;
la société B ignorait la comptabilité de la société A et l'attribution de la somme de 800.000 € à H. LA-MI., et elle s'en rapporte au document analysé par les services de l'identité judiciaire comme étant un faux (cote D 300-301, pièce 52).
La société B déclare intervenir volontairement à la présente instance afin de s'associer aux demandes de la société A, et sollicite du Tribunal de :
qu'il constate l'ensemble des manœuvres dolosives commises par H. LA-MI. et l'absence de pouvoir habilitant ce dernier à la représenter lors de l'assemblée générale,
à titre principal qu'il dise que l'assemblée générale du 21 juin 2007 est nulle et sans objet, et condamne H. LA-MI. à restituer la somme de 450.000 € et à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts,
subsidiairement, elle fait valoir que l'assemblée générale du 21 juin 2007 et les actes qui l'ont précédée n'ont pas été établis à cette date et que les comptes visés par cette assemblée sont faux, ce qui entraîne sa nullité ;
Elle soutient que :
elle a intérêt à intervenir à la présente instance en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société A et car elle subit un préjudice ; elle a qualité à agir en la personne de son représentant légal Monsieur C. LE. et produit la liste du président et des administrateurs de la société, le certificat de constitution de cette société et la résolution adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration concernant Monsieur C. LE. ;
l'ensemble des pièces est assorti d'une traduction en langue française ;
H. LA-MI. s'est accaparé la somme de 800.000 € ;
elle ignorait l'état des comptes arrêtés au 31 décembre 2006 ainsi que les documents produits par H. LA-MI. ;
elle a dénoncé les manœuvres utilisées par ce dernier pour s'octroyer cette somme dans une note du 12 juillet 2013 adressé au juge d'instruction (pièce 2) ;
H. LA-MI. a trompé la justice en affirmant être actionnaire majoritaire de la société B alors qu'aucun document officiel n'établit qu'il est propriétaire de 10 500 actions ; en effet, seul le livre des actionnaires détenu par la société et enregistré auprès des autorités des Bermudes permet de rapporter cette preuve ; n'étant pas actionnaire, il n'avait pas de mandat verbal de sa part ;
lors de l'assemblée générale extraordinaire de mars 2008 de la société A, Monsieur LE. a présenté un pouvoir original estampillé société B l'autorisant à représenter celle-ci à l'effet de destituer H. LA-MI. de son poste de président administrateur délégué de la société A ; l'assemblée générale extraordinaire de la société B du 24 avril 2008 a démis H. LA-MI. de toutes ses fonctions d'administrateur.
H. LA-MI. conclut au rejet des débats des pièces de la société A n° 41 à 43 et 46 à 52, et de la pièce de la société B n° 7, à l'irrecevabilité ou en tout cas au rejet de l'intervention volontaire de la société B, à la constatation de la mainlevée de la saisie-arrêt du 21 mai 2008 ordonnée par le juge des référés le 18 juin 2008 et confirmée par la Cour d'appel, au rejet des demandes de la société A et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il fait valoir que :
L'ordonnance du 30 septembre 2014 du juge d'instruction rendant un non-lieu général a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 26 mai 2015 ; le 24 septembre 2015, la Cour de révision a rejeté les pourvois de Monsieur LE. et des sociétés qu'ils contrôlent ; le non-lieu est irrévocable et les accusations de manœuvres dolosives sont diffamatoires ; le Tribunal a retenu le 5 mai 2011 qu'il était saisi de la même question que la juridiction pénale, et il ressort de la motivation de l'ordonnance du juge d'instruction et de l'arrêt de la Cour d'appel que la demande de la société A doit être rejetée ;
Sur la procédure :
les pièces de la société A n° 41 à 43 et 46 à 52 sont couvertes par le secret de l'instruction et doivent être rejetées, la société A tentant de faire rejuger au civil ce qui l'a été au pénal ;
l'intervention volontaire de la société B doit être déclarée irrecevable et en tout cas refusée car la qualité et le pouvoir pour agir de M. C. LE. ne sont pas démontrés : la pièce 7 doit être rejetée car non traduite, elle date de 2009 et ne peut prouver que M. C. LE. est membre du conseil d'administration ; le pouvoir donné à ce dernier de procéder à tout acte opportun dans le cadre des affaires liées aux poursuites judiciaires intentées contre H. LA-MI., démontre qu'il n'était pas habilité à représenter la société B de par sa seule qualité ;
Sur le fond :
le 6 novembre 2007, il a remis à l'encaissement sur un compte joint dont il est titulaire avec son épouse à la succursale de la société N, un chèque de 450.000 € tiré sur cet établissement par la société A ; par ordonnance du 25 avril 2008, le juge des référés a ordonné la mainlevée d'une opposition faite le 14 novembre 2007 sur le chèque de 450.000 € et a ordonné au N de créditer leur compte joint de cette somme, sous astreinte ; pour faire obstacle à l'exécution de cette ordonnance, la société A a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt ; elle utilise la même argumentation que celle qu'elle a exposée au juge des référés dans l'instance en mainlevée de l'opposition sur le chèque ;
ce chèque correspond à une partie de l'indemnité d'administrateur qui lui a été allouée alors qu'il était président administrateur délégué de la société A, et dont le versement a été approuvé à l'unanimité par tous les associés y compris Messieurs LE. et MA. qui ont signé la lettre d'opposition au chèque ;
la somme de 450.000 € lui appartient incontestablement ; portée sur son compte courant d'associé, elle était exigible à tout moment et l'exception tirée de l'affectio societatis est inopposable à l'associé ; la société qui refuse le remboursement d'une avance exigible commet une faute contractuelle ; le juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt le 19 mai 2008 après avoir retenu que la société A n'avait aucun principe certain de créance à l'encontre de H. LA-MI., la Cour d'appel a confirmé cette décision le 2 mars 2010 ;
aucune disposition des statuts n'interdit au président administrateur délégué d'effectuer des paiements au nom de la société, l'assemblée générale ayant pris cette décision et une délibération du conseil d'administration étant inutile.
II. DÉCISION
A. SUR LA PROCÉDURE