Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 mars 2016, enregistré (n° 2016/000498) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SPA G, en date du 19 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de p. CA. et de b. CA., en date du 14 juillet 2016 ;
À l'audience publique du 12 janvier 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 mars 2017 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 10 mars 2016, p. et b. CA. ont fait assigner la société de droit italien G, éditrice du magazine « H », aux fins de :
voir dire et juger que cette dernière a gravement porté atteinte au respect de leur vie privée et droit à l'image en publiant le magazine « H » du 30 septembre 2015,
condamner la SPA G à leur payer à chacun la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi,
voir ordonner aux frais de la défenderesse, sous astreinte de 10.000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion en première page du premier numéro du magazine « H » qui suivra la signification du jugement à intervenir et qui devra rester parfaitement apparente et en particulier n'être recouverte d'aucun cache ou dispositif de nature à en réduire la visibilité, libellée dans les termes suivants en langue italienne :
« PUBLICATION JUDICIAIRE
À la demande de Monsieur p. CA. et de son épouse b. BO. CA.
Par jugement en date du, le Tribunal Civil de première instance de Monaco a condamné la SPA G à réparer le préjudice causé à Monsieur et Madame p. CA. par la publication dans le magazine « H » d'un article mensonger, délibérément malveillant portant gravement atteinte au respect de leur vie privée »,
voir dire que cette publication devra être effectuée en page de couverture, en caractères noirs sur fond blanc d'au moins 3,5cm de hauteur, et que ladite publication sera entourée d'un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant cadre,
condamner la SPA G à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir pour l'essentiel que :
le magazine « H » leur font subir, sous forme d'une sorte de délit continu, des atteintes graves à leur vie privée et un harcèlement médiatique sans fin,
ce phénomène de traque s'est accentué ces derniers mois : la presse à sensations et particulièrement le magazine « H » les épiant constamment, s'invitant frauduleusement à leur cérémonie religieuse de mariage, en publiant des clichés « volés » pris depuis un hélicoptère, et fixant l'intérieur des lieux privés,
à cet égard, une plainte pénale a été déposée auprès de Monsieur le Procureur Général,
c'est dans ce contexte que le magazine « H » a réalisé un coup monté médiatique à l'égard de leur vie privée,
en effet, à l'occasion d'une réception privée, déguisée, organisée à l'issue d'une régate, p. CA. a été piégé par une jeune femme, missionnée par les paparazzi, afin de provoquer des clichés destinés à créer une « information » d'adultère,
ayant découvert ces manœuvres, p. CA. a mis en demeure la société éditrice de ne pas publier cet article mais en vain,
ainsi, le 30 septembre 2015, un article spectaculaire et particulièrement malveillant, destiné à créer un scandale autour de leur vie privée, a été annoncé sur la quasi-totalité de la page de couverture du numéro W du magazine « H », évoquant une double vie de p. CA. illustrée par trois clichés sensationnels, dont l'un le montrant tenant la main d'une jeune fille lors de ladite soirée privée,
ces photographies « volées » ont été obtenues aux termes d'une traque, qui a duré plusieurs jours, et par la manipulation d'une jeune femme provoquant volontairement des situations destinées à être photographiées par un complice, dénaturées et montées, pour assoir un article gravement attentatoire à leur vie privée,
ces procédés déloyaux sont révélateurs d'une intention délibérée de faire son chiffre d'affaires en salissant leur image,
la société défenderesse avec une méchanceté bien inutile et beaucoup de cynisme met insidieusement en opposition les journées que p. CA. passerait auprès de son épouse et ses nuits prétendument en compagnie de jeunes femmes,
cette publication témoigne de la volonté de conflictualisation du couple, deux mois seulement après leur mariage,
cet article a suscité un engouement médiatique considérable et généré d'importants bénéfices, tandis que de nombreux sites internet ont encore diffusé ces pages attentatoires à leur vie privée et image,
le Tribunal de première instance devra se déclarer compétent pour connaître du présent litige par application de l'article 3-2° du Code de procédure civile, dès lors que la diffusion du numéro W du magazine « H » du 30 septembre 2015 sur le territoire monégasque constitue le fait générateur d'une responsabilité délictuelle de la société éditrice, étant relevé qu'ils produisent aux débats le ticket d'achat du numéro litigieux permettant de confirmer ladite diffusion en Principauté,
en tout état de cause, la nationalité monégasque de p. CA. justifie la compétence de la présente juridiction,
le droit au respect de la vie privée (article 22 de la constitue monégasque, articles 22 à 24 du Code civil) est accordé à chacun, sans distinction de rang, de fortune, de fonction ou de célébrité, l'appartenance de p. CA. à la famille Princière monégasque ou la notoriété de son épouse étant sans incidence sur la caractérisation des atteintes,
la liberté de la presse et surtout la demande du public friand d'indiscrétions sur la vie des personnalités ne justifient nullement, en dehors de toute actualité, d'épier à leur insu leurs faits et gestes, lesquels ne sauraient être érigés au rang de l'actualité pour les exploiter commercialement, et ce d'autant qu'en l'état des condamnations antérieures, la société éditrice n'ignorait nullement leur volonté de voir respecter leurs droits à cet égard,
l'article au titre sensationnel (« Z ») constitue une atteinte autonome du corps du texte,
l'article ne répond à aucune nécessité de l'information, tandis que le rédacteur se complait à opposer la relation des demandeurs, dont il dévoile les loisirs et lieux de villégiature ainsi que les sentiments supposés, au prétendu comportement nocturne de p. CA., présenté faussement comme un séducteur compulsif,
la publication entend révéler avec beaucoup de cruauté une prétendue liaison extraconjugale - mensongère - deux mois après le mariage du couple,
le discours qui se donne des apparences d'objectivité pour décrire des moments intimes se double d'une prise de parole en prêtant des émotions, sentiments et en romançant leur vie sentimentale,
la jurisprudence est déjà venue sanctionner l'évocation des relations sentimentales et des difficultés conjugales, les faits et gestes constamment commentés, les lieux de villégiatures et de loisirs, peu important le caractère anodin de certaines informations,
l'évocation de l'intimité de leur couple, l'invention de vicissitudes de leur vie sentimentale, de trahisons amoureuses, de spéculations cruelles et mensongères sont autant d'atteintes inadmissibles à leur vie privée,
au soutien de ces révélations scandaleuses, le magazine reproduit en très large format 24 clichés « volés » et « montés » dans des instants privés, qui constituent une atteinte à leur droit à l'image,
le préjudice résultant de ces atteintes découle également du « coup monté médiatique » ainsi que de la conflictualisation inadmissible de leur vie privée, et est aggravé par la nature particulièrement intrusive et malveillante de la rumeur d'une prétendue « double vie » et de l'annonce mensongère des infidélités,
l'instrumentalisation de leur vie privée est vécue comme une agression insupportable et créé un sentiment de dépossession de soi, de vol d'identité, d'impuissance, de révolte et d'exaspération,
leur préjudice est amplifié par la présentation sensationnaliste de l'article, du fait que la publication est intervenue en dépit de l'envoi d'une mise en demeure, du contenu mensonger, intrusif et malveillant de l'article, des commentaires racoleurs, du caractère « volé » des clichés pris dans des lieux privés, de la dépossession des attributs de leur personnalité et de leur intimité, du titre accrocheur constituant une atteinte autonome, de la traque permanente dont ils sont victimes et de la réitération des atteintes au mépris des décisions de justice très nombreuses, de la grande visibilité de la publication reprise par de multiples médias et donnant lieu à des rumeurs sans fin, du risque réelle de nouvelles traques consécutives à cette publication sensationnelle,
p. CA. a toujours refusé d'apparaître dans les colonnes de ce type de presse, est une personne discrète et attachée à voir préserver ses droits de la personnalité, tout comme son épouse,
la traduction réalisée par la défenderesse ne diffère pas de celle qu'ils ont produite et la mise en avant d'un bref extrait tronqué peu nuisible ne suffira pas à constater que l'article n'est pas manifestement attentatoire à leurs droits, quand bien même la partie adverse cherche à minimiser le ton volontairement désobligeant ainsi que l'intention de nuire,
les clichés pris au téléobjectif de nuit ne concernent aucune manifestation publique et les représentent dans une fête privée ou sur un lieu privé,
la diffusion d'une publication est un facteur d'aggravation et non de minoration et encore moins d'exonération de responsabilité,
le préjudice ne saurait être analysé au regard des seuls exemplaires vendus mais des millions de personnes qui ont pu voir la Une du magazine,
leur préjudice moral est d'autant plus grave et caractérisé que la société éditrice a fait fi de leur mise en demeure, n'en est pas à son coup d'essai et que les clichés ont été repris à de nombreuses reprises sur Internet.
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SPA G demande au Tribunal à titre principal, de dire et juger que les articles et photographies contenus dans l'édition n° W du magazine H n'emportent aucune atteinte à la vie privée ou au droit à l'image des demandeurs, à titre subsidiaire, de dire que les époux CA. allèguent un préjudice qu'ils n'offrent pas de démontrer dans leur existence et étendue et de ne leur allouer que la réparation de principe d'un euro à titre de dommages et intérêts. Elle soutient pour l'essentiel que :
la traduction réalisée par les demandeurs comporte de nombreux contresens et inexactitudes aboutissant souvent à des phrases n'ayant aucun sens, mais également des erreurs de traduction qui relèvent d'une pure malhonnêteté intellectuelle tendant à faire croire à la présente juridiction que l'article relaterait une romance entre p. CA. et une jeune femme blonde, ce qui n'est pas le cas,
elle fournit les éléments permettant de démontrer que la vision est entièrement biaisée et que l'article est extrêmement respectueux des époux CA.,
le Tribunal peinera à déceler la moindre malveillance et notera les termes sympathiques employés,
il est également mentionné que p. CA. renforce ses pectoraux non pas pour paraître plus musclé mais pour mimer une poitrine, ce qui est cohérent avec la perruque de femme qu'il porte et l'ambiance festive et blagueuse du moment,
le cliché illustrant la page 17 montre clairement une bise, tandis que la légende fait état d'une politesse de circonstance (au revoir de p. CA. à la jeune femme), les demandeurs se servant de la langue italienne dont le mot « bacio » signifie à la fois bise et baiser,
le corps de l'article se borne à relater la présence des époux CA. au trophée R, les évènements marquant la fête publique s'y déroulant et le fait que si le demandeur est resté à la soirée sans son épouse et s'est à un moment amusé avec une jeune inconnue, son amour et son désir restaient tout entiers consacrés à b. BO., comme le suggère la dernière métaphore maritime,
tant la compétition que la fête ont fait l'objet d'une certaine publicité, si bien que la publication ne rentre pas dans le champ de la vie privée et reste parfaitement anodine,
les photographies et légendes ne sont pas davantage attentatoires à la vie privée des époux CA.,
la présente instance ne concerne que la publication de l'article en cause et non un « prétendu délit continu », un « harcèlement médiatique » ou un « coup monté médiatique », ces assertions n'étant assorties d'aucune élément de preuve,
la publication se borne à relater la soirée de p. CA. et par incidence de l'emploi du temps de son épouse,
il est important de souligner que le magazine a été diffusé à 255 exemplaires sur le territoire monégasque dont 93 ont été vendus, le préjudice ne pouvant être apprécié qu'à l'égard desdites ventes,
le titre de l'article ne présente aucun caractère scandaleux et le corps ne prête aucune liaison conjugale à p. CA. mais relate une simple rencontre amicale,
les jurisprudences citées ne traitent pas du cas d'espèce et ne font pas autorité devant les juridictions monégasques,
une éventuelle condamnation du magazine H serait une atteinte à l'article 10 de la CESDH, tandis que le magazine est diffusé en langue italienne, laquelle est peu parlée à Monaco,
au regard de la confidentialité du tirage, le préjudice est infinitésimal, alors que l'ampleur du dommage ne saurait, sauf à dénaturer la notion de préjudice moral, se déduire de la simple lecture de la publication en cause.
SUR QUOI
Il n'est pas contesté, ni contestable que le droit monégasque a vocation à s'appliquer en l'espèce, quand bien même les demandeurs se réfèrent à la jurisprudence française.
Il convient de préciser de manière liminaire que la diffusion d'une publication de presse en Principauté, comme en l'espèce (ainsi qu'il résulte du ticket d'achat du magazine H dans un tabac presse monégasque le 24 septembre 2015), peut le cas échéant caractériser un fait dommageable faisant naître une responsabilité civile délictuelle et justifier la compétence de la présente juridiction pour réparer le préjudice éventuellement subi du fait de la diffusion à Monaco d'un magazine.
De plus, la circonstance que p. CA. et son épouse, b., aient le « centre de leurs intérêts » à Monaco, en raison du lien particulièrement étroit existant entre ce dernier et la Principauté du fait de son appartenance à la Famille Princière régnante, de son domicile et de sa nationalité, permet au Tribunal de première instance d'examiner et d'indemniser les atteintes alléguées à leurs droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet et par la même d'apprécier l'intégralité du dommage ainsi causé.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image
Afin d'éviter toute discussion à cet égard et en l'absence de traduction assermentée, le Tribunal retiendra en priorité la traduction proposée par la défenderesse, en dépit des très faibles différences avec celle des demandeurs.
L'article 8-1 de la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales garantit à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, tandis que l'article 10-1 de cette même Convention prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression qui comprend le droit de recevoir ou de communiquer des informations.
La combinaison de ces deux principes, d'égale valeur, doit amener à considérer qu'une personne (en l'absence de toute autorisation de sa part) ne peut s'opposer à la publication d'informations la concernant ou de son image, chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître ses activités, un évènement auquel elle participe ou dont elle est la cause, c'est-à-dire dans tous les cas où un intérêt général, en l'occurrence l'information utile du public, prime l'intérêt de l'individu à empêcher que ses activités ne soient dévoilées ou que ses traits ne soient fixés par un objectif photographique ou divulgués aux yeux d'autrui (TPI, 31 mai 2012).
L'article 22 de la Constitution et du Code civil s'attachent également au droit au respect de la vie privée et familiale.
En l'espèce, le numéro W du 30 septembre 2015 du magazine H, en langue italienne, présente en couverture une photographie en grand format du demandeur déguisé en femme et portant une perruque ainsi qu'une fausse poitrine titrée « Y », une photographie de petit format représentant les époux CA. s'embrassant sur un bateau avec la légende « Le jour avec sa femme » et une autre photographie représentant le demandeur déguisé soulevant le poignet d'une jeune femme manifestement pour la faire danser avec la légende « Z ».
Le magazine litigieux comporte également un article de 6 pages titré « Y » et sous-titré « Le jeune CA., nouvellement marié, à l'occasion d'une noce pharaonique, se libère à Portofino : il porte une perruque, danse avec passion, prend la main d'une blonde qui, à l'aube, lui a même fait la bise. Et non ce n'est pas sa femme b. », dont :
les deux premières comportent la photographie de la couverture agrandie représentant p. CA. soulevant le poignet d'une jeune femme, avec la légende « p. CA., 28 ans, récent vainqueur du Trophée R à la barre du bateau d'époque R, l'a célébré au à la société B en dansant en compagnie d'une jeune femme blonde », deux photographies de plus petit format de la même soirée montrant ladite jeune femme passant sa main dans la perruque du demandeur, deux autres photographies de même format représentant p. CA. et la jeune femme discutant et se tenant la main avec la légende « Prenez cette main après avoir bavardé intensément avec la mystérieuse blonde (cf. l'encadré ci-dessus) p. la prend par la main et recommence à danser »,
une troisième page comportant 5 photographies de p. CA. déguisé, en présence d'amis et de la jeune femme, avec les légendes « Portofino (Gênes). La nuit tombe quand p. CA., la tête ornée d'une fausse couronne, se fait rembourrer les pectoraux par une amie blonde. Ci-après, désormais transformé en dame (avec une perruque), il se libère avec ses amis et s'entretient avec la jeune femme. Qui, à un certain point, lui caresse la tête (cf en bas) » « p. sort dans la rue avec un déguisement complété par un genre shopping flower power et surtout par une poitrine renforcée » ainsi que du texte, l'ensemble des clichés précités étant manifestement pris au téléobjectif à l'occasion d'une soirée privée, à l'insu et sans le consentement du demandeur,
une quatrième page comportant trois photographies de p. CA. et la même jeune femme, dans la rue, prises à l'insu du demandeur et sans son consentement : la jeune femme l'embrassant sur la joue en lui tenant le cou avec la légende « Portofino (Gênes), p. CA. après avoir passé la soirée avec ladite mystérieuse jeune femme, lui fait la bise pour la saluer. Il est désormais presque cinq heures du matin », les intéressés discutant face à face, et le demandeur passant sa main dans le dos de la jeune femme au moment où elle retire de l'argent dans un distributeur avec la légende « Bavardage et un distributeur de banque, la bise », « Galant comme toujours, p. accompagne l'amie au distributeur pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien », ainsi que du texte,
les deux dernières pages comportent cinq photographies des époux CA. prises sur un bateau et dans la rue (une seule), à leur insu et sans leur consentement, ainsi que du texte et des légendes détaillant le menu du petit-déjeuner, évoquant des moments de tendresse du couple, un baiser échangé au coucher du soleil ou un beau geste du demandeur qui « caresse la face B » de sa femme.
L'annonce sensationnelle d'une prétendue « double vie » de p. CA. - illustrée par des clichés photographiques non autorisés de ce dernier au moment ou à la suite de la soirée du Trophée R ou des époux CA. dans des moments d'intimité - constitue une atteinte grave à la vie privée et à l'image des demandeurs, en dehors de toute nécessité de l'information légitime du public, et ne peut en aucun cas s'analyser en un évènement marquant ou un fait d'actualité concernant des membres de la famille régnante monégasque.
En effet, la circonstance que p. CA. ait participé à un évènement public, à savoir le Trophée R, ne légitime nullement une immixtion dans sa vie privée au moment de la fête au demeurant privée organisée à l'occasion de cette manifestation, ni des commentaires variés concernant l'intimité de son couple.
Contrairement aux affirmations de la défenderesse à cet égard, l'article litigieux ne se contente pas d'évoquer des faits anodins à la suite de la présence des demandeurs au Trophée R, en relatant les évènements marquants de la soirée qui s'en est suivie et en traitant par incidence l'emploi du temps de b. CA., mais cherche à mettre en scène l'attitude de p. CA. en l'absence de son épouse, en particulier à l'égard d'une jeune femme présente lors desdites festivités - quand bien même la réalité des photographies, les légendes et le texte, contenus à l'intérieur du magazine, qui restent à certains égards ambigus, sont très largement moins polémiques que le titre de la couverture, lequel pouvait quant à lui laisser entrevoir un adultère (bien qu'il ne soit pas directement en cause dans l'article lui-même) - et vise à accentuer l'opposition entre le comportement festif du demandeur ainsi que sa rencontre avec cette jeune femme et la vie idéale du couple (laquelle est romancée).
En définitive, les atteintes à la vie privée et à l'image de p. et b. CA. sont parfaitement caractérisées.
Sur le préjudice
La simple constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse ouvre droit à un principe de réparation.
Le préjudice moral subi par p. et b. CA. doit être apprécié en tenant compte :
de la diffusion certes limitée à Monaco de 255 exemplaires du magazine H n° W du 30 septembre 2015, dont 93 exemplaires ont été vendus, étant toutefois souligné que la communauté italienne est importante en Principauté (possibilité de transmission, en famille ou entre amis, mise à disposition au profit de la clientèle de professions libérales ou de commerces),
de la couverture et des titres sensationnels du magazine, qui étaient visibles en kiosque même en l'absence d'achat du numéro, dans le seul but de mettre en scène à des fins purement commerciales la vie intime et sentimentale des époux CA.,
de la reprise des photographies du numéro sur de multiples sites internet (pièce n° 3 des demandeurs) qui permet sa consultation, par définition universelle et instantanée, par un nombre indéfini d'internautes partout dans le monde et dans un temps illimité,
de l'intention malhonnête d'instrumentalisation des agissements de p. CA. lors de la soirée en cause, en dépit de l'apparente bienveillance des propos,
de la surveillance réalisée même sur un court laps de temps, bien que le « coup monté médiatique », et en particulier la complicité de la jeune femme, ne soit pas établi,
des multiples condamnations antérieures de la société éditrice du même magazine qui ne l'ont pas refreinée, pas même la mise en demeure récente du 21 septembre 2015 (pièce n° 4.1 des demandeurs).
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société la SPA G à payer à p. et b. CA. la somme de 15.000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi.
La mesure de réparation complémentaire du préjudice tenant à une publication judiciaire, qui apparaît justifiée et proportionnée aux faits de la cause, sera ordonnée selon des modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Les dispositions du droit monégasque ne permettent pas aux parties de solliciter des condamnations pour les « frais non compris dans les dépens », alors qu'aucune faute concernant le droit de se défendre en justice n'est caractérisée en l'espèce, en sorte que la demande formée à cet égard doit être rejetée.
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire, par application de l'article 202 du Code de procédure civile.
La SPA G, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.