Lorsqu'un dommage résulte de plusieurs causes, il ne doit être retenu que la ou les cause(s) qui est/sont un antécédent nécessaire dudit dommage.
En l'espèce, l'établissement de droit du Liechtenstein A a fait l'acquisition d'un appartement dans l'immeuble « B », à Monaco. La toiture terrasse de cet immeuble a été aménagée en jardin public par l'État de Monaco, bénéficiaire d'une servitude de passage et de libre circulation. Cet établissement se plaint d'infiltrations survenues dans son appartement et assigne l'organisation syndicale des copropriétaires de la résidence et l'État afin de voir ordonner une mesure d'expertise ainsi que l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal déboute le demandeur principal de l'intégralité de ses demandes. Pour faire cesser les dommages, l'expert a préconisé un certain nombre de travaux, dont il ne faut retenir que le ou les seuls faits générateurs des désordres présentés par le demandeur. Ainsi, l'absence de dispositif efficace de ventilation dans l'appartement de l'établissement A est une cause aggravante du phénomène de condensation et des odeurs affectant ce logement. Des travaux avaient pourtant été réalisés par le précédent propriétaire, mais à défaut de toute information portée à la connaissance de l'architecte de la copropriété et à celle du syndicat des copropriétaires, ce dernier n'a pu constater la non-conformité aux règles de l'art des travaux exécutés. Ainsi, le manquement qui est reproché au syndicat par l'ayant droit du maître de l'ouvrage n'est donc pas caractérisé. En effet, si les branchements n'avaient pas été effectués contrairement aux règles de l'art, il n'est pas établi par l'établissement A que la condensation et les odeurs nauséabondes seraient apparues dans la chambre de l'appartement.
En outre, la pénétration d'eau dans la ventilation primaire due à la présence d'une buse d'arrosage automatique à proximité immédiate de la sortie de la ventilation primaire, n'ayant pas été considérée comme une cause des désordres, la demande de déplacement de la buse d'arrosage automatique formée à l'encontre de l'État de Monaco se trouve dénuée d'intérêt et est donc rejetée par le Tribunal. Ainsi, les appels en garantie formés par l'organisation syndicale des copropriétaires à l'encontre de son assureur et par l'État de Monaco à l'encontre de son assureur, se trouvent sans objet.
Par ailleurs, le Tribunal condamne l'établissement A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34 961,92 euros. En effet, le suivi du contentieux depuis 2003 ne relevant pas de l'activité normale du syndic, celui-ci était fondé à facturer ses interventions. Enfin, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l'État de Monaco car à défaut de preuve du caractère abusif de l'action intentée par les établissements A, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2010/000616 (assignation du 26 mai 2010)
Jugement de jonction du 25 septembre 2012
JUGEMENT DU 23 MARS 2017
En la cause de :
L'Établissement de droit Liechtensteinois dénommé A, dont le siège est sis X1 - 9490 à VADUZ (LIECHTENSTEIN), agissant poursuites et diligences de son Conseil d'Administration en exercice ;
DEMANDEUR au principal, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
L'organisation syndicale des copropriétaires de la résidence « B », sise X2 à Monaco, prise en la personne de son Syndic en exercice ou tout autre, domicilié et demeurant en cette qualité en ses bureaux sis « X6 », X6 à Monaco,
DÉFENDEUR au principal,
DEMANDEUR sur appel en garantie (2011/617),
ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, demeurant en cette qualité au Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville,
DÉFENDEUR au principal,
DEMANDEUR sur appel en garantie (2011/610),
ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
La société anonyme de droit français dénommée C, dont le siège social est sis X3 à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la société anonyme monégasque H, ayant son siège social X4 à Monaco,
DÉFENDERESSE sur appel en garantie (2011/610),
ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et par ledit avocat-défenseur,
La SA C venant aux droits de la SA D, venant aux droits de la SA I, immatriculée au RCS de Paris, dont le siège social est sis à Paris (75181) - X5, prise en la personne de son Président du conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE sur appel en garantie (2011/617),
ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé BOULARD, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,