Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17147
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17147 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux MC CR. et DE. se sont mariés le 14 février 1989 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Leur divorce a été prononcé par le Tribunal de première instance le 13 novembre 2003. Ils se sont remariés à Monaco en 2005 sous le régime de la communauté universelle, selon un contrat de mariage reçu par notaire le 11 janvier 2005. Un second divorce a été prononcé le 6 juin 2013, confirmé par la Cour d'appel le 8 juillet 2014.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'ex-épouse soutient que son ancien conjoint, président délégué de la SAM A, détient des actions de cette société qui relèvent de la masse post-communautaire. Elle lui reproche de gérer la société « à sa façon et dans son propre intérêt », et de s'attribuer les revenus issus de ces titres. Par exploit du 31 mai 2016, elle a assigné l'ex-époux, un tiers détenteur (e. RU., titulaire de 10 actions pour le compte de l'ex-époux) et la SAM A. Elle demandait la désignation d'un administrateur chargé de l'administration des actions, la reconnaissance de leur appartenance à l'indivision post-communautaire, et le partage des fruits par moitié.
Les défendeurs ont opposé l'absence de fondement légal de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir, et ont sollicité 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal a été saisi en premier ressort.
Deux données chiffrées du jugement ne concordent pas. L'assignation et les demandes visent « 700 actions », tandis que les motifs retiennent 690 actions, dont 600 selon l'extrait du registre au 15 février 2016 (« préalablement à cette date de 690 actions »). L'explication de cet écart n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
Le jugement pose trois questions.
Première question : une action fondée sur aucun visa de texte peut-elle être recevable ? Le Tribunal doit apprécier si le demandeur doit préciser le fondement juridique de son action, et si l'absence de visa d'un texte monégasque fait obstacle à la recevabilité.
Deuxième question : l'ex-épouse justifie-t-elle d'un intérêt personnel et légitime et d'une qualité à agir, alors que les défendeurs soutiennent qu'elle n'est pas indivisaire des actions ?
Troisième question : sous un régime de communauté universelle comportant une clause de rattachement des biens propres par nature, les actions d'une société anonyme entrent-elles dans l'indivision post-communautaire, en leur valeur comme en leur titre ? Dans l'affirmative, l'ex-époux non titulaire inscrit peut-il exercer les droits d'actionnaire, et la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la société est-elle justifiée ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond de manière différenciée à chaque question.
Sur la recevabilité, il retient que, malgré l'absence de visa des textes, « le contenu des écritures de la requérante, la nature de ses demandes et les arguments développés permettent utilement d'identifier le fondement juridique de son action ». Il estime que le bien-fondé de la demande relève du fond. Il écarte aussi le moyen tiré de l'absence d'intérêt, faute de pièce démontrant une demande similaire devant la même juridiction, et juge que la qualité à agir n'est pas contestable, car « il n'est pas contesté que les actions, objet de la présente instance, relèvent de l'indivision post-communautaire ».
Sur le fond, le Tribunal s'appuie sur la clause du contrat de mariage faisant entrer dans la communauté « les bi