Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 octobre 2016 rendue en application de l'article 200-2 du Code Civil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2017 rendue en application de l'article 200-6 du Code Civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 avril 2017, enregistré (n° 2017/000446) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d e. UT., en date des 17 juillet 2017, 22 février 2018 et 21 mars 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de m. SO. épouse UT., en date des 25 janvier 2018 et 9 mars 2018 ;
À l'audience publique du 22 mars 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 juin 2018 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
m. SO. et e. UT., tous deux ressortissants belges, se sont mariés le 21 octobre 1994 à BRAINE LE CHATEAU (Belgique), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage signé à Bruxelles le 20 octobre 1994.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux ont fixé leur domicile à BRAINE LE CHATEAU dans un bien appartenant à e. UT..
Au cours de l'année 2014, ils ont entrepris les démarches nécessaires à la fixation de leur domicile à Monaco et ont contracté un bail de location d'un appartement.
Le 14 avril 2015, à la suite d'une démarche de médiation introduite en Belgique, ils ont signé un protocole de médiation acceptant de soumettre à la médiation les questions relatives à :
l'avenir du couple,
l'organisation financière future,
leur situation patrimoniale.
À l'issue du processus de médiation, les parties ont signé le 17 décembre 2015 un accord de médiation.
Les mesures adoptées ont immédiatement été reprises par contrat passé devant notaire à Saint Josse Ten Noode (Belgique), le 17 décembre 2015, portant modification du contrat de mariage des époux UT. SO. et organisation de leur régime matrimonial de séparation de biens.
m. SO. a saisi le 26 octobre 2016 le Président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête en divorce.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2007, le magistrat conciliateur a pour l'essentiel :
constaté le maintien de la demande en divorce,
autorisé m. SO. à assigner e. UT. devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce,
attribué à m. SO. la jouissance exclusive de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal sis « X1 », X1 à Monaco,
attribué à e. UT. la jouissance exclusive du bien immobilier indivis sis en Bourgogne en France, ayant constitué la résidence secondaire des époux,
condamné e. UT. à verser à m. SO. au titre du devoir de secours une somme mensuelle de 8.500 € à titre de pension alimentaire,
ordonné une expertise financière confiée à Monsieur c. BO. ;
Par acte d'huissier du 16 avril 2017, m. SO. a fait assigner e. UT. devant le Tribunal de première instance afin de voir sur le fondement des articles 181, 187, 197-1, 204-5, 1229 du Code civil :
prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de son époux,
dire et juger qu'il y aura lieu au règlement d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse d'un montant de 2.000.000 € à parfaire, eu égard à l'expertise en cours,
condamner e. UT. au paiement de la somme de 200.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait du divorce,
ordonner la liquidation des intérêts ayant pu exister entre les époux et commettre notaire à cet effet,
prendre acte de ce qu'elle est titulaire à l'égard d e. UT. d'une créance d'indemnité d'occupation de la résidence secondaire en Bourgogne d'un montant de 2.800 € par mois, qui doit être inscrit au passif du débiteur dans les comptes de la liquidation.
⁂
À suite des conclusions d e. UT. soulevant l'applicabilité du droit belge au divorce des époux, puis de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, portant Code de droit international privé, d'application immédiate, les parties ont été invitées à conclure sur le droit applicable au litige.
m. SO. demande au Tribunal de dire et juger que la loi applicable au divorce des parties est la loi monégasque.
Elle fait valoir à cet effet essentiellement que :
À titre principal :
Il doit être fait application de l'article 41 du Code de droit international privé suivant lequel le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps devant les tribunaux monégasques est le droit monégasque.
La jurisprudence évoquée par e. UT., qui retenait le principe de l'application de la loi nationale des époux, est désormais dépassée au regard de l'application immédiate de la loi n°1448 aux procédures en cours.
C'est à tort que e. UT. entend faire appliquer la loi belge en s'appuyant sur les dispositions de l'alinéa 2 de cet article 41 qui permettent de déroger à l'application de la loi monégasque s'il existe une convention des époux en faveur d'une autre législation.
En l'espèce, les époux n'ont pas formé de convention relative aux effets du divorce mais seulement à leurs obligations alimentaires.
Contrairement à ce que soutient e. UT., les obligations alimentaires n'englobent pas la prestation compensatoire.
En outre, le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, auxquels se réfèrent les époux dans l'acte notarié du 17 décembre 2015, n'a pas pour objet de déterminer la loi applicable au divorce ou à la séparation de corps, outre qu'il existe un règlement n°1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, auquel les époux se seraient référés s'ils avaient entendu faire élection de leur loi nationale pour régir leur divorce.
Enfin, e. UT. fait valoir à tort que le droit belge serait applicable en vertu de l'article 26 du Code de droit international privé au motif qu'il existerait un lien de rattachement plus qu'étroit voire exclusif avec la loi belge, alors que :
ce texte ne s'applique pas au divorce car l'article 41 constitue une règle spéciale dérogeant à la règle générale que constitue l'article 26,
subsidiairement, les conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies en ce que le législateur monégasque a entendu exclure l'application de l'article 26 lorsque la loi initialement désignée par la règle de conflit est la loi du for, et que tel est le cas en l'espèce puisque la loi applicable au divorce est la loi monégasque,
en l'espèce, la situation présente un lien suffisant avec le droit monégasque désigné par la règle de conflit, de sorte qu'il n'y a pas à rechercher si elle présente un lien plus étroit avec la loi belge.
ce lien suffisant avec le droit monégasque résulte du choix des époux depuis 2014 d'avoir fixé leur domicile conjugal en Principauté avec renouvellement de leur carte de résident monégasque en octobre 2017 et de leur résidence effective à Monaco.
En réponse, e. UT. conclut à voir :
dire et juger que la loi applicable au divorce des parties est la loi belge,
subsidiairement, dire et juger que les conséquences du divorce seront régies par la loi belge,
renvoyer la cause et les parties à une date ultérieure pour ses conclusions au fond,
débouter m. SO. de l'ensemble de ses demandes.
Il expose que :
Les époux, de nationalité belge, mariés et domiciliés en Belgique, ont courant 2014 entrepris d'obtenir une carte de résidence à Monaco et pris à bail un appartement dans lequel réside l'épouse, qui constituait l'une de leurs résidences secondaires, qu'un processus de médiation a été engagé courant 2015,qu'il n'a pu s'installer à Monaco compte tenu d'un accident survenu le 15 mars 2016 qui l'a tenu immobilisé en Belgique pendant plusieurs semaines, sans le secours de son épouse, laquelle lui a ensuite interdit l'accès à l'appartement loué à Monaco.
Il fait valoir que :
L'élection du droit belge résulte du contrat de mariage, tel que modifié par l'acte notarié du 17 décembre 2015 dans lequel ils ont décidé de soumettre au droit belge la question de leurs obligations alimentaires en visant expressément le Règlement n°4/2009 du conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, avec renvoi au protocole de la Haye du 23 novembre 2007.
Les obligations alimentaires en droit belge concernent également le divorce, alors que la prestation compensatoire n'y existe pas et que m. SO. ne peut ignorer que le contrat de mariage régit les obligations alimentaires.
Le Règlement susvisé est relatif aux obligations alimentaires et l'article 5 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 prévoit des règles applicables aux ex-époux.
Subsidiairement, il soutient, sur le fondement de l'article 26 du Code de droit international privé, que c'est le droit Belge qui présente avec la situation des parties les liens les plus étroits et qui doit donc être le droit applicable au divorce ; il développe le nombre et l'importance des attaches du couple en Belgique dans tous ses aspects : résidence commune en Belgique durant 22 années, situation professionnelle, administrative, bancaire, de soins, notamment, comparés aux liens, nés en 2014, que leur situation présente avec la Principauté.
À cet égard, la présence des époux à Monaco en 2014 et en 2015 a été fragmentée en séjours de durée non significative.
Lui-même est demeuré fiscalement résident en Belgique, tandis que son épouse s'y rend régulièrement.
Encore plus subsidiairement, l'article 26 du Code de droit international privé s'applique même si la loi désignée par le Code est la loi du for, en ce que si les dispositions spéciales du Code désignent la loi monégasque ou un droit étranger, la réalité de l'existence d'un lien plus étroit avec un autre droit conduira à soumettre le litige à cet autre droit, en l'occurence le droit belge.
SUR CE,
L'article 41 du Code de droit international privé résultant de l'article premier de la loi n° 1.448 du 7 juillet 2017 dispose que :
« Le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps devant les tribunaux monégasques est le droit monégasque à moins que les époux ne demandent l'application du droit de l'État dont ils ont l'un et l'autre la nationalité.
Les époux peuvent également convenir même avant la célébration du mariage de l'application du droit d'un Etat dont l'un ou l'autre à la nationalité ou du droit de l'État sur le territoire duquel ils ont leur domicile commun ».
L'article 26 du même Code dispose :
« Le droit désigné par le présent Code n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la situation n'a pas un lien suffisant avec ce droit et se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec le droit monégasque ou avec un autre droit. Dans un tel cas, il est fait application du droit monégasque ou de cet autre droit.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit ».
Liminairement, il convient d'écarter les arguments et contre arguments réciproques tirés d'une prévalence de l'article 26 sur l'article 41.
L'examen de ces textes implique sans ambigüité que s'agissant de divorce, il y a lieu d'abord de se référer à l'article 41, lequel comprend un principe et des exclusions possibles, puis d'examiner les conditions d'application de l'article 26.
En l'espèce, m. SO. revendique l'application du principe initial de l'article 41 précité : le droit applicable au divorce est le droit monégasque.
Pour exclure l'application du droit monégasque, e. UT. invoque, au titre de l'alinéa 2 de cet article 41, que les époux auraient convenu de l'application du droit belge, droit de l'Etat dont ils ont la nationalité.
Selon lui, ils ont stipulé dans l'acte notarié du 17 décembre 2015 par lequel ils ont modifié leur contrat de mariage, qu'ils choisissaient le droit belge comme droit applicable à leurs obligations alimentaires, et ce faisant, y ont inclus les conséquences financières du divorce car la notion d'obligations alimentaires inclut la prestation compensatoire et les mesures patrimoniales, tant au regard du droit belge que du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 auquel les époux se sont référés expressément dans ledit acte notarié.
Cependant, le principe étant l'application du droit monégasque, les conditions de son éventuelle exclusion doivent être analysées strictement. La volonté des époux de soumettre leur divorce à leur droit national doit donc résulter d'une convention antérieure.
En l'espèce, les actes conventionnels suceptibles d'intéresser ce point du litige sont les suivants:
le contrat de mariage initial du 20 octobre 1994,
le protocole de médiation du 14 avril 2015 dont le champ est ainsi défini : « Les parties acceptent de soumettre à la médiation les questions relatives à :
l'avenir du couple,
l'organisation financière future,
leur situation patrimoniale »,
l'accord de médiation du 17 décembre 2015, qui se présente comme une convention dans laquelle sont formalisés les accords dégagés entre les époux à l'issue du processus de médiation, relativement à ces trois thèmes,
l'acte notarié du 17 décembre 2015 de «modification du contrat de mariage».
Il résulte de ces pièces produites les éléments suivants:
Tous ces actes ont été signés en Belgique.
Par leur contrat de mariage du 20 octobre 1994 les parties ont adopté le régime de la séparation des biens « en vue du mariage projeté entre eux » avec diverses mesures se renfermant dans cet objet, sans aucune évocation d'une rupture de leur lien matrimonial.
Les parties ont engagé en 2015 un processus de médiation familiale ayant donné lieu à la convention susvisée du 14 avril 2015 définissant le cadre procédural et le champ de la médiation, puis, en fin de parcours de médiation, au protocole du 17 décembre 2015.
Cet acte a été le même jour suivi d'un acte notarié modifiant leur régime matrimonial par lequel ils ont décidé, notamment, de soumettre à la loi belge leurs obligations alimentaires.
À la lecture de ces documents, il apparaît que les époux y ont réglé le fonctionnement financier de leur couple à l'occasion de leur mariage sans que la question de la rupture du lien matrimonial n'y soit évoquée de quelque manière que ce soit, ni précisément, ni implicitement.
La force des accords décidés pendant le processus de médiation est assurée par l'acte notarié du 17 décembre 2015, qui a pour seul objet en page 1 : « modification du contrat de mariage » et par lequel les parties déclarent « ajouter des dispositions à leur contrat de mariage ».
Il s'agit donc d'un acte régissant toujours le mariage et le régime matrimonial des époux.
Par suite, c'est à titre de conséquence indirecte qu e. UT. prétend à l'applicabilité de la loi belge au divorce, tirée du fait que cet acte comporte la disposition suivante :
« 4. Choix de la loi applicable aux obligations alimentaires
Conformément au règlement européen relatif aux obligations alimentaires (Règlement n°4/2009 du conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, les comparants déclarent faire le choix de la loi belge pour ce qui concerne leurs obligations alimentaires ».
Or, d'une part, l'acte s'analyse en un contrat de mariage, et de seconde part, cette disposition ne comporte pas un choix exprès d'application de la loi belge au divorce, lequel résulterait selon e. UT. du caractère d'obligation alimentaire de la prestation compensatoire.
En conséquence, peu important que dans la définition de la prestation compensatoire due en cas de divorce, les juridictions et autorités européennes aient pu intégrer une dimension alimentaire - ce qui fait l'objet de discussions juridiques complexes, non transparentes pour un profane tel que m. SO., il ne peut être tiré de l'examen de l'acte notarié du 17 décembre 2015, sauf à déformer l'intention manifeste des parties, qu'elles y auraient émis le choix conscient et éclairé de voir appliquer la loi belge à leur divorce éventuel.
Il est également indifférent que m. SO. ait été assistée d'un avocat pour la signature des différents actes de 2015 dès lors qu'il n'est nullement établi qu'elle aurait reçu une information complète sur ce point et que son attention aurait pu être attirée sur un éventuel divorce, ses conséquences et un choix à opérer au titre du divorce.
Le Tribunal relève également que le protocole de médiation du même jour, qui portait divers engagements à paiement du mari au titre de sa contribution aux charges du mariage, assortissait l'ensemble de cette contribution de la condition suspensive suivant laquelle « les engagements financiers de Monsieur e. UT. visés aux point 1 à 6 ci-dessus cesseront leurs effets automatiquement et de plein droit si Madame m. SO. ne réside pas à la même adresse que Monsieur e. UT.», ce qui confirme bien que l'ensemble du processus suivi depuis avril 2015 et aboutissant à l'acte notarié ne concernait que le mariage et non la rupture de celui-ci.
En conséquence, e. UT. ne peut être suivi quand il prétend tirer de la clause d'élection du droit belge aux obligations alimentaires, une convention de soumettre le divorce à la loi belge.
Il s'en déduit que les conditions de l'alinéa 2 de l'article 41 précité ne sont pas réunies et par suite que la loi monégasque reste le droit désigné par ledit code.
L'article 26 se référant au « droit désigné par ledit Code » sans distinction, il apparaît qu'il est également applicable lorsque les règles de conflit édictées par le Code de droit international privé désignent la loi monégasque, comme en l'espèce.
e. UT. développe, au titre de l'article 26, que la situation des deux parties présente avec la Belgique des liens anciens, importants et qui persistent nonobstant la domiciliation à Monaco, caractérisant un rattachement au droit belge avec lesquels elle présente ainsi les liens « les plus étroits ».
Il s'impose cependant de relever que le texte ne prévoit nullement pour la juridiction de rechercher la loi avec laquelle la situation présente les liens les plus étroits.
Le législateur monégasque n'a pas fait choix du critère des liens « les plus étroits », ce qui reviendrait à privilégier un critère temporel et quantitatif, ou celui de l'ancienneté et de la densité des liens.
Pour faire droit exceptionnellement à la clause d'exception, le juge doit en réalité rechercher s'il est manifeste que la situation ne présente pas un lien suffisant avec le droit désigné par le Code au regard de « l'ensemble des circonstances ».
Rapporté au cas d'espèce, il doit donc être d'abord vérifié si la situation des époux m. SO. et e. UT. ne présente ne pas un lien sufffisant avec le droit monégasque.
Ce lien est matérialisé par les éléments suivants :
Alors qu e. UT. indique que le couple a « envisagé », dans le cadre de l'organisation de sa vie, à la fin de carrière, du mari d'établir sa « résidence » à Monaco, il énonce lui-même dans ses écritures que les époux ont en 2014 entrepris les démarches nécessaires pour se faire délivrer une carte de résidence à Monaco qu'ils ont obtenue en octobre 2014 et qu'ils avaient pris à bail dès le 23 juin 2014 un appartement en Principauté, sis X1.
Il établit que les livraisons de meubles n'en ont permis l'habitabilité qu'en décembre 2014 et que les époux n'y ont pas résidé en 2014, tout en ayant effectué deux séjours à Monaco, à l'hôtel.
Cependant, cet appartement a constitué leur domicile conjugal et la jouissance en a été attribuée à l'épouse par l'ordonnance de non-conciliation.
L'accord de médiation signé le 17 décembre 2015 stipule dans la clause intitulée : Résidence conjugale : «les parties ont fixé leur résidence à Monaco, X1, »... «les parties feront les démarches utiles pour radier leur inscription domiciliaire en Belgique».
En outre, l'une des exigences de l'accord était que m. SO. radie son inscription domiciliaire en Belgique, pour pouvoir bénéficier de la contribution de son mari aux charges du mariage, ce qui démontre qu'il y avait un enjeu considéré comme important par e. UT. à obtenir que son épouse coupe ses liens administratifs avec la Belgique, engagement qu'elle a exécuté en étant radiée des registres domiciliaires de Belgique au 31 décembre 2015.
e. UT. précise que lorsqu'il s'est présenté au « domicile » à Monaco après sa convalescence le 11 mai 2016, son épouse lui en a refusé l'accès.
Dès lors, il a, en plus de ce domicile, loué lui-même courant septembre 2016 un appartement à Monaco dans le même immeuble, de plus grande surface, pour son propre usage.
Le lien suffisant devant s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances, il convient également de relever, comme le fait e. UT., que les deux époux ont maintenu, de 2014 à la date de la requête en divorce, des liens nombreux et réguliers avec la Belgique.
Pour autant, l'ensemble des éléments recueillis relativement à leur rapport avec la Principauté démontre qu'ils ne se sont pas contentés d'envisager une domiciliation monégasque, ni une fois celle-ci obtenue, de ne la concevoir qu'à titre administratif, mais qu'ils ont au contraire, tout en maintenant leurs attaches avec la Belgique où ils se déplacent de manière fréquente, une résidence effective à Monaco et qu'ils s'y sont investis chacun à sa manière, m. SO. démontrant par de multiples attestations son intégration à la vie sociale.
m. SO. et e. UT. apparaissent ainsi avoir créé, antérieurement à la requête en divorce, un tissu de liens avec Monaco, dépassant la simple apparence administrative, en y établissant dans une intention persistante, qui se confirme à la lumière du temps écoulé depuis l'introduction de la procédure de divorce, une résidence et une domiciliation effectives, ce qui caractérise un lien suffisant avec le droit monégasque au sens de l'article 26 du Code de droit international privé, de sorte qu'il n'y a pas de motif légitime à mettre en oeuvre les dispositions dérogatoires, devant demeurer exceptionnelles, de cet article.
En conséquence, le droit applicable au divorce est la loi monégasque.
e. UT. sollicite, dans ce cas, que le Tribunal dise que les conséquences du divorce seraient régies par le droit belge.
Il ne fournit toutefois aucun argument de nature à justifier que les conséquences du divorce ne seraient pas l'une des composantes de la notion de divorce, au sens de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et devraient être régies par un droit différent de celui du divorce.
Au contraire, l'article 54 alinéa 2 du Code de droit international privé précise « les mesures pécuniaires destinées à compenser les préjudices créés par la dissolution du mariage sont régies par le droit en application duquel le divorce est prononcé », si bien que le droit monégasque applicable au divorce, conformément à l'article 41 précité, doit également s'appliquer aux demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts formulées par m. SO..
Par suite, la demande subsidiaire d e. UT. ne peut qu'être rejetée.
Il convient en outre d'inviter e. UT. à conclure sur le fond.
Les dépens seront réservés en fin de cause.