Article 1
En vigueur depuis le 13 août 2022
La nationalité d'une personne physique se détermine d'après le droit de l'État dont la nationalité est en cause. Lorsqu'une personne a deux ou plusieurs nationalités dont la nationalité monégasque, seule cette dernière est retenue pour déterminer la compétence des tribunaux monégasques ou l'applicabilité du droit monégasque. Lorsqu'une personne a deux ou plusieurs nationalités étrangères, est retenue, pour déterminer le droit applicable, celle de l'État national de cette personne avec lequel elle a les liens les plus étroits, notamment par sa résidence habituelle. Pour les personnes sans nationalité ou dont la nationalité ne peut être établie, toute référence à l'État dont ces personnes ont la nationalité s'entend de l'État dans lequel elles ont leur résidence habituelle.
Article 2
1 décisionEn vigueur depuis le 13 août 2022
Le domicile d'une personne, au sens du présent Code, est au lieu où elle a son principal établissement. Conformément aux dispositions de l'article 79 du Code civil, tout Monégasque est réputé domicilié dans la Principauté à moins qu'il n'établisse avoir son domicile dans un autre pays. Un étranger titulaire d'un titre de séjour est présumé, sauf preuve contraire, avoir son domicile dans la Principauté. Les sociétés et personnes morales ayant leur siège social dans la Principauté y sont réputées domiciliées.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (1)
- Cour d'appel de Gènes précise que son changement de domicile est intervenu· 1 janv. 1970