Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000095) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 19 octobre 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 novembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom d a. MI. en date des 30 novembre 2017 et 19 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de g. de FI. en date du 10 janvier 2018 ;
À l'audience publique du 7 juin 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 11 octobre 2018 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
g. DE FI. et a. MI. ont vécu en union libre pendant quelques années jusqu'à la fin de l'année 2014.
Le 2 juillet 2009, les concubins ont constitué ensemble une Société Civile Immobilière (SCI) dénommée A, dont le siège social était fixé au 21 boulevard du Larvotto à Monaco.
a. MI. possède la nue-propriété de l'intégralité des parts sociales de la SCI, tandis que g. DE FI. en a conservé l'usufruit.
Le 22 septembre 2009, la SCI A s'est portée acquéreur d'un bien immobilier situé à Roquebrune-Cap-Martin, 75 avenue de la paix, pour un montant de 1.434.415 euros.
Le 3 décembre 2013, a. MI. a acquis en pleine propriété une maison « B » située à Constantia en Afrique du Sud, revendue le 21 juillet 2015.
a. MI. a par ailleurs acheté une autre maison dite « Klein » située également à Constantia (Afrique du sud), dont elle est toujours propriétaire.
Selon acte d'huissier en date du 6 octobre 2016, g. DE FI. a assigné a. MI. devant ce Tribunal à l'effet de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à lui rembourser la somme de 3.856.400€ représentant le montant de 9 virements bancaires effectués à son profit pour l'acquisition de 3 biens immobiliers sis en France et en Afrique du Sud, ainsi que le financement du compte courant d'associé de la SCI A, outre l'ameublement et les travaux d'amélioration des biens immobiliers susvisés,
- à lui restituer dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir les meubles et objets meublants garnissant l'appartement sis à Roquebrune-Cap-Martin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Dans son second jeu d'écritures en réponse, a. MI. a sollicité le sursis à statuer de la présente instance, dans l'attente d'une décision définitive de la Haute Cour de Cape Town (Afrique du Sud) saisie par g. DE FI. le 6 décembre 2016 d'une procédure visant les mêmes faits et initiée sur des fondements juridiques identiques à ceux invoqués devant la juridiction monégasque.
⁂
Par jugement rendu le 19 octobre 2017, la présente juridiction a :
débouté a. MI. de son exception de sursis à statuer, s'agissant en réalité d'une litispendance internationale et constatant que les conditions requises pour l'accueillir n'étaient pas remplies,
constaté que g. DE FI. a abandonné ses demandes relatives au remboursement des fonds destinés à l'acquisition des biens immobiliers en Afrique du Sud,
dit par conséquent ne rester saisie que des demandes de g. DE FI. tendant à obtenir la condamnation d a. MI.:
à lui rembourser la somme de 1.480.827,30€ versée par lui pour l'achat par la SCI A d'un bien immobilier sis à Roquebrune-Cap-Martin, X3 résidence « X »,
à restituer sous astreinte le mobilier meublant ledit bien immobilier et à défaut, à rembourser son prix d'acquisition, à savoir la somme de 160.827,30€,
ainsi que de la demande reconventionnelle d a. MI. en paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
⁂
Selon conclusions déposées le 30 novembre 2017, a. MI. sollicite :
le rejet des pièces adverses numérotées 8, 30 et 31,
le rejet de l'ensemble des prétentions du demandeur, en l'absence de créance certaine de ce dernier à son encontre, son ancien compagnon ayant selon elle effectué à son profit des libéralités irrévocables,
la condamnation de g. DE FI. à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle affirme que son ancien concubin a procédé sur son compte bancaire à un virement bancaire de la somme de 1.320.000€ afin de financer l'acquisition du bien immobilier acquis par la SCI A, ce qui constitue un don manuel irrévocable à son bénéfice.
Elle souligne que g. DE FI. ne lui a jamais fait signer une reconnaissance de dette, qu'il ne peut établir que la remise de fonds a eu lieu à titre de prêt et qu'enfin, il ne démontre pas que son consentement a été vicié lors du versement du don manuel.
Elle conteste la qualification de donation indirecte visée par g. DE FI. en l'absence de l'établissement d'un acte juridique, et considère qu'en tout état de cause, cette libéralité, non soumise au formalisme notarié, serait également irrévocable et que le demandeur n'est donc pas fondé à en solliciter le remboursement.
S'agissant des biens meubles garnissant le bien immobilier propriété de la SCI A, elle fait valoir :
à titre liminaire, que g. DE FI. n'a jamais fait établir un constat d'huissier avant ou après son départ des lieux et ne dispose ainsi d'aucun élément de preuve,
dans un second temps, que si les meubles revendiqués ont été, ainsi que le prétend le requérant, prêtés à la SCI A, il appartient à ce dernier de diligenter une procédure à l'encontre de la société civile immobilière,
qu'elle n'a jamais accepté d'accord transactionnel, ainsi que le soutient son adversaire, et n'a emporté que ses effets personnels en déménageant de l'appartement propriété de la SCI sis à Roquebrune Cap Martin.
À titre reconventionnel, elle affirme que l'acharnement procédural de g. DE FI. lui cause un préjudice justifiant l'octroi à son profit de dommages et intérêts.
⁂
Par des écritures déposées le 10 janvier 2018, g. DE FI. maintient ses demandes telles que formulées dans le jugement rendu le 19 octobre 2017, sauf à préciser qu'il a versé aux débats la traduction des pièces dont la défenderesse sollicite le rejet.
Il demande en outre le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par a. MI. contestant le caractère abusif de la présente action, ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, g. DE FI. expose pour l'essentiel que :
il a intégralement financé par des fonds propres l'achat du bien immobilier sis à Roquebrune-Cap-Martin par la SCI A, au moyen de deux virements bancaires, l'un sur le compte du notaire à hauteur de 135 000 euros et l'autre sur celui de a. MI.à raison de 1.320.000 euros et affirme que cette opération constitue donc une donation indirecte n'ayant pas un caractère irrévocable, puisqu'il bénéficie de l'usufruit du bien immobilier acquis avec ses fonds propres,
il n'a eu ni la conscience, ni la volonté de s'appauvrir au bénéfice d a. MI. le transfert de fonds ayant eu pour objectif d'acquérir un bien immobilier dont il allait jouir jusqu'à la fin de sa vie au titre de l'usufruit,
la donation d'un bien immobilier doit être faite par acte notarié à peine de nullité,
à titre subsidiaire, si le Tribunal considère que la libéralité s'analyse en un don manuel, il soutient que celui-ci est nul à défaut d'irrévocabilité, en l'absence de tradition réalisant une dépossession définitive du donateur, puisque lui-même avait procuration sur les comptes de sa compagne et pouvait donc disposer des fonds, ce qui rend la possession de la chose par a. MI. équivoque,
il a fait seul l'acquisition des meubles meublant l'appartement propriété de la SCI, au titre d'un prêt à usage verbal, au profit de la société civile immobilière, et a. MI. a tout emmené lors de son déménagement en Afrique du Sud, ce qui justifie sa condamnation à les restituer ou à tout le moins, à en rembourser la valeur,
il n'a nullement abusé de son droit d'ester en justice et conteste par conséquent la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la défenderesse.
⁂
Dans ses écritures récapitulatives déposées le 19 avril 2018, a. MI. confirme ses moyens et prétentions sauf à abandonner sa demande relative aux pièces à rejeter, le demandeur les ayant fait traduire entre temps.
MOTIFS :
Sur le rejet des pièces 8, 30 et 31 du demandeur :
a. MI. ne sollicite plus le rejet desdites pièces, qui ont été traduites au cours de la procédure par g. DE FI.
Il convient donc de constater la renonciation de cette demande par la défenderesse.
Sur la demande de restitution de la somme de 1.320.000 euros :
g. DE FI. affirme que le virement de la somme de 1.320.000 euros sur le compte de sa compagne de l'époque, aux fins de permettre à celle-ci de financer l'achat du bien immobilier sis à Roquebrune Cap Martin par la SCI A, constitue une donation indirecte.
Il convient de rappeler qu'une donation indirecte est caractérisée par l'existence d'un acte juridique accompli par le donateur, cet acte neutre servant de vecteur à la donation, sans afficher ostensiblement la nature libérale de l'opération, puisque ce mécanisme translatif a pour caractéristique de conserver le silence des parties sur la nature véritable de l'opération.
La charge de la preuve qu'il s'agit d'une donation indirecte pèse sur celui qui s'en prévaut.
En l'occurrence, g. DE FI. n'a pas versé directement l'argent sur le compte du notaire au profit de la SCI A, ce qui aurait constitué un paiement pour autrui, mais a choisi d'effectuer un virement bancaire de son compte sur celui de la défenderesse.
Il n'y a pas eu d'acte juridique mais un fait juridique constitué par le virement bancaire effectué par g. DE FI. au profit de sa compagne.
Ce virement bancaire peut donc être une donation entre vifs, qui s'est réalisée par la remise de la main à la main de la chose donnée.
Ce transfert de la propriété de sommes d'argent par le moyen d'un compte bancaire peut s'analyser en un don manuel, sauf pour le donateur à démontrer qu'il n'avait pas d'intention libérale en versant ces fonds sur le compte du donataire.
En virant cette importante somme d'argent sur le compte d a. MI. g. DE FI. a rempli la première condition du don manuel, à savoir la tradition réelle de la chose.
À titre subsidiaire, le demandeur affirme que ce virement bancaire ne peut être défini comme un don manuel puisqu'il n'a à aucun moment souhaité se dessaisir irrévocablement de la somme d'argent, dans la mesure où il possédait une procuration sur les comptes d a. MI. ce qui lui permettait de récupérer ses fonds quand bon lui semblait.
En effet, pour être valide, le don manuel doit entraîner un dessaisissement actuel et irrévocable du donateur au profit du donataire, sans possibilité de reprendre la chose donnée ultérieurement, ainsi que l'article 762 du Code civil définit la donation entre vifs.
Il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un don manuel, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
Il n'est pas contesté que g. DE FI. possédait une procuration sur le compte bancaire d a. MI. sur lequel il a versé la somme de 1.320.000 euros le 9 septembre 2009.
Cependant, force est de constater que par un virement du même jour, également signé par g. DE FI. qui avait bien la procuration sur le compte de sa compagne, un montant de 1.299.500 euros a été transféré sur le compte du notaire, afin de financer l'acquisition par la SCI A du bien immobilier sis à Roquebrune-Cap-Martin.
Ainsi, dès le transfert des fonds sur le compte du notaire, le demandeur n'avait plus la possibilité de récupérer les sommes d'argent virées de compte à compte, ce qui rendait le don manuel irrévocable.
La possession des fonds par a. MI. n'est donc pas équivoque ainsi que le prétend le demandeur, puisqu'il ne pouvait plus les reprendre une fois leur transfert vers la comptabilité du notaire effectué.
En faisant le choix de faire transiter les sommes nécessaires à l'acquisition du bien immobilier par le compte personnel d a. MI. au lieu de les transférer directement depuis son compte bancaire vers la comptabilité du notaire, g. DE FI. a manifesté son intention libérale de se dessaisir irrévocablement de la somme.
Cette intention libérale est en outre démontrée par le courriel envoyé par g. DE FI. à la défenderesse le 16 janvier 2015, soit à une période où le couple était déjà séparé, sans qu'aucune pression morale ne puisse être invoquée.
Dans ce mail, g. DE FI. évoque le bien immobilier sis à Roquebrune Cap Martin, en indiquant qu'il s'agissait de la « première propriété que je t'ai donnée pour te tranquilliser et te rassurer sur mes intentions à ton égard ».
En effet, g. DE FI. explique dans ses écritures qu'il avait pris la décision de démembrer la propriété de la SCI A afin d'assurer l'avenir matériel de sa concubine de l'époque, qui aurait automatiquement vu réunir entre ses mains l'usufruit et la nue-propriété des parts sociales lors du décès de son compagnon.
g. DE FI. affirme aujourd'hui avoir procédé de la sorte en raison d'une contrainte d'ordre psychologique, dont il ne rapporte toutefois pas la preuve.
Les éléments du don manuel direct sont donc réunis en l'espèce, à savoir :
l'intention libérale du donateur, caractérisée par le virement des fonds de son compte bancaire vers celui d a. MI.
le dépouillement irrévocable des fonds du donateur au donataire, puisque lui-même a ordonné le même jour le transfert des fonds du compte de sa compagne - sur laquelle il avait procuration - vers la comptabilité du notaire chargé de l'acte d'acquisition du bien par la SCI A.
Enfin, le don manuel échappe aux dispositions des articles 798 et 799 du Code civil, qui requièrent un acte authentique pour la validité des donations.
Par conséquent, le don manuel à hauteur de 1.320.000 euros effectué par g. DE FI. au profit d a. MI. est bien une donation irrévocable, et le requérant sera par conséquent débouté de sa demande de restitution de cette somme.
Sur le remboursement ou la restitution des meubles meublants :
g. DE FI. affirme avoir acheté l'intégralité des meubles meublants garnissant le bien immobilier acquis par la SCI A, et les avoir laissés dans l'appartement au titre d'un « prêt à usage verbal » au profit de la personne morale.
Il soutient qu a. MI. s'en est emparée sans son accord, raison pour laquelle il en demande la restitution ou, à tout le moins, le remboursement en valeur.
Il est contestable que g. DE FI. soit le propriétaire des divers meubles meublants et objets dont il réclame la restitution, alors même qu'il ne verse aux débats que quelques factures d'achat de biens libellées à son nom, se contentant pour le reste de fournir des extraits de compte mentionnant des achats.
Or, force est de constater que g. DE FI. ne rapporte pas la preuve:
d'une part, que les biens, dont il est établi qu'il était le propriétaire, étaient bien destinés à garnir l'appartement propriété de la SCI A, et s'y trouvaient matériellement,
d'autre part, qu a. MI. aurait vidé le bien immobilier sis à Roquebrune-Cap-Martin de l'ensemble de son mobilier pour l'emmener avec elle lors de son déménagement en Afrique du Sud.
En effet, à l'appui de ses allégations sur ce point, g. DE FI. verse uniquement aux débats :
un courriel que lui a adressé la défenderesse le 26 septembre 2015, dans lequel a. MI. indique « hier, j'ai terminé tout le déménagement »,
un courriel que lui a adressé le frère d a. MI. le 13 janvier 2016, dans lequel ce dernier écrit : « Quand je suis venu en France pour l'aider avec le déménagement, nous étions tous les deux stressés, et nous avons terminé avec un litige ».
Ces deux seuls mails, qui n'évoquent tous deux que le déménagement de la défenderesse sans précision sur le sort des meubles meublants, ne démontrent absolument pas que celle-ci s'est accaparée les meubles, ainsi que l'affirme le demandeur.
En l'absence de production d'autres éléments probants, g. DE FI. sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
a. MI. invoque l'acharnement de son ancien compagnon, les menaces exercées par ce dernier à son encontre et le caractère abusif de la procédure, pour justifier l'octroi à son profit de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Cependant, la défenderesse ne démontre pas en quoi le demandeur, qui n'a fait qu'exercer son droit d'ester en justice sans toutefois en abuser, a commis une faute lui ayant causé un quelconque préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les dépens :
Le demandeur, qui succombe, doit supporter les dépens en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile.