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MCsocietes procedures collectives et operations de restructuration · fiscal fiscalite des personnes morales · tribunal-premiere-instance-commercialeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 22 novembre 2018, La SAM A c/ l'État de Monaco
Tribunal de première instance de Monaco · n° 2015/000607 et 2016/000542 · 22 novembre 2018— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 novembre 2018, n° 17417
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 novembre 2018, n° 17417 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A, exerçant sous l'enseigne « B » une activité de négoce de composants informatiques depuis 2004, fait l'objet d'une vérification en matière de TVA ouverte le 3 mai 2007. Un redressement est notifié le 28 septembre 2007 par la Direction des Services Fiscaux pour un montant de 104 698 110 euros.
Le Tribunal de première instance constate la cessation des paiements de la société par jugement du 7 janvier 2010, fixe provisoirement la date de cessation au 1er décembre 2007 et prononce la liquidation des biens. L'État de Monaco produit au passif à titre privilégié pour 104 698 110 euros. Un avocat-défenseur, Me Jacques Sbarrato, produit à titre chirographaire pour 209 896,29 euros au titre d'un état de frais.
Une contrainte est décernée le 3 décembre 2007 par le directeur des services fiscaux, déclarée exécutoire par le président du tribunal le 6 décembre 2007 et signifiée le 13 décembre 2007. La société n'y forme pas opposition.
L'état des créances, déposé le 17 avril 2015, est arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 19 mai 2015. La société forme deux réclamations. Par ordonnance du 20 avril 2016, le juge-commissaire, statuant à titre provisionnel, joint les procédures, déclare la réclamation recevable, constate que l'État dispose d'un titre exécutoire « ne pouvant plus être contesté », admet la créance fiscale et constate le désintéressement de Me Sbarrato par l'État. Le tribunal est saisi au fond sur renvoi, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce.
Le syndic conclut à l'irrecevabilité de la contestation, au motif du dessaisissement du débiteur (art. 530 C. com.). Le ministère public admet le principe d'une réclamation sous réserve de la représentation de la société, et subsidiairement sollicite une mesure d'instruction. L'État, à titre principal, soutient que la créance ne peut plus être contestée ; à titre subsidiaire, il invoque une participation délibérée à un circuit de fraude organisée. La société conteste la fraude et invoque l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) à l'encontre de l'article 62, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 avril 1828.
Question de droit
Deux questions se posent. La première est de savoir si une société placée en liquidation des biens, dessaisie en application de l'article 530 du Code de commerce, demeure recevable à former une réclamation contre l'état des créances en vertu de l'article 470 du même code. La seconde est de savoir si, la société n'ayant pas formé opposition à une contrainte fiscale devenue exécutoire, elle peut contester le bien-fondé de la créance au stade de la vérification, en invoquant l'incompatibilité de la condition de consignation prévue par l'article 62 de l'ordonnance de 1828 avec le droit d'accès au juge.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal retient que le dessaisissement n'est « pas général et absolu » et connaît des limites. Il relève que l'article 470 du Code de commerce ouvre les réclamations au « débiteur, ainsi que tout créancier qui a produit », sans restriction. Il estime que cette autonomie reconnue au débiteur déroge à l'assistance obligatoire du syndic prévue à l'article 441, et qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure l'application de l'article 470 lorsque la liquidation des biens a été prononcée ab initio. La société est déclarée recevable.
Sur la seconde question, le tribunal rappelle que la contrainte, déclarée exécutoire et signifiée sans opposition, confère à l'État un titre exécutoire que la société « n'est plus recevable à contester ». Il examine ensuite l'argument tiré de la CEDH.
▸Texte intégral de la décision officielle (24 314 caractères)
Sommaire
Faillites
Admission des créances
Créance fiscale
Recevabilité de la contestation (non)
Faits et procédure
Il convient d'admettre la créance fiscale au passif de la liquidation de biens. Dès lors que l'État de Monaco dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de la société débitrice, cette dernière n'est plus recevable à en contester le contenu, faute d'avoir fait opposition à la contrainte, en application de l'article 62 alinéa 3 de l'ordonnance du 29 avril 1828. La société débitrice ne peut soutenir que ce texte est contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit l'accès au juge, puisque des voies de recours lui étaient ouvertes.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000607
N° 2016/000542
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2018
LE TRIBUNAL,
Statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, dans le cadre de la liquidation des biens de la SAM A, dont le siège social se trouvait 2 boulevard Rainier III à Monaco ;
La SAM A, comparaissant par M. ME. assistée de Maître Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de Nice,
RÉCLAMANTE à l'encontre de la créance de l'ÉTAT DE MONACO, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA , avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco,
M. j-p. SA., Syndic , demeurant 9 avenue des Castelans à Monaco,
Motifs
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Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
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Vu le jugement de ce Tribunal en date du 7 janvier 2010, ayant constaté la cessation des paiements et prononcé la liquidation des biens de la SAM A, dont le siège social se trouvait 2 boulevard Rainier III à Monaco ;
Vu le dépôt de l'état des créances en date du 17 avril 2015 et sa publication au Journal de Monaco du 1er mai 2015 ;
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 mai 2015 ayant arrêté l'état des créances ;
Vu les réclamations (n° 207/SAM/588 et 214/SAM/588) formulées par la SAM A en date des 13 et 15 mai 2015 ;
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 20 avril 2016 ayant ordonné la jonction et statué à titre provisionnel sur lesdites réclamations ;
Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 21 avril 2016 ;
Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2016/000542 ;
Vu l'enrôlement, sous le numéro 2015/000607 de l'admission, sous réserve des droits non liquidés, de l'ÉTAT DE MONACO ;
Vu les conclusions de la SAM A, en date des 11 mai 2017, 26 octobre 2017 et 6 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 7 juillet 2017 et 18 mai 2018 ;
Vu les conclusions de j-p. SA., syndic de la liquidation des biens de la SAM A, en date du 12 janvier 2018 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 8 mars 2018 ;
À l'audience publique du 6 juillet 2018, le syndic, M. ME.et son conseil français, ainsi que le ministère public ont été entendu en leurs observations, Maître Hervé CAMPANA, en sa plaidoirie et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 4 octobre 2018, avec prorogation au 22 novembre 2018 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
La société anonyme monégasque A a été créée en 1967 et avait pour objet des prestations de services informatiques et de technologies, notamment liées à l'internet à compter des années 1990 et a développé depuis 2004 une activité de trading consistant en l'achat et la vente en gros de composants informatiques.
Suite à une procédure de vérification initiée le 3 mai 2007 en matière de TVA, cette société s'est vue notifier un redressement en date du 28 septembre 2007 par la Direction des Services Fiscaux de Monaco, pour un montant de 104.698.110 euros.
Suivant jugement en date du 7 janvier 2010, le Tribunal de Première Instance a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque A, exerçant le commerce sous l'enseigne « B », désigné j-p. SA. en qualité de syndic, fixé provisoirement au 1er décembre 2007 la date de cessation des paiements et prononcé la liquidation des biens de cette société.
L'État de Monaco, agissant par ses services fiscaux (recette principale des taxes) a produit au passif pour un montant de 104.698.110 euros à tire privilégié. Me Jacques SBARRATO, alors avocat-défenseur, a produit au passif pour un montant de 209.896,29 euros à titre chirographaire.
L'état des créances a été déposé le 17 avril 2015 et a été arrêté suivant Ordonnance du 19 mai 2015, avec mention de la réclamation de la SAM A à l'encontre de ces deux productions.
Suivant ordonnance en date du 20 avril 2016, le juge commissaire, statuant provisionnellement en application des dispositions de l'article 471 du Code de commerce, ordonnait la jonction de deux procédures enregistrées sous les numéros 207/SAM/588 et 214/SAM/588, déclarait recevable la SAM A en ses réclamations, constatait que l'État de Monaco disposait d'un titre exécutoire ne pouvant plus être contesté, admettait l'État de Monaco au passif de la liquidation des biens de la SAM A à hauteur de la somme de 104.698.110 euros au titre d'un redressement fiscal du 28 septembre 2007, constatait que Me Jacques SBARRATO avait été désintéressé par l'État de Monaco de sa créance à hauteur de 209.896 euros et disait n'y avoir lieu d'admettre cette créance au passif.
Le Tribunal doit désormais statuer sur le bienfondé de cette réclamation, par suite du renvoi effectué sur le fondement des dispositions de l'article 472 du Code de commerce.
Dans la présente instance, aux termes d'ultimes conclusions en date du 12 janvier 2018, j-p. SA., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM A concluait à ce que la contestation de la société soit déclarée irrecevable et qu'en conséquence soit confirmée l'admission définitive de l'État de Monaco au passif pour la somme de 104.698.110 euros.
Le syndic faisait valoir qu'en application des dispositions de l'article 530 du Code de commerce, le débiteur, soit la société A en l'espèce, se trouvait dessaisie du fait du prononcé de la liquidation des biens. Seule une reprise pour son compte par le syndic des contestations formulées aurait pu permettre de juger celles-ci recevables, or tel n'avait pas été le cas en l'espèce.
Par conclusions en date du 9 mars 2018, M. le Procureur Général a requis qu'il soit jugé que la SAM A était recevable à former une réclamation, sous réserve de ce qu'elle justifie de la personne la représentant pendant les opérations de liquidation et qu'il soit constaté que les délais pour contester le redressement fiscal réalisé étaient épuisés, outre le fait qu'aucun recours n'avait été postérieurement régularisé dans un délai raisonnable.
À titre subsidiaire, le Ministère Public a requis que si le droit de contester le redressement fiscal devait être finalement reconnu, soit ordonnée une mesure d'instruction tendant à la communication de la plainte fiscale éventuellement déposée et que le syndic soit invité à conclure sur sa décision de contester ou non le montant du redressement fiscal.
Par d'ultimes conclusions en date du 13 avril 2018, la SAM A, représentée par o. ME. a sollicité :
qu'il soit jugé qu'elle bénéficie de droits propres aux fins de contester une admission de créance à son passif et qu'elle soit en conséquence jugée recevable en sa réclamation,
qu'il soit constaté qu'elle n'a commis aucune fraude fiscale sur le territoire de la Principauté de Monaco et qu'en conséquence l'État de Monaco ne justifiant nullement d'une créance, il y ait lieu à rejet de sa production au passif de la procédure collective,
qu'il soit constaté que la créance de maître Jacques SBARRATO, dans les droits duquel est désormais subrogé l'État de Monaco est privée d'assiette de taxation en raison du rejet qui doit intervenir de la production de créance de l'État de Monaco.
Au soutien de ses réclamations, la SAM A fait valoir qu'elle serait victime d'un supposé système de carrousel de TVA dont elle ignorait tout, son dirigeant c. HA. ayant prouvé tout au long de l'existence de la société qu'il était pleinement dévoué à son seul développement effectif.
Sur la recevabilité de son action, elle estime qu'elle dispose d'un droit propre à contestation dans le cadre de la vérification des créances.
Sur la possibilité d'émettre une contestation dans le présent cadre procédural, la SAM A indique qu'au moment de l'instance qui allait aboutir au jugement constatant la cessation des paiements, c. HA. était déjà atteint de la maladie qui allait l'emporter au mois de mars 2010 et qu'il ne pouvait donc être tiré aucune conséquence de ce qu'il n'avait pas contesté la créance de l'État de Monaco pour s'opposer à la liquidation des biens.
Surtout, que ce soit au cours de ladite instance, ou même précédemment, après la signification de la contrainte fiscale, il lui aurait été impossible de formuler une valable contestation au fond puisque l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, applicable en l'espèce, lui imposait le paiement ou la consignation préalable des sommes litigieuses, comme condition de recevabilité, ce qui était parfaitement impossible vu le montant en cause.
En conséquence, sauf à ce que la Principauté de Monaco viole les dispositions de l'article 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en limitant de manière excessive l'accès au juge, la SAM A estime qu'elle peut valablement discuter du bienfondé de la créance de l'État de Monaco dans le cadre de la présente instance.
Sur le fond, la société entend démonter qu'il n'existerait pas de fraude à la TVA en Principauté de Monaco, la Direction des Services Fiscaux ayant estimé à tort qu'elle avait participé à un détournement de TVA existant à l'étranger, du fait de ses fournisseurs.
Elle aurait ainsi acheté des marchandises TTC auprès de ses fournisseurs français, les revendait TTC auprès de ses clients français et déduisait la TVA encaissée sur la TVA perçue. Elle serait de bonne foi et aurait procédé aux vérifications qu'elle était en droit d'obtenir de ses fournisseurs (demande d'état de TVA à jour, état des inscriptions de privilège et nantissement),
Elle ajoute qu'en qualité de société assujettie à la TVA réalisant des livraisons intra-communautaires de biens, elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de soupçonner l'existence d'une fraude émanant de certains de ses fournisseurs et de ses créanciers, l'ayant incluse dans un système de carrousel de TVA, et citait à cet égard une évolution jurisprudentielle française, par un arrêt du Conseil d'État du 25 février 2011 dit Abacus.
Enfin, les trois sociétés françaises impliquées dans la fraude fiscale, à savoir la société C, la société D et la société E, ont également fait l'objet d'un redressement fiscal et ont commencé à rembourser l'État Français et les demandes présentées par l'État de Monaco visant à obtenir une double condamnation pour des mêmes faits et à hauteur des mêmes sommes ne pourraient prospérer.
Par d'ultimes conclusions en date du 18 mai 2018, l'État de Monaco sollicite qu'il soit jugé à tire principal que la SAM A ne peut plus valablement contester la créance fiscale. A titre subsidiaire, s'il devait y avoir lieu à analyse au fond, l'État sollicite qu'il soit jugé que la société a délibérément participé à un circuit de fraude organisée et que ses agissements lui ont bien causé un préjudice, évaluable à hauteur de 104.698.110 euros. L'État sollicite également qu'il soit jugé qu'il a réglé un état de frais au bénéfice de maître Jacques SBARRATO, d'un montant de 209.896,29 euros et qu'il est désormais en conséquence subrogé dans ses droits.
Il soutient, à titre principal, que la SAM A ne peut plus contester sa créance, en l'état de la contrainte qui lui a été décernée par le Directeur des Services Fiscaux le 3 décembre 2007, déclarée exécutoire par le Président du Tribunal de Première Instance le 6 décembre 2007 et signifiée le 13 décembre 2007, ainsi qu'au regard du courrier adressé le 4 novembre 2009 par son ancien dirigeant Monsieur c. HA. reconnaissant implicitement la créance, elle-même consacrée par jugement rendu par le tribunal de première instance le 7 janvier 2010.
Il soutient à titre subsidiaire qu'au vu des résultats du contrôle fiscal, la SAM A a délibérément participé à un circuit de fraude organisée et que ses agissements lui ont causé un préjudice propre.
Il précise à ce titre :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015/607 et 2016/542 ;
Déclare la société anonyme monégasque A recevable en ses contestations ;
Prononce l'admission définitive de l'État de Monaco au passif de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque A, pour les sommes de :
104.698.110 euros à titre privilégié,
209.896,29 euros à titre chirographaire ;
Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation des biens à la diligence du greffier en chef;
Ordonnance l'enrôlement des dépens, y compris ceux réservés par ordonnance du 20 avril 2016, en frais privilégiés de privilégié de liquidation de biens ;
Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Séverine LASCH, Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 22 NOVEMBRE 2018, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur o. ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
que l'activité de trading de la SAM A était développée en France tant pour les achats que pour les ventes, par l'intermédiaire de deux agents commerciaux français représentant la SAM, les marchandises ne transitant pas par Monaco,
qu'il a été mis en évidence l'existence d'un réseau organisé de type carrousel de TVA, avec des fournisseurs établis en France dépourvus de toute activité économique,
que la SAM A a participé à ce carrousel en détournant le produit de la fraude (TVA non reversée en amont par les fournisseurs) sur des comptes ouverts à l'étranger tout en permettant, de manière concomitante, d'organiser l'insolvabilité desdits fournisseurs, et d'autre part en assurant le transfert de droits à déduction au profit de clients établis en France,
que la jurisprudence Abacus concernant les exonérations fiscales pour des livraisons intra-communautaires, n'est pas applicable à la SAM A dont le redressement se fonde sur les articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes et concerne des déductions de TVA établies après factures fictives,
que la SAM A ne pouvait ignorer l'existence de la fraude à laquelle elle a sciemment participé, 99% de ses fournisseurs étant défaillants dans leur déclaration de TVA et ne disposait d'aucun moyen humain ou matériel permettant de réaliser une activité de négoce,
-que le « respect formel » de ses obligations déclaratives n'a pas empêché la SAM A de causer un préjudice à l'État de Monaco puisqu'elle a procédé indument à des déductions de TVA grevant les factures fictives émises par ses fournisseurs français.
SUR CE
Sur la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015/607 et 2016/542 :
Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées, devant la présente juridiction, sous les numéros 2015/607 et 2016/542, dans la mesure où elles présentent d'évidents liens de connexité ;
Sur la recevabilité des réclamations formées par la SAM A :
Attendu que suite au décès de c. HA. o. ME. a été désigné en qualité de représentant de la société dans le cadre des opérations de la procédure de liquidation de biens et des procédures judiciaires en cours et qu'à ce titre il a comparu en personne, avec la simple assistance d'un conseil français ;
Attendu que le prononcé de la liquidation des biens entraine, en application des dispositions de l'article 530 du Code de commerce, dessaisissement du débiteur ;
Que celui-ci n'est pour autant pas général et absolu et connait des limites qui permettent au débiteur d'agir seul pour, notamment, la défense de droits à caractère personnel (succession, divorce, droit moral, etc...) ;
Qu'il en est de même, dans certaines limites, s'agissant de la participation du débiteur à la procédure collective ;
Qu'ainsi, il doit être admis à formuler des réclamations à l'encontre de l'admission d'une production au passif ;
Qu'il doit en être ainsi, dans la mesure où le texte de l'article 470 du Code de commerce prévoit que : « dans les quinze jours de la publication de l'avis au journal de Monaco, le débiteur, ainsi que tout créancier qui a produit est recevable, même par mandataire, à formuler des réclamations contre l'état des créances » ;
Que ce texte ne prévoit pas de limitation à la possibilité pour le débiteur de former réclamation ;
Qu'à supposer même qu'argument puisse être tiré de son positionnement dans la section III du Chapitre II du Titre I, Livre III du Code de commerce, relatif au passif du débiteur en cessation des paiements il faudrait tout de même relever que cet article 470, par l'autonomie qu'il confère au débiteur est dérogatoire de l'assistance obligatoire du débiteur, en cessation des paiements par le syndic énoncé par l'article 441 du Code de commerce ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure l'application pleine et entière des dispositions de l'article 470 du Code de commerce en cas, comme en l'espèce, de prononcé de la liquidation des biens ab initio ;
Qu'en conséquence, la SAM A doit être déclarée recevable en ses réclamations à l'encontre de l'état des créances ;
Sur le bien-fondé des réclamations
Attendu que la réclamation formée par la SAM A porte sur l'existence même de la créance de l'État de Monaco et le bien-fondé du redressement fiscal qui lui a été notifié le 28 septembre 2007 ;
Que l'article 62 de l'ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'enregistrement modifiée par la loi n° 1.285 du 15 juillet 2004 et applicable en l'espèce pour le recouvrement des arriérés de TVA, prévoit que :
« Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des pénalités et amendes prononcées par la présente sera une contrainte. Elle sera décernée par le receveur de la direction des services fiscaux. Elle sera visée et déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance et elle sera signifiée.
L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue et il ne pourra être fait aucune réclamation si les droits, amendes ou pénalités n'ont été payés.
Si son avis est conforme à la perception faite par le receveur, la partie lésée formera opposition à la contrainte par assignation pour faire rectifier la perception, l'instance étant introduite devant le tribunal de première instance.
Le tribunal accordera soit aux parties, soit à l'administration, le délai qu'elles lui demanderont pour produire leurs défenses : il ne pourra néanmoins être de plus d'un mois.
Les jugements seront rendus dans les trois mois au plus tard, à compter de l'introduction des instances sur les conclusions du ministère public e t seront susceptibles d'appel » ;
Qu'en l'espèce, la créance dont l'admission est aujourd'hui contestée par la SAM A, a fait l'objet d'une contrainte à hauteur de 104.698.110 euros décernée par le Directeur des Services Fiscaux le 3 décembre 2007, visée et déclarée exécutoire par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco le 6 décembre 2007 ;
Qu'elle a en outre été signifiée à la SAM A par acte d'huissier en date du 13 décembre 2007 sans que celle-ci ne formule de contestation ;
Que dès lors, l'État de Monaco dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de la SAM A qui n'est plus recevable à en contester le contenu ;
Que la SAM A estime cependant qu'elle doit être déclarée recevable à contester l'exigibilité des sommes dues dans le cadre de la procédure de liquidation des biens car il lui a été impossible de formuler une contestation au fond, l'article 62 alinéa 2 de l'ordonnance du 29 avril 1828 lui imposant le paiement ou la consignation des sommes objet de la réclamation, avant toute contestation, ce qu'elle n'était pas en mesure de faire compte tenu de l'importance des montants objets du redressement ;
Qu'elle soutient que l'application de ce texte serait contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme qui garantit l'accès au juge ;
Qu'il est constant aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que des limitations peuvent être apportées au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme, à la condition qu'elles poursuivent un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, de façon à ne pas atteindre le droit d'accès dans sa substance même ;
Qu'en l'espèce, il apparaît au regard du montant très important de l'imposition contestée, soit 104.698.110 euros, que le fait de conditionner la recevabilité de la contestation formée contre cette imposition au paiement de cette somme, pourrait aboutir à priver le réclamant de son droit, effectif et concret, de contester ladite imposition ;
Que cependant, si le juge national est le juge naturel de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en application du principe de subsidiarité, cet instrument international n'a pas pour effet de priver les États membres de la possibilité d'imposer des voies de contestations impératives aux justiciables ;
Qu'au contraire, le droit d'accès au juge peut donner lieu à des limitations, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État ;
Qu'il appartenait ainsi à la SAM A de faire opposition à la contrainte, en application de l'article 62 alinéa 3 de l'ordonnance du 29 avril 1828 et de délivrer assignation au fond devant le tribunal de première instance aux fins de solliciter la décharge de son imposition et d'invoquer, dans ce cadre procédural, une ingérence de l'État dans son droit d'accès au juge si elle devait être déclarée irrecevable du fait d'une absence de consignation de la somme litigieuse ;
Qu'elle n'a pas pour autant exercé cette voie de recours et qu'elle ne démontre nullement en avoir été empêchée par un cas de force majeure, la maladie de son dirigeant, aussi dramatique soit-elle, ne pouvant recevoir un effet juridique puisqu'il appartenait à la personne morale et à ses organes dirigeants d'en tirer toutes conséquences pour assurer la représentation de la société en justice et exercer toute voie de droit utile ;
Qu'en l'état de cette carence et suite à l'ouverture de la procédure collective, la SAM A ne peut valablement invoquer la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, au stade de la réclamation contre l'état des créances ;
Qu'en conséquence, au vu de la contrainte décernée par le Directeur des Services Fiscaux le 3 décembre 2007, visée et déclarée exécutoire par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco le 6 décembre 2007, il y a lieu d'admettre à titre privilégié au passif de la liquidation de la SAM A la créance de l'État de Monaco à hauteur de 104.698.110 euros au titre du redressement fiscal du 28 septembre 2007 ;
Que par ailleurs, la déclaration de créance, chirographaire, de maître Jacques SBARRATO était fondée sur un état de frais, dont il est démontré qu'il a été réglé par l'État de Monaco, qui se trouve désormais subrogé dans les droits de ce dernier pour l'admission de cette créance ;
Que la contestation élevée par la SAM A tenait au lien entre la créance fiscale de l'État de Monaco et l'état de frais en question, puisqu'il s'agit de celui afférent au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 7 janvier 2010 ;
Qu'à cet égard et du fait de l'admission susvisée de l'État de Monaco, pour la créance fiscale, rien ne s'oppose également à son admission en qualité de subrogé de son avocat-défenseur ;
Attendu que les dépens, y compris ceux réservés par ordonnance du 20 avril 2016, seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ;