Succession - Liquidation et partage successoral - Règle de conflit applicable au jour du décès - Loi applicable aux meubles - Loi nationale du défunt - Loi du dernier domicile du défunt - Loi applicable aux immeubles - Loi de leur situation. Le demandeur, héritier d'un quart des biens de son père, sollicite la liquidation et le partage de l'indivision successorale. À titre liminaire, s'agissant de la loi applicable au régime matrimonial, il faut s'interroger sur l'application aux instances en cours, notamment aux règles de conflit de lois permettant de déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux, des dispositions du nouveau Code de droit international privé issues de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Si la loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Ce principe de non-rétroactivité de la loi s'applique aux règles de conflits de lois. Lorsque la situation juridique est déjà constituée ou déjà éteinte, l'application de la loi dans le temps se pose en termes de rétroactivité alors que lorsqu'elle est en cours de constitution, en cours d'extinction ou en cours d'effets, la question est celle de l'application immédiate de la loi nouvelle. En l'espèce, la situation juridique créée par le mariage en 1970, dont le régime matrimonial est l'une des conséquences, est éteinte puisque le mariage a été dissous par le décès de l'époux en 1984. Ainsi, appliquer les dispositions du Code de droit international privé reviendrait à faire rétroagir de plusieurs décennies la loi nouvelle et à faire abstraction du principe de sécurité juridique posé par la non-rétroactivité des lois. En conséquence, la règle de conflit permettant la détermination d'un régime matrimonial est la règle de conflit applicable au jour du mariage. En l'espèce, les époux n'ayant pas fait de choix express, il convient de se référer à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code précité pour déterminer la loi applicable qui prenait en considération un faisceau d'indices comme la nationalité, le lieu de célébration, le lieu de naissance des enfants ou encore le premier domicile matrimonial. En outre, le droit monégasque posait le principe de la permanence du rattachement à la loi du régime matrimonial. En l'espèce, eu égard à la nationalité britannique des époux, au lieu de célébration du mariage, le Royaume-Uni où ils ont établi leur premier domicile commun et où l'un des enfants du couple est né, il convient d'appliquer la loi anglaise au régime matrimonial. Le droit anglais ne connaissant pas le concept de régime matrimonial, le mariage n'emporte pas de conséquence sur le patrimoine des époux qui sont donc considérés donc comme séparés de biens. S'agissant de la loi applicable à la succession, le demandeur sollicite vainement l'application du Code de droit international privé. En effet, la dévolution successorale, et donc la qualité d'héritier, procède directement et immédiatement de la mort. Cette situation juridique est définitivement constituée et, pour éviter toute rétroactivité source d'insécurité juridique, c'est au jour du décès que l'on doit se placer pour mettre en œuvre la règle de conflit en matière successorale et déterminer la loi applicable à la succession, en l'espèce le 20 mars 1984. Il convient donc d'écarter l'application de la loi du 28 juin 2017 et se référer à la jurisprudence antérieure qui prévoyait un morcellement de la succession. La succession est alors scindée en deux grandes masses. S'agissant des meubles, où qu'ils soient situés, la succession est régie par la loi nationale du défunt, en l'occurrence le droit anglais qui désigne la loi du dernier domicile du défunt, celui dans lequel il avait l'intention de s'établir de manière permanent et sans esprit de retour, en l'espèce la Principauté de Monaco. La masse mobilière de la succession sera donc régie par le droit monégasque. S'agissant des immeubles, ils sont soumis à la loi de leur situation. Il y a donc autant de masses immobilières soumises à des lois différentes qu'il y a d'immeubles situés en des lieux distincts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000541 (assignation du 20 mars 2014) JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2019 En la cause de : d. B. administrateur de société, né à Rome (Italie), le 17 avril 1968, de nationalité britannique, domicilié X1à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : m-c. b. B. veuve B. de nationalité britannique, sans profession, demeurant X1à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; m. a. B. épouse M-P. de nationalité britannique, sans profession, demeurant X2 Belgique ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL,
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