Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2019, n° 18689
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2019, n° 18689 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit suisse A., ayant son siège à Zurich, a assigné s. K., banquier domicilié à Monaco, par exploit d'huissier du 5 avril 2019. Elle demandait que soit déclaré exécutoire en Principauté un jugement rendu le 31 janvier 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale de Lausanne. Ce jugement condamnait solidairement le défendeur et un co-intimé, la société AG, à payer à la demanderesse la somme de 169 980,55 euros avec intérêts à 18 % l'an dès le 1er avril 2017. La créance résultait d'une reconnaissance de dette solidaire du 1er décembre 2016, elle-même liée à des factures impayées.
Le défendeur, régulièrement assigné en personne, n'a ni comparu ni été représenté. Le Procureur général a conclu, par écritures du 6 juin 2019, à l'exequatur, au visa de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2019, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise l'apostille ou la légalisation prévue à l'article 18 de la loi, s'agissant du certificate de non-appel délivré par le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La pièce a été communiquée à l'audience du 10 octobre 2019, et l'affaire mise en délibéré à l'audience du 17 octobre 2019.
L'expédition produite (trois pages) comporte une page de titre, un dispositif signé du juge et du greffier, puis une mention finale indiquant que le jugement « rendu sous forme de dispositif » est notifié aux parties, qui « peuvent requérir la motivation de ce jugement dans un délai de 10 jours ». Aucune motivation ne figure dans l'instrumentum.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision étrangère dépourvue de motivation écrite peut faire l'objet d'un exequatur en Principauté, au regard de l'exception d'ordre public de l'article 15, 3°, de la loi n° 1.448, et plus largement des exigences du contradictoire.
Le Tribunal devait donc articuler deux exigences. La première tient à l'obligation de motivation, que le juge monégasque qualifie de principe d'ordre public, citant l'article 199, 4°, du Code de procédure civile. La seconde tient au respect des droits de la défense, visé à l'article 15, 2°, de la loi. Le juge devait déterminer si la motivation exigée par le droit mon